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Crédit commercial

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60069 Contrainte par corps : L’invocation du Pacte international sur les droits civils et politiques est subordonnée à la preuve par le débiteur de son incapacité à honorer son engagement (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Contrainte par corps 26/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal. L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi ...

Saisi d'un appel contre un jugement fixant la durée de la contrainte par corps à l'encontre d'une caution solidaire, la cour d'appel de commerce examine la nature du cautionnement et les conditions d'application de cette mesure d'exécution. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier en fixant cette durée au minimum légal.

L'appelant soulevait l'incompétence territoriale du tribunal au profit de la juridiction de son domicile en invoquant sa qualité de consommateur, ainsi que l'inapplicabilité de la mesure au regard des conventions internationales et de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire contre le débiteur principal. La cour écarte l'application du droit de la consommation, retenant que la dette, issue de la garantie de billets à ordre dans le cadre d'un contrat de crédit commercial, revêt un caractère exclusivement commercial.

Elle juge en outre que l'interdiction d'emprisonnement pour dette prévue par les conventions internationales est subordonnée à la preuve, incombant au débiteur, de son incapacité de paiement. La cour rappelle enfin que le jugement d'ouverture de la procédure collective du débiteur principal n'emporte pas suspension des poursuites individuelles contre la caution solidaire.

Le jugement est par conséquent confirmé.

64774 Le cautionnement souscrit par une personne physique pour garantir les engagements commerciaux d’une société échappe au champ d’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 15/11/2022 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements. Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'application des dispositions de la loi sur la protection du consommateur à des cautionnements solidaires souscrits par des personnes physiques pour garantir les dettes d'une société commerciale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en nullité de ces engagements.

Devant la cour, les cautions appelantes invoquaient la nullité des actes pour non-respect des exigences de forme prévues par la loi n° 31-08 et pour manquement de l'établissement bancaire à son obligation de vérifier leur capacité financière. La cour écarte ce moyen en retenant que les cautionnements ont été consentis pour garantir les engagements d'une société commerciale dans le cadre de ses activités professionnelles.

Dès lors, elle juge que les dispositions de la loi sur la protection du consommateur, invoquées par les appelants, ne sont pas applicables à la cause. La cour relève en outre que les cautions avaient attesté de leur solvabilité par des déclarations de patrimoine, rendant inopérant le grief tiré du manquement du créancier à son devoir de mise en garde.

Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

70515 Compétence matérielle : Le litige relatif à l’exécution d’un contrat de crédit, commercial par nature, relève de la compétence du tribunal de commerce même si l’action est dirigée contre des héritiers non-commerçants (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 12/02/2020 La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement intentée contre les héritiers non commerçants d'un débiteur au titre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent. Les appelants soutenaient que la qualité de commerçant de leur auteur était personnelle et non transmissible par succession, ce qui devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la co...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle du tribunal de commerce pour connaître d'une action en paiement intentée contre les héritiers non commerçants d'un débiteur au titre d'un contrat de crédit-bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent.

Les appelants soutenaient que la qualité de commerçant de leur auteur était personnelle et non transmissible par succession, ce qui devait écarter la compétence de la juridiction commerciale. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande, en l'occurrence une créance issue d'un contrat de crédit-bail.

Elle retient que ce contrat constitue un acte de commerce par nature, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions commerciales. Dès lors, le litige qui en découle relève de la compétence de ces dernières, indépendamment de la qualité, commerçante ou non, des parties défenderesses.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

71496 Le cautionnement garantissant un prêt bancaire accordé à une société pour les besoins de son activité commerciale n’est pas soumis à la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Opérations de crédit 18/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et cont...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement une société débitrice et sa caution au paiement d'un solde de compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations de la caution et la détermination du montant de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire. L'appelante, caution solidaire, soulevait l'inapplicabilité du droit de la consommation à un cautionnement garantissant un crédit commercial et contestait le montant de la créance. La cour écarte ce moyen en rappelant que le cautionnement litigieux est un acte de nature commerciale accessoire à un contrat de prêt conclu pour les besoins de l'activité d'une société. Elle retient que la créance doit être arrêtée au montant déterminé par l'expertise judiciaire, laquelle a correctement appliqué les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à la clôture du compte courant un an après la dernière opération. La cour rappelle également que la caution, ayant expressément renoncé aux bénéfices de discussion et de division, demeure tenue de son engagement en l'absence de preuve d'une extinction de l'obligation principale. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé sur le quantum de la condamnation.

44415 Responsabilité bancaire : pouvoir souverain des juges du fond dans l’évaluation du préjudice, même en s’écartant des conclusions de l’expert (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 01/07/2021 En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspo...

En matière de responsabilité civile, les juges du fond apprécient souverainement l’étendue de la réparation du préjudice et ne sont pas tenus par les conclusions d’un rapport d’expertise judiciaire. Fait une exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir retenu la responsabilité d’une banque pour la vente fautive des titres nantis par son client, écarte une partie de l’indemnisation chiffrée par l’expert, dès lors qu’elle motive sa décision en considérant que le préjudice correspondant, consistant en un surplus de valeur des titres, n’était ni certain ni réalisé.

En ne retenant que les éléments du rapport d’expertise qu’elle estime établis, la cour d’appel use de son pouvoir souverain d’appréciation sans violer les dispositions de l’article 98 du Dahir sur les obligations et les contrats.

21029 Constitution de sûretés : Nullité du nantissement consenti après l’ouverture du redressement pour garantir une créance antérieure, même en contrepartie d’un avantage pour l’entreprise (CA. com. Casablanca 2002) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Arrêt des poursuites individuelles 08/02/2002 Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective. Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette sais...

Dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire, une saisie pratiquée sur le compte bancaire d’une entreprise avant le jugement d’ouverture est paralysée par l’effet de la suspension des poursuites individuelles. En application de l’article 653 du Code de commerce, le créancier saisissant est privé du droit de poursuivre l’exécution forcée, les fonds saisis étant intégrés à l’actif de la procédure collective.

Il en résulte qu’un accord transactionnel prévoyant la mainlevée de cette saisie en contrepartie de la constitution d’un nantissement sur le fonds de commerce au profit du même créancier ne peut être homologué. Un tel acte contrevient à la prohibition d’inscrire de nouvelles sûretés pour garantir des créances antérieures après le jugement d’ouverture, règle impérative posée par l’article 666 du Code de commerce.

L’octroi d’une telle garantie, en plus d’être illicite, est contraire aux objectifs du redressement judiciaire, car il aurait pour conséquence de grever le passif de l’entreprise, de diminuer son crédit commercial et de rompre l’égalité entre les créanciers. Le débiteur dispose d’autres voies de droit, organisées par la procédure collective elle-même, pour obtenir la mainlevée d’une saisie sans avoir à consentir une contrepartie prohibée.

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