| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67604 | L’autorité de la chose jugée d’une décision irrévocable s’oppose à la réouverture du débat sur la propriété d’une créance et fixe le point de départ de la prescription de l’action en paiement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 30/09/2021 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution d'une garantie et sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur la titularité de cette garantie. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement formée par la caution contre l'établissement bancaire, écartant la fin de non-recevoir tirée de la prescription. L'établissement bancaire appelant soutenait, d'une part, que le droit à restitution était né à la date de la réalisation de la garantie et non à celle de la décision de la Cour de cassation ayant clos un litige antérieur, et d'autre part, que la caution ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire des titres nantis. La cour écarte le moyen relatif au défaut de qualité à agir en relevant que la question de la propriété des titres de créance avait été définitivement tranchée par un précédent arrêt devenu irrévocable, lequel s'impose aux parties avec l'autorité de la chose jugée. Sur la prescription, la cour retient que le droit d'agir en restitution de la caution n'a été acquis qu'à compter de la décision de la Cour de cassation ayant rejeté la demande en paiement du créancier et consacré l'existence d'une créance de la caution contre ce dernier. Dès lors, la cour considère que le premier juge a pu, à bon droit, écarter les réserves de l'expert judiciaire sur la propriété des titres, cette question juridique n'étant plus dans le débat, et homologuer le rapport quant à son évaluation chiffrée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 72011 | Preuve entre commerçants : Un rapport d’expertise fondé sur les livres comptables régulièrement tenus du créancier suffit à établir la créance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 18/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces.... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, fondée sur des factures impayées. L'appelant contestait la régularité des factures et soulevait la nullité du rapport d'expertise ordonné en appel, arguant d'une violation du principe du contradictoire et d'une analyse partiale des pièces. La cour écarte ces moyens, retenant que l'expert, désigné en application des règles de preuve entre commerçants, a respecté les termes de sa mission en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, ainsi que sur l'accord contractuel liant les parties. Dès lors que les conclusions du rapport corroborent l'existence et le montant de la créance reconnue en première instance, la cour juge la dette établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 72993 | L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt d’appel justifie la mainlevée d’une saisie conservatoire, le pourvoi en cassation étant dépourvu d’effet suspensif (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 21/05/2019 | En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une ... En matière de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de mainlevée d'une mesure fondée sur une action au fond, lorsque le débiteur saisi se prévaut d'une créance reconnue par une décision de justice ultérieure. Le juge des référés avait ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée sur un titre foncier. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la décision justifiant la mainlevée faisait l'objet d'un pourvoi en cassation et ne pouvait donc fonder une telle mesure. La cour écarte cet argument en rappelant qu'un arrêt d'appel, même frappé d'un pourvoi, constitue une décision finale qui acquiert force de chose jugée. Elle retient que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait priver de sa portée la décision qui, en reconnaissant une créance au profit du débiteur saisi, rend la mesure conservatoire sans cause. Les autres moyens tirés de la mauvaise foi de l'intimé ou de l'irrégularité formelle des pièces produites sont également rejetés comme non fondés. L'ordonnance de mainlevée est par conséquent confirmée. |
| 43465 | Saisie conservatoire : L’absence d’action au fond constitue la preuve de l’inexistence de la crainte d’insolvabilité du débiteur et justifie le rejet de la demande | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 15/01/2025 | Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance.... Confirmant une ordonnance du président du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce a jugé que l’octroi d’une mesure de saisie conservatoire est subordonné à la démonstration d’une crainte justifiée de l’insolvabilité du débiteur. La cour énonce que la preuve de cette crainte, et par conséquent du caractère d’urgence inhérent à la procédure d’ordonnance sur requête, ne peut être rapportée que par l’introduction préalable ou concomitante d’une action au fond en recouvrement de la créance. En l’absence d’une telle diligence, le créancier est réputé ne pas redouter une menace sur le recouvrement de son dû, ce qui prive la demande de saisie de son fondement légal. La juridiction d’appel précise ainsi que le simple fait de disposer d’un principe de créance est insuffisant si la condition de péril, matérialisée par l’engagement d’une instance principale, n’est pas remplie. La cour a, ce faisant, écarté la jurisprudence contraire invoquée par l’appelant, considérant qu’elle ne pouvait déroger à l’application des conditions de fond et de procédure gouvernant cette mesure conservatoire. |
| 21449 | C.A.C,21/02/2019,1/94 | Cour de cassation, Rabat | Commercial | 21/02/2019 | Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque au... Attendu que la défenderesse au pourvoi a fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 405 et 410 du DOC et du dernier paragraphe 414 du même code outre l’article 345 du code de procédure civile, l’insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif en ce que l’arrêt n’a pas répondu à un moyen substantiel invoqué par la demanderesse au pourvoi qui avait une incidence sur l’issue du litige.
Qu’en effet la demanderesse au pourvoi a invoqué dans les conclusions après expertise du 14 juin 2016 et plus particulièrement au paragraphe 11 « l’entreprise débitrice a reconnu la dette » Que la défenderesse a reconnu dans l’ensemble des stades de la procédure le montant de la créance du compte courant pour la somme de 17.449.067,87 dh après déduction du montant des intérêts fixés par la banque à 13% au lieu de 6,25% pour la somme de 2.7 53.744,33 dh outre les effets escomptés par la banque auxquels a été appliqué un taux de 13,50% au lieu de 6,25% Que la demanderesse au pourvoi a dans les mêmes conclusions précisé que le rapport du syndic M. Mohamed Siba comportait une proposition de règlement dans le cadre du plan de continuation et une acceptation de la créance à concurrence de la somme de 33.827.549,51 dh ce qui constitue une reconnaissance de dette émanant du chef de l’entreprise Que cet aveux l’oblige et qu’il ne peut le révoquer mais la Cour d’Appel s’est fondée sur le rapport d’expertise et n’a pas répondu à cet argument alors qu’il a été évoqué clairement et qu’il avait une incidence sur l’issue du litige de sorte que l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de motifs et qu’il convient d’en prononcer la cassation Attendu que la demanderesse au pourvoi avait également invoqué devant la Cour d’Appel dans ses conclusions produites le 7 Février 2018 que l’entreprise avait reconnu dans ses différents mémoires en réplique produits en première instance à l’audience du 14 Juin 2016 sa créance équivalente au montant déclaré en confirmant que le rapport du syndic qui préconisait la continuation de la société comportait la même reconnaissance de dette Or la Cour a repris cet argument dans l’arrêt lors du résumé des faits et s’est contenté de confirmer l’ordonnance du juge commissaire déclarant la demande de vérification de créance irrecevable en se fondant sur le rapport d’expertise établi par l’expert M. Abdelaziz Sidki sans discuter son argument et sans y répondre de sorte que l’arrêt est entaché d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motif et qu’il convient d’en prononcer la cassation Par ces motifs casse et renvoi |
| 20985 | CAC,Casablanca,24/11/2006,5484/2006 | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté | 24/11/2006 | Ne peut être reçue, la contestation judiciaire, portant sur une créance reconnue en vertu d’un arrêt définitif. Ne peut être reçue, la contestation judiciaire, portant sur une créance reconnue en vertu d’un arrêt définitif.
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