| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 55001 | La créance justifiée par des ordres de paiement et un chèque doit être admise au passif en l’absence de contestation du débiteur et sur proposition favorable du syndic (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance | 06/05/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté une déclaration de créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'admission d'une créance non contestée par le débiteur. Le premier juge avait écarté la créance faute de production des pièces justificatives. L'appelant soutenait que sa créance, matérialisée par des ordonnances de paiement et un chèque, était certaine et ne pouvait être rejetée, d'autant que ni le débiteur ni le syndic ne la contestaient. La cour retient que la créance est établie par la production des titres, à savoir deux ordonnances de paiement et un chèque. Elle juge déterminante l'absence de toute contestation de la part du chef d'entreprise ainsi que la proposition d'admission formulée par le syndic lui-même dans son rapport. La cour considère dès lors que la créance est certaine et doit être admise au passif. L'ordonnance du juge-commissaire est en conséquence infirmée et la créance admise à titre ordinaire. |
| 56839 | Le relevé de compte bancaire constitue une preuve suffisante de la créance pour justifier une saisie-arrêt à titre conservatoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 25/09/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisem... Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de créance certaine requise pour une mesure conservatoire. Le premier juge avait écarté la demande de l'établissement bancaire au motif que les relevés de compte produits ne constituaient pas la preuve d'une créance certaine au sens de l'article 488 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que pour une mesure conservatoire, une créance simplement vraisemblable suffisait et que le relevé de compte constituait un titre probant en vertu du code de commerce. La cour retient que la saisie-arrêt, par sa nature conservatoire, peut être ordonnée sur le fondement d'une simple apparence de créance, sans qu'il soit nécessaire que celle-ci soit établie de manière irréfutable. Elle juge qu'un extrait de compte, dès lors qu'il est issu de livres de commerce régulièrement tenus et qu'il ne fait pas l'objet d'une contestation sérieuse, constitue un titre suffisant pour justifier une telle mesure. L'ordonnance est en conséquence infirmée et la saisie-arrêt autorisée. |
| 64155 | Vérification des créances : la créance non contestée par le débiteur en première instance est considérée comme établie, justifiant la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 25/07/2022 | Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas... Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve et la portée des contestations du débiteur. Le premier juge avait accueilli la déclaration de créance fondée sur des factures. L'appelante soutenait que le paiement était contractuellement subordonné à la signature de procès-verbaux de réception définitive des travaux et que les factures produites n'étaient pas acceptées. La cour écarte ce moyen au motif que la société débitrice, tout en invoquant les stipulations contractuelles, a omis de produire le contrat en question. La cour relève en outre que la débitrice n'avait pas contesté le principe de la créance en première instance, se bornant à solliciter un sursis à statuer, et avait même reconnu dans ses écritures que la créance était garantie par une lettre de change. Dès lors, la cour retient que la force probante des documents comptables du créancier, corroborée par l'absence de contestation sérieuse en première instance, suffit à établir le caractère certain de la créance. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 72319 | Gérance libre et paiement des loyers : la demande de compensation avec le dépôt de garantie est rejetée dès lors que la créance du preneur est contestée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 30/04/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des o... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant solidairement les gérants d'un fonds de commerce au paiement d'arriérés de redevances, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une demande en compensation et sur la force probante de paiements partiels. Le tribunal de commerce avait fait intégralement droit à la demande en paiement du propriétaire du fonds. La cour écarte d'abord la demande en compensation formée par les gérants, retenant au visa de l'article 362 du dahir des obligations et des contrats que la créance invoquée au titre d'une garantie n'est ni certaine ni liquide dès lors que le bailleur en conteste le principe. Elle déclare également irrecevable la demande additionnelle du bailleur comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l'article 143 du code de procédure civile. Sur le fond, la cour procède à une appréciation souveraine des preuves de paiement et n'impute sur la dette que le seul virement bancaire dont le montant correspond quasi exactement à une mensualité. Elle écarte un autre virement d'un montant significativement différent, faute de lien de causalité certain avec la période réclamée, ainsi qu'une allégation de paiement non justifiée. Le jugement est par conséquent réformé partiellement sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus. |