Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Créance à terme

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69926 Saisie conservatoire : Les indices de l’insolvabilité du débiteur, tels que des incidents de paiement envers d’autres créanciers, justifient une saisie pour garantir une créance non encore échue (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Mesures conservatoires 26/10/2020 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme. L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'exi...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions d'octroi d'une mesure de saisie conservatoire pour une créance non encore échue. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier, porteur de plusieurs lettres de change à terme.

L'appelant soutenait que les signes manifestes d'insolvabilité du débiteur justifiaient une telle mesure en application de l'article 138 du code des obligations et des contrats. La cour fait droit à ce moyen, retenant que l'existence d'un impayé sur une autre traite et l'inscription d'un commandement immobilier par un autre créancier constituaient des motifs légitimes de craindre l'insolvabilité du débiteur.

Elle rappelle que, conformément à l'article 138 précité, le créancier d'une dette à terme est fondé à prendre des mesures conservatoires dès lors qu'il dispose de raisons sérieuses de redouter l'insolvabilité ou la fuite de son débiteur. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et ordonne la saisie conservatoire sur l'immeuble du débiteur.

71399 Modalités de l’obligation – La créance issue d’une transaction n’est exigible qu’à l’échéance du terme convenu, rendant irrecevable toute action en paiement introduite avant cette date (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Civil, Modalités de l'Obligation 12/03/2019 Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cou...

Saisi d'un appel contre un jugement n'ayant fait que partiellement droit à une demande en paiement fondée sur un accord transactionnel, la cour d'appel de commerce se prononce sur la date d'appréciation de l'exigibilité d'une créance à terme. Le tribunal de commerce avait condamné les débiteurs au paiement de la seule fraction échue de la dette, déclarant la demande irrecevable pour le surplus au motif qu'elle était prématurée. L'appelant faisait valoir que l'échéance du terme, intervenue en cours d'instance d'appel, rendait la créance exigible et justifiait la réformation du jugement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que le caractère prématuré d'une demande en paiement s'apprécie exclusivement à la date de l'introduction de l'instance devant les premiers juges. Dès lors, la circonstance que le terme de la créance soit échu postérieurement au jugement de première instance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision ayant déclaré la demande irrecevable pour ce chef. La cour estime en outre que l'indemnité allouée pour le retard de paiement est souverainement appréciée par le premier juge et constitue une juste réparation du préjudice. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

73963 Redressement judiciaire : Une créance née avant l’ouverture de la procédure doit être déclarée en totalité, y compris pour sa partie non encore exigible (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/06/2019 Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédu...

Saisie d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de déclaration d'une dette à terme. La débitrice soutenait que seule la part exigible de la dette aurait dû être admise et que la déclaration était irrégulière faute de distinguer la part échue de la part à terme. La cour retient que la créance, née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure, doit être déclarée pour son montant total, la date de son exigibilité étant indifférente pour la détermination de son principe et de son quantum. Elle juge, au visa de l'ancien article 688 du code de commerce, que l'omission par le créancier de ventiler sa créance entre part exigible et part à terme ne constitue pas une cause de déchéance. La cour rappelle que la sanction de la déchéance, prévue par l'article 690 du même code, ne frappe que le défaut total de déclaration dans les délais légaux, et non une simple imperfection formelle. Elle écarte par ailleurs la demande d'expertise comme relevant du pouvoir d'appréciation souverain du juge du fond. L'ordonnance d'admission de la créance est en conséquence confirmée.

73965 Une créance à terme née avant l’ouverture du redressement judiciaire doit être déclarée pour sa totalité, l’omission de distinguer la part échue de celle à échoir n’étant pas sanctionnée par la forclusion (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Entreprises en difficulté, Déclaration et admission de Créance 18/06/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise....

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de déclaration d'une créance à terme. Le juge-commissaire avait admis l'intégralité d'une créance de prêt. L'appelant, débiteur en procédure collective, contestait cette admission en soutenant que seule la fraction échue de la créance avant l'ouverture de la procédure pouvait être admise. La cour retient que la créance née d'un contrat de prêt conclu avant l'ouverture de la procédure doit être déclarée pour son montant total, y compris les échéances non encore dues, dès lors que son fait générateur est antérieur au jugement d'ouverture. Elle rappelle qu'en application de l'article 688 du code de commerce, dans sa version antérieure à la loi n° 73.17, l'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas la déchéance du terme. La cour précise en outre que l'omission par le créancier de distinguer dans sa déclaration la part échue de la part à échoir n'entraîne pas le rejet de la créance, le juge-commissaire demeurant compétent pour en qualifier la nature et en admettre le montant total au passif à titre de créance à terme. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence