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Cotitulaires du bail

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60884 Indivisibilité du bail commercial : La demande d’éviction est irrecevable si le congé n’a pas été signifié à l’ensemble des héritiers preneurs (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 27/04/2023 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction. Les preneurs appelants soulevaient l'irrégularité du congé, au motif qu'il n'avait été signifié qu'à l'un des copreneurs et non à l'ensemble des héritiers cotitulaires du bail. La cour relève que la notificatio...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour reprise et ordonnant l'expulsion, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la notification du congé en cas de pluralité de preneurs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'éviction.

Les preneurs appelants soulevaient l'irrégularité du congé, au motif qu'il n'avait été signifié qu'à l'un des copreneurs et non à l'ensemble des héritiers cotitulaires du bail. La cour relève que la notification du congé, fondement de l'action en éviction, n'a effectivement été délivrée qu'à un seul des locataires.

Elle en déduit que, faute de notification à tous les titulaires du droit au bail, l'acte ne leur est pas opposable et ne peut valablement rompre le lien locatif. La cour retient que le contrat de bail constituant une unité indivisible, la demande d'éviction fondée sur un congé irrégulièrement notifié doit être déclarée irrecevable.

Le jugement est par conséquent infirmé sur la demande principale et la cour, statuant à nouveau, déclare la demande d'éviction irrecevable.

63684 La banque est responsable du préjudice subi par son client du fait d’un prélèvement injustifié sur son compte, quand bien même les fonds seraient destinés à l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 25/09/2023 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compt...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un établissement bancaire à indemniser son client pour des prélèvements opérés sur son compte, le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de la banque. L'appelant contestait l'existence d'un préjudice, dès lors que les sommes avaient été versées à l'administration fiscale, et soulevait l'irrecevabilité de l'action au motif qu'elle n'avait pas été intentée par l'ensemble des cotitulaires du bail dont les loyers étaient versés sur le compte.

La cour d'appel de commerce retient que le seul fait de priver le client de la disponibilité de ses fonds par un prélèvement abusif constitue en soi un préjudice indemnisable. Elle précise que la responsabilité de la banque est engagée non du fait d'un éventuel profit, mais en raison du manquement à son obligation de diligence en tant que dépositaire rémunéré, particulièrement lorsque le client justifie de sa situation fiscale régulière.

La cour écarte par ailleurs le moyen tiré du défaut de qualité à agir, le litige ne portant pas sur le contrat de bail mais sur la responsabilité de la banque dans la gestion du compte. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72761 La décision d’expulsion prononcée à l’encontre d’un seul des co-preneurs d’un bail commercial est inopposable au co-preneur qui n’a pas été partie à l’instance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 15/05/2019 Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui ...

Saisie d'une tierce opposition formée par un copreneur contre un arrêt confirmant son expulsion, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité d'une procédure menée à l'encontre de son seul associé. Le tribunal de commerce, confirmé en appel, avait prononcé l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tiers opposant soutenait être cotitulaire du bail en vertu d'une cession de fonds de commerce reconnue par le bailleur originaire, et que la procédure menée sans qu'il y soit appelé lui était inopposable. La cour retient que la production d'un reçu de loyer ancien, établi au nom des deux cessionnaires et dont la signature du bailleur originaire a été légalisée, constitue une acceptation de la cession conjointe du droit au bail dans un acte à date certaine. Cette acceptation par le bailleur originaire rend la cession pleinement opposable à son ayant cause, le bailleur actuel. Dès lors, la procédure d'expulsion et la décision qui en est résultée, n'ayant été dirigées que contre l'un des cotitulaires du bail, ne sauraient produire effet à l'égard du tiers opposant qui n'y a pas été partie, la cour accueillant en conséquence la tierce opposition et déclarant son précédent arrêt inopposable au requérant.

44186 Bail commercial – Décès du preneur – Le congé pour démolition doit être signifié à tous les héritiers, le bailleur étant tenu de s’informer de leur identité (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Baux, Poursuite du bail 27/05/2021 Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé. La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette di...

Une cour d'appel retient à bon droit la nullité d'un congé pour démolition et reconstruction signifié à un seul des héritiers du preneur décédé. Il appartient en effet au bailleur, nouveau propriétaire des lieux, de s'assurer de l'identité de l'ensemble des héritiers, devenus cotitulaires du bail par l'effet de la succession, et de leur notifier individuellement le congé.

La circonstance que l'un des héritiers gérait seul le local et payait les loyers ne saurait dispenser le bailleur de cette diligence, dont l'omission vicie la procédure d'éviction.

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