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Convocation de l'assureur

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68702 La clause de déchéance pour déclaration tardive de sinistre n’est opposable à l’assuré que si elle est mentionnée en caractères très apparents dans le contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion 12/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jo...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement d'une indemnité de sinistre, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de déchéance pour déclaration tardive et la régularité d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'assuré en se fondant sur le rapport d'un expert qu'il avait désigné.

L'assureur appelant soulevait, d'une part, la déchéance du droit à la garantie pour non-respect du délai de déclaration de cinq jours et, d'autre part, la nullité du rapport d'expertise pour défaut de convocation régulière et pour manque d'objectivité dans l'évaluation du préjudice. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance en rappelant que, pour être opposable à l'assuré, une telle clause doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police d'assurance, conformément à l'article 14 du code des assurances, condition non remplie.

Concernant l'expertise, la cour retient que la convocation de l'assureur, bien que non conforme aux formes prescrites par le code de procédure civile, a atteint son but dès lors qu'elle lui a permis d'être informé en temps utile, sans que ses intérêts n'aient été lésés. Elle valide enfin les conclusions de l'expert, estimant que l'évaluation de la valeur du véhicule au jour du sinistre n'était pas excessive, celui-ci ayant été totalement détruit.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

81653 Fausse déclaration à l’assurance : l’assureur ne peut invoquer la nullité du contrat lorsque la pathologie dissimulée est distincte de celle ayant causé l’invalidité (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 24/12/2019 La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale ...

La cour d'appel de commerce examine les conditions de mise en jeu de la garantie incapacité d'un contrat d'assurance emprunteur et les moyens d'exonération de l'assureur. Le tribunal de commerce avait condamné l'emprunteur au paiement d'un prêt à la consommation, tout en ordonnant la subrogation de l'assureur dans le remboursement d'un prêt immobilier, au motif que la couverture du premier n'était pas établie. L'assureur appelant soulevait, d'une part, la nullité du rapport d'expertise médicale pour vice de procédure et, d'autre part, la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée sur son état de santé antérieur, au visa de l'article 30 du code des assurances. Faisant droit à l'appel de l'emprunteur, la cour constate la production en appel de la police d'assurance couvrant le prêt à la consommation et, au vu du rapport d'expertise concluant à une incapacité permanente de 100%, ordonne la subrogation de l'assureur pour l'intégralité des dettes. La cour écarte le moyen tiré du vice de procédure, relevant des pièces du dossier la régularité de la convocation de l'assureur à l'expertise. Surtout, la cour retient que la nullité pour fausse déclaration intentionnelle suppose que l'omission ait porté sur une circonstance de nature à changer l'objet du risque ou à en diminuer l'opinion pour l'assureur. Dès lors que la pathologie antérieure non déclarée est sans lien avec celle ayant causé l'incapacité totale et permanente, la condition de l'article 30 n'est pas remplie et la garantie est due. Le jugement est par conséquent réformé sur la condamnation de l'emprunteur et confirmé pour le surplus.

15982 Accident de la circulation : l’indemnisation de l’incapacité temporaire de travail est subordonnée à la preuve d’une perte effective de revenu professionnel (Cass. crim. 2003) Cour de cassation, Rabat Civil, Autorité de la chose jugée 25/12/2003 Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte d...

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, après avoir souverainement apprécié les circonstances de l'accident pour procéder à un partage de responsabilité, se fonde sur un rapport d'expertise médicale qu'elle estime contradictoire dès lors que l'assureur, dûment convoqué conformément à l'article 63 du Code de procédure civile, ne s'est pas présenté aux opérations. Retient également à bon droit que l'indemnisation de l'incapacité temporaire de travail a pour objet de réparer la perte de revenu professionnel subie par la victime pendant sa période d'indisponibilité, perte qui, pour un salarié, n'est pas automatique en cas d'absence pour un accident non qualifié d'accident du travail.

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