| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64671 | Transport maritime : La clause compromissoire insérée dans le connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions ... Saisie d'un litige relatif à l'opposabilité d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de ladite clause à l'égard de l'assureur subrogé dans les droits du destinataire. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité du transporteur irrecevable au profit de l'arbitrage. L'assureur subrogé soutenait en appel l'inapplicabilité de la clause faute de l'avoir signée, invoquant à ce titre les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de cette convention, relative à l'exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive des Règles de Hambourg s'agissant de la validité d'une clause compromissoire en matière de transport maritime. Elle juge que la clause, expressément stipulée dans le connaissement, est pleinement opposable à l'assureur. La cour retient en effet que ce dernier, en se subrogeant dans les droits de son assuré destinataire, est également tenu par toutes les obligations découlant du contrat de transport, dont il ne peut être considéré comme un tiers. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 64670 | Transport maritime : La clause compromissoire explicitement inscrite dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/11/2022 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Conve... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité à l'assureur subrogé d'une clause compromissoire stipulée dans un connaissement. Le tribunal de commerce avait déclaré l'action en responsabilité contre le transporteur irrecevable en raison de l'existence de cette clause. L'assureur appelant soutenait la nullité de la clause à son égard, faute de l'avoir signée, en invoquant les dispositions de la Convention de New York de 1958. La cour écarte l'application de la Convention de New York, relative à la seule exécution des sentences arbitrales, pour retenir la compétence exclusive de la Convention de Hambourg régissant le transport de marchandises par mer. Au visa de l'article 22 de cette convention, elle juge que la clause compromissoire, expressément stipulée au connaissement et non par simple référence à une charte-partie, est valable dès lors qu'elle est consignée par écrit. La cour retient que l'assureur, subrogé dans les droits du destinataire, ne saurait se prévaloir de sa qualité de tiers au contrat de transport dont le connaissement constitue le support. En acceptant la subrogation, il a accepté l'ensemble des droits et obligations qui en découlent, rendant la clause d'arbitrage pleinement opposable. Le jugement d'irrecevabilité est en conséquence confirmé. |
| 81535 | Le défaut de preuve de la notification électronique des actes de la procédure arbitrale justifie le refus d’exequatur de la sentence pour violation des droits de la défense (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 17/12/2019 | Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régu... Saisie d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité de la procédure arbitrale au regard des droits de la défense. Le président du tribunal de commerce avait accueilli la demande tendant à conférer force exécutoire à une sentence rendue à Londres. L'appelant soulevait principalement la violation de ses droits de la défense, tant devant le juge de l'exequatur, faute de convocation régulière, que devant les arbitres, faute d'avoir été valablement notifié de la procédure et mis en mesure de désigner son arbitre. La cour retient que si la notification des actes de la procédure arbitrale par voie électronique est admise, il incombe à la partie qui s'en prévaut de rapporter la preuve de la réception effective par le destinataire. Elle juge qu'en l'absence de production d'un certificat d'authentification électronique ou de tout autre moyen probant attestant de la réception des notifications relatives à la désignation des arbitres, la constitution du tribunal arbitral doit être considérée comme irrégulière. Dès lors, la cour considère que cette irrégularité, qui a privé l'appelant de son droit de participer à la constitution du tribunal et de faire valoir ses moyens, caractérise une violation des droits de la défense constituant un motif de refus d'exequatur au sens de l'article 327-49 du code de procédure civile et de l'article V de la Convention de New York. L'ordonnance entreprise est en conséquence infirmée et la demande d'exequatur rejetée. |
| 74584 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : la traduction de la sentence par un traducteur assermenté étranger est recevable (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/07/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la se... Saisi d'un appel contre une ordonnance accordant l'exequatur à une sentence arbitrale internationale, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conditions de forme et de fond de la reconnaissance et de l'exécution des sentences étrangères au Maroc. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en reconnaissance et en exequatur. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés, d'une part, de l'irrégularité formelle de la demande, notamment quant à la traduction de la sentence et à l'absence de demande expresse de reconnaissance, et d'autre part, de la violation de l'ordre public par la sentence qui aurait statué ultra petita. La cour écarte les moyens de forme en retenant que la demande d'exequatur emporte nécessairement demande de reconnaissance. Elle juge ensuite, au visa de la Convention de New York et de l'article 327-47 du code de procédure civile, que la traduction d'une sentence arbitrale internationale n'a pas à être effectuée par un traducteur assermenté auprès des juridictions marocaines, une traduction réalisée par un traducteur agréé dans un autre État et dûment légalisée étant suffisante. Sur le fond, la cour relève que la sentence n'a pas statué ultra petita dès lors que le tribunal arbitral a liquidé des chefs de demande, tels que les dommages et intérêts et les frais, qui avaient été expressément formulés par le demandeur à l'arbitrage. Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance d'exequatur est confirmée. |
| 36947 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : Le défaut de production d’une traduction certifiée en langue arabe entraîne l’irrecevabilité de la demande (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 26/11/2020 | La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté ... La production d’une traduction en langue arabe de la sentence arbitrale étrangère et de la convention d’arbitrage constitue une condition de recevabilité de la demande d’exequatur. Le manquement à cette obligation, imposée par le caractère impératif de l’article 327-47 du Code de procédure civile, entraîne l’irrecevabilité de la demande et non un simple vice de forme susceptible d’être régularisé. Pour la Cour d’appel, l’emploi par le législateur d’une formule d’obligation¹ exclut toute faculté pour le juge de considérer cette exigence comme une simple formalité au sens de l’article 49 du même code. Cette interprétation est corroborée par les dispositions de l’article IV de la Convention de New York qui requièrent également une traduction officielle. En conséquence, le juge du premier degré ne pouvait valablement accorder l’exequatur. L’ordonnance est donc infirmée et la demande initiale déclarée irrecevable. ¹« وجب » |
| 36891 | Sentence arbitrale internationale et Convention de New York : Confirmation de l’exequatur face à des moyens relevant d’un examen au fond (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 06/02/2023 | Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure ci... Saisie d’un appel contre une ordonnance ayant accordé l’exequatur à une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la décision et rejeté le recours. La Cour fonde sa décision sur le principe selon lequel le contrôle du juge de l’exequatur ne peut conduire à une révision au fond du litige. Elle énonce que sa compétence se limite à la vérification des cas de refus d’exequatur, qui sont limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile et l’article V de la Convention de New York. Ces cas portent essentiellement sur la régularité procédurale et la compatibilité de la sentence avec l’ordre public. En l’espèce, la Cour juge que les moyens de l’appelante, bien que présentés sous le couvert d’une violation de l’ordre public (défaut de qualité à agir, absence de cause), constituent en réalité des défenses au fond. Elle relève que ces arguments ont déjà été présentés et tranchés par le tribunal arbitral et que, par conséquent, les réexaminer excéderait sa compétence. Enfin, la Cour écarte l’argument spécifique fondé sur l’article 124 du Code de commerce maritime, en précisant que ce texte régit la relation entre le capitaine et le propriétaire du navire, et n’est donc pas applicable à l’intimée qui avait la qualité d’affréteur. |
| 34173 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère : Identification de l’institution d’arbitrage par la clause compromissoire et régularité de la constitution du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca, 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 02/05/2024 | En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. En matière d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé l’ordonnance de première instance, écartant les divers moyens soulevés par l’appelante. La Cour a rappelé que le litige était régi par les dispositions du Code de procédure civile relatives à l’arbitrage international, visées par l’article 103 de la loi n° 95-17, ainsi que par la Convention de New York de 1958, compte tenu de la date de la convention d’arbitrage. La validité de la clause compromissoire « ARBITRAGE HAMBURG » a été retenue, le contrat y référant expressément et les conditions générales incorporées désignant l’organe d’arbitrage du commerce du café à Hambourg. La participation de l’appelante à la procédure arbitrale sans soulever l’incompétence a été relevée. Concernant la constitution du tribunal arbitral, la Cour a souligné le caractère institutionnel de l’arbitrage, relevant des règles de l’Association Allemande du Café, et le fait que l’appelante, bien qu’invitée, n’avait pas contesté la désignation des arbitres. L’usage de la langue allemande n’a pas été considéré comme une violation des droits de la défense, l’appelante ayant participé activement à la procédure et le droit allemand étant applicable selon les conditions contractuelles. L’omission de certaines mentions relatives aux arbitres dans la sentence n’a pas été jugée comme un motif valable de recours contre l’ordonnance d’exequatur, les exigences de la Convention de New York ayant par ailleurs été satisfaites. Les arguments de fond relatifs à la non-conformité de la marchandise et à un prétendu engagement de l’intimée ont été rejetés. La Cour a noté que la condamnation portait sur des dommages-intérêts et non sur le prix, et que l’opportunité d’une expertise relevait du tribunal arbitral. Un engagement de l’intimée était conditionnel et la condition n’avait pas été remplie. Une proposition de règlement amiable postérieure à la sentence n’a pas été prouvée comme ayant abouti à un accord de renonciation, l’appelante ayant au contraire confirmé la sentence. En conséquence, la Cour a maintenu l’exequatur accordé à la sentence arbitrale. |
| 33606 | Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 08/11/2012 | Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont... Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :
N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision. |
| 33537 | Exequatur d’une sentence arbitrale internationale : L’arrêt administratif du projet n’emporte pas atteinte à l’ordre public (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 18/02/2021 | En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbit... En matière d’exequatur des sentences arbitrales étrangères, la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur la notion d’atteinte à l’ordre public marocain invoquée par une partie débitrice. En l’espèce, une société avait sollicité l’annulation de la décision d’appel ayant accordé force exécutoire à une sentence arbitrale rendue à l’étranger, sentence qui avait prononcé la résiliation d’un contrat la liant à une autre société. La partie demanderesse au pourvoi soutenait que la sentence arbitrale était contraire à l’ordre public marocain. Elle arguait de l’impossibilité d’exécuter le contrat, du fait d’une décision d’une autorité publique, en l’occurrence le retrait de permis de construire, l’arrêt des travaux et la démolition ordonnés par une agence d’aménagement urbain. Cette intervention de la puissance publique constituait, selon la demanderesse, un cas de force majeure au sens de l’article 269 du Dahir des Obligations et des Contrats, l’exonérant de ses obligations. Elle invoquait à ce titre la violation de l’article 5 de la Convention de New York de 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, ainsi que de l’article 327-46 alinéa 5 du Code de procédure civile, qui permettent de refuser l’exequatur en cas de contrariété à l’ordre public. La Cour de cassation, confirmant l’analyse de la cour d’appel, a rejeté cet argumentaire. Elle a d’abord rappelé que l’objet du litige tranché par la sentence arbitrale portait sur l’inexécution par la demanderesse de ses obligations contractuelles, notamment de paiement. Les effets de la sentence se limitaient donc aux parties contractantes et ne touchaient pas à l’ordre public. La Cour a ensuite estimé que l’arrêt des travaux et le retrait des permis par l’agence publique, bien que pouvant affecter l’exécution du contrat, ne constituaient pas une violation de l’ordre public par « fait du prince ». Elle a relevé que cette question touchait au fond du litige arbitral et ne relevait pas des cas de recours contre une ordonnance d’exequatur. L’impossibilité d’exécution invoquée, liée aux décisions de l’agence, ne concernait pas l’ordre public international ou national, ni les orientations stratégiques de l’État, mais relevait des relations contractuelles et de leurs conséquences patrimoniales pour la partie débitrice. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que l’octroi de l’exequatur à la sentence arbitrale ne portait aucune atteinte à l’ordre public ou à la Constitution du Royaume. Elle a par ailleurs souligné que, conformément à l’article 327-39 du Code de procédure civile, les dispositions nationales relatives à l’arbitrage international s’appliquent sans préjudice des conventions internationales ratifiées par le Maroc, impliquant ainsi une compatibilité entre les règles nationales d’exequatur et lesdites conventions. Le pourvoi a donc été rejeté, la décision de la cour d’appel étant jugée dûment motivée et fondée en droit. |
| 36292 | Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral malgré la résiliation du contrat (CA. com. Marrakech 2012) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Convention d'arbitrage | 07/06/2012 | La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de N... La clause compromissoire prévue dans un contrat de gérance libre conclu en 2006 pour l’exploitation d’un hôtel par des commerçants, et désignant une institution arbitrale à Genève, revêt un caractère obligatoire : dès lors qu’elle est régulièrement stipulée, elle fait obstacle à la saisine des juridictions étatiques pour tout litige relevant de son champ, entraînant l’irrecevabilité des demandes judiciaires. La cour rappelle en outre que l’arbitrage international est régi par la Convention de New York de 1958, ratifiée par le Maroc. Conformément au principe d’autonomie, la clause compromissoire demeure valide et opposable indépendamment du contrat principal. Sa mise en œuvre n’est pas affectée par la résiliation du contrat ni par l’action en responsabilité pour résiliation abusive : la fin du contrat n’emporte pas extinction de l’engagement d’arbitrer, pas plus que l’allégation d’une « impossibilité d’exécuter l’arbitrage ». Pour les contrats antérieurs à la loi n° 08-05, la distinction entre la clause compromissoire (litige éventuel) et le compromis (litige né) doit être observée : les articles 307 et 308 de l’ancien Code de procédure civile, propres au compromis, ne sauraient être invoqués pour neutraliser l’efficacité d’une clause compromissoire. De même, l’argument tiré d’une prétendue requalification du contrat en « agence commerciale » est écarté. La cour d’appel confirme ainsi l’irrecevabilité de l’action judiciaire. |
| 36298 | Exequatur et Convention de New York : Irrecevabilité de la demande pour défaut de traduction de la convention d’arbitrage dans la langue du pays d’exécution (Trib. com. Casablanca 2012) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 13/06/2012 | En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas ... En application de la Convention de New York de 1958 relative à la reconnaissance et à l’exécution des sentences arbitrales étrangères, la partie sollicitant l’exequatur est tenue de fournir, outre l’original ou une copie certifiée conforme de la sentence, l’original ou une copie certifiée conforme de la convention d’arbitrage. Ces documents doivent impérativement être accompagnés d’une traduction dans la langue officielle du pays où l’exécution est demandée, si les pièces originales ne sont pas rédigées dans cette langue. Dès lors, une demande d’exequatur fondée sur une sentence arbitrale découlant d’une clause compromissoire insérée dans une charte-partie (ou contrat d’affrètement) doit être rejetée comme irrecevable si la partie demanderesse se contente de produire ledit contrat en langue étrangère (en l’espèce, l’anglais) sans en fournir la traduction requise par la Convention précitée. Le défaut de traduction constitue une violation des conditions formelles exigées pour l’octroi de l’exequatur, justifiant ainsi le rejet de la demande. |
| 36318 | Exequatur d’une sentence arbitrale étrangère au Maroc : confirmation de la validité de la clause compromissoire et du respect des droits de la défense en application de la Convention de New York (Trib. com. Casablanca 2011) | Tribunal de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/04/2011 | L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’a... L’exequatur d’une sentence arbitrale internationale est régi par la Convention de New York de 1958, qui impose la reconnaissance et l’exécution des sentences conformément aux règles de procédure locales (art. III). En droit marocain, l’article 327-46 du Code de procédure civile (loi n° 05-08) attribue cette compétence au président du tribunal de commerce. La demande d’exequatur requiert la production des documents listés à l’article IV de la Convention, notamment la sentence et la convention d’arbitrage, cette dernière pouvant, aux termes de l’article 307 de la loi n° 05-08, consister en une clause compromissoire intégrée au contrat principal. Après avoir constaté que la partie requérante avait satisfait à ces exigences documentaires, la juridiction a examiné et rejeté les arguments de la partie défenderesse. Elle a confirmé la validité de la convention d’arbitrage sous forme de clause compromissoire. Le caractère définitif de la sentence a été établi par une attestation non contredite. La violation alléguée des droits de la défense a été écartée, la sentence arbitrale elle-même faisant état de la convocation et de la participation de la défenderesse. Enfin, le moyen tiré de l’incompétence du tribunal arbitral a été jugé non pertinent, celui-ci ayant déjà statué sur sa propre compétence. En conséquence, la juridiction a conclu au caractère infondé des moyens de défense. La demande étant jugée conforme aux dispositions de la Convention de New York et aucun des motifs de refus d’exequatur énoncés à son article V n’étant applicable, l’octroi de la formule exécutoire à la sentence arbitrale a été ordonné. The recognition and enforcement of international arbitral awards are governed by the 1958 New York Convention, which requires Contracting States to recognise and enforce awards in accordance with their domestic rules of procedure (Art. III). Under Moroccan law, Article 327-46 of the Code of Civil Procedure (Law No. 05-08) vests this power in the President of the Commercial Court. An application for recognition and enforcement must be supported by the documents listed in Article IV of the Convention, notably the award itself and the arbitration agreement — which, pursuant to Article 307 of Law No. 05-08, may take the form of an arbitration clause embedded in the main contract. Having found that the applicant had produced all the required documents, the Court considered and rejected the respondent’s objections. It confirmed the validity of the arbitration agreement in the form of an arbitration clause. The final and binding nature of the award was evidenced by an uncontested certificate. The alleged breach of the rights of the defence was dismissed, the award indicating that the respondent had been duly summoned and had taken part in the proceedings. Lastly, the plea alleging that the arbitral tribunal lacked jurisdiction was declared unfounded, the tribunal having already ruled on its own jurisdiction. Accordingly, the Court held the respondent’s defences to be without merit. As the application complied with the New York Convention and none of the Article V grounds for refusal applied, the Court granted enforcement of the arbitral award. |
| 30893 | Ordre public international et exequatur au Maroc (Tribunal de commerce Rabat 2014) | Tribunal de commerce, Rabat | Arbitrage, Exequatur | 26/05/2014 | L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contes... L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Rabat statue sur la demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale. Dans cette affaire, une société suisse requiert la reconnaissance et l’exécution, sur le territoire marocain, d’une sentence arbitrale rendue en sa faveur par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris. Cette sentence condamne une société marocaine à verser diverses sommes d’argent. La défenderesse a contesté la demande d’exequatur en soulevant plusieurs objections, invoquant notamment l’incompétence du juge marocain et la violation de l’ordre public international du Maroc. Elle a également argué que la Convention de New York de 1958 ne s’appliquait pas à l’espèce et que l’existence d’une procédure d’exécution en cours en Suisse justifiait le rejet de la demande. Le président du tribunal de commerce a rejeté ces arguments et a décidé d’accorder l’exequatur de la sentence arbitrale. Il a rappelé que la Convention de New York, ratifiée par le Maroc, constitue le cadre juridique de référence pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales internationales. Par ailleurs, il a relevé que la compétence du juge étatique demeure restreinte en matière d’exécution des sentences arbitrales et que l’existence d’une procédure d’exécution dans un autre pays n’empêche pas leur reconnaissance et exécution au Maroc. De surcroît, le président a conclu que la sentence arbitrale ne contrevenait pas à l’ordre public international marocain et satisfaisait à toutes les conditions de validité exigées par la Convention de New York. Il a par conséquent ordonné son exécution sur le territoire national. |
| 22109 | L’incompétence de la juridiction étrangère saisie de la demande d’annulation comme obstacle au sursis à statuer (Cour d’Appel de Commerce de Marrakech 2019) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Sentence arbitrale | 20/03/2019 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. La Cour d’appel de commerce de Marrakech a statué sur un litige relatif à l’exécution d’une sentence arbitrale étrangère. Face à l’opposition du défendeur qui invoquait l’existence d’une procédure d’annulation de la sentence dans le pays d’origine pour solliciter un sursis à statuer, la Cour a analysé les conditions d’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958. Constatant que la juridiction saisie de la demande d’annulation était incompétente et que le défendeur n’avait pas constitué la garantie requise, la Cour a jugé la demande irrecevable. Elle a ainsi confirmé l’ordonnance d’exequatur et permis l’exécution de la sentence arbitrale. |
| 22119 | Rejet de la demande de suspension d’exécution de sentence arbitrale internationale (CA. com. Casablanca 2013) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 28/06/2013 | Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. Le premier président de la cour d’appel de commerce est compétent en référé, conformément à l’article 21, alinéa 2, de la loi instituant les tribunaux de commerce, pour connaître des demandes de difficultés d’exécution dès lors que le litige est pendant devant la cour d’appel. La juridiction de référé a réaffirmé que la difficulté d’exécution doit reposer sur des faits postérieurs au jugement. Les faits antérieurs relèvent du fond et ne peuvent justifier une telle demande. En l’espèce, la demanderesse invoquait la découverte de documents prétendument exclusifs et un dol. La cour a jugé ces arguments non pertinents, les correspondances électroniques ayant déjà été examinées par le tribunal arbitral et communiquées à la demanderesse, comme en attestent les pièces du dossier. Concernant l’application de l’article 6 de la Convention de New York de 1958 pour suspendre l’exécution des sentences arbitrales moyennant garantie, la cour a estimé cette disposition inapplicable. L’article 6 permet de surseoir à statuer si un recours en annulation ou en suspension a été introduit dans le pays d’origine de la sentence. Le recours en rétractation de la demanderesse ne constituait pas un motif valable de suspension au regard de cette disposition. En conséquence, la demande de suspension d’exécution des sentences arbitrales a été rejetée, le motif invoqué ne constituant ni une difficulté d’exécution ni une cause de suspension acceptable. |
| 22124 | Office du juge de l’exequatur : le contrôle de la conformité de la sentence à l’étendue de la convention d’arbitrage (CA. com. Casablanca 2015) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 20/10/2015 | Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un... Saisie d’un recours en opposition à l’un de ses précédents arrêts ayant annulé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca confirme sa position et rejette le recours. La Cour consacre le principe fondamental selon lequel la compétence du tribunal arbitral est strictement délimitée par la volonté des parties, telle qu’exprimée dans la convention d’arbitrage. Toute décision rendue au-delà de cette mission (ultra petita) constitue un motif de refus d’exequatur. En l’espèce, la sentence arbitrale, rendue sous l’égide de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association), avait alloué une indemnité pour des pertes liées à la baisse des cours du marché. Or, la Cour relève qu’en se référant aux règles d’arbitrage de ladite association (Règles n°125), la compétence des arbitres était circonscrite aux litiges relatifs à la qualité, aux conditions, à l’assurance ou au coût de la marchandise, ce dernier incluant limitativement le prix et les frais de transport. La Cour estime donc que l’indemnisation pour la dépréciation du marché n’entrait pas dans le champ de la mission confiée aux arbitres. La Cour d’appel fonde explicitement sa décision sur les dispositions du 3° de l’article 327-49 du Code de procédure civile, qui autorise l’appel contre une ordonnance accordant l’exequatur lorsque le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui était confiée. Elle renforce son raisonnement en rappelant que cette solution est conforme tant à la jurisprudence de la Cour de cassation marocaine qu’à l’article V de la Convention de New York de 1958, qui prévoit le refus de reconnaissance et d’exécution d’une sentence si celle-ci statue sur des points excédant les termes de la clause compromissoire. En conséquence, le recours est rejeté et l’arrêt refusant l’exequatur à la sentence arbitrale est confirmé. La Cour rappelle ainsi que l’arbitrage, en tant que mode dérogatoire de résolution des conflits, impose une interprétation stricte de la volonté des parties quant à l’étendue de la saisine des arbitres, tout ce qui excède cette mission demeurant de la compétence exclusive des juridictions étatiques. |
| 22114 | Contrôle de la sentence arbitrale étrangère : excès de pouvoir de l’arbitre justifiant le refus d’exequatur (CA. com. Casablanca 2014) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Exequatur | 04/02/2014 | La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation st... La Cour d’appel de commerce de Casablanca refuse d’accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère au motif que le tribunal arbitral a statué au-delà de la mission qui lui était confiée. Cette décision est rendue alors même que la Cour, au préalable, a jugé la clause compromissoire valide, estimant qu’une signature « sous réserve de rectifications » ne suffisait pas, en l’absence de modifications ultérieures, à en écarter l’application. La Cour fonde sa décision sur une interprétation stricte de l’étendue de la compétence arbitrale. En l’espèce, la sentence condamnait une partie à indemniser l’autre pour des pertes liées à une baisse des prix sur le marché. Or, la Cour relève que le règlement d’arbitrage de la GAFTA, auquel les parties avaient adhéré, limitait la compétence des arbitres aux seuls litiges relatifs à la qualité, aux conditions ou au coût de la marchandise. La demande d’indemnisation pour dépréciation du marché sortait donc de ce périmètre. En jugeant que le tribunal arbitral a excédé ses pouvoirs, la Cour d’appel fonde sa censure sur l’article 327-49, alinéa 3, du Code de procédure civile, ainsi que sur l’article V de la Convention de New York de 1958, qui sanctionnent le non-respect par l’arbitre de sa mission. Elle infirme par conséquent l’ordonnance de première instance et rejette la demande de reconnaissance et d’exécution de la sentence. |
| 22137 | Exequatur d’une sentence arbitrale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la CCI – Conditions de reconnaissance et d’exécution – Rejet de la suspension de la procédure – Ordre public international et national (T.C Marrakech 2018) | Tribunal de commerce, Marrakech | Arbitrage, Exequatur | 31/12/2018 | Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel ... Le Tribunal de Commerce de Marrakech a été saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue par la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce internationale (CCI) à Paris le 1er août 2018. Cette sentence condamnait les défendeurs à verser une somme déterminée à la demanderesse. Ces derniers ont contesté la demande d’exequatur, arguant d’abord de la nécessité de suspendre la procédure en raison d’un recours en annulation pendant devant la Cour d’appel de Paris, en se fondant sur l’article 109 du Code de procédure civile marocain et l’article VI de la Convention de New York de 1958. Ils invoquaient notamment l’unité des parties et le risque de décisions contradictoires. Ensuite, ils ont allégué que la sentence violait l’ordre public international et national, en raison de prétendues méconnaissances du régime des changes marocain, d’un quantum excessif, d’un défaut de motivation, d’une incompatibilité avec le droit fiscal marocain et d’un taux d’intérêt de 15 % contraire au droit marocain, limité à 10 %. Le tribunal a rejeté la demande de suspension, estimant qu’aucun motif valable ne la justifiait. Se fondant sur l’article VI de la Convention de New York, il a relevé que la suspension était facultative et que les conditions de reconnaissance de la sentence étaient satisfaites, conformément aux articles 327-46 et suivants du Code de procédure civile. En conséquence, le tribunal a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant exécutoire au Maroc. In a case involving a non-resident claimant and Moroccan defendants, the Commercial Court of Marrakech was seized with an application for the recognition and enforcement (exequatur) of an international arbitration award rendered by the International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce (ICC) in Paris on 1 August 2018. The award ordered the defendants to pay a specified sum to the claimant. The defendants contested the exequatur on several grounds: The Commercial Court of Marrakech dismissed the defendants’ request for suspension, finding no valid grounds to justify it. Applying Article VI of the New York Convention, the court noted that suspension was discretionary and that the conditions for recognition under Articles 327-46 et seq. of the Moroccan Code of Civil Procedure were satisfied. The claimant had submitted an authenticated copy of the award, and the court found no violation of international or national public policy. The court addressed the defendants’ arguments as follows: Consequently, the court granted the exequatur of the arbitration award, making it enforceable in Morocco.
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