| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 34556 | Mésentente entre associés de SARL : cause légitime de révocation judiciaire du gérant (Cass. com. 2023) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Organes de Gestion | 25/01/2023 | La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés. Saisie d’un... La révocation judiciaire de la gérante d’une société à responsabilité limitée, initialement prononcée en première instance, avait été confirmée par une cour d’appel. Celle-ci avait motivé sa décision en retenant plusieurs éléments, notamment l’existence d’une condamnation pénale non définitive à l’encontre de la gérante, des fautes de gestion incluant une entrave à la mission d’un commissaire aux comptes, ainsi que la présence d’une mésentente grave et persistante entre les associés. Saisie d’un pourvoi formé par la gérante révoquée, la Cour de cassation était invitée à se prononcer sur la légalité de la décision d’appel. La demanderesse au pourvoi critiquait spécifiquement le fait que la cour d’appel se soit fondée sur une condamnation pénale n’ayant pas acquis l’autorité de la chose jugée, estimant cette motivation contraire aux principes procéduraux applicables. La Cour de cassation constate cependant que la motivation de la cour d’appel reposait sur un fondement alternatif et autonome. Elle relève que les juges d’appel s’étaient également appuyés sur la mésentente existant entre les associés, considérant, conformément à une jurisprudence constante, que de telles dissensions constituent un motif légitime de révocation du gérant. Or, ce motif n’avait pas été critiqué dans le cadre du pourvoi. Par conséquent, la Cour de cassation juge que le motif tiré de la mésentente entre associés, suffisant à lui seul pour justifier légalement la décision de révocation, rendait inopérant le moyen dirigé contre l’autre motif relatif à la condamnation pénale, quand bien même ce dernier serait critiquable. Le pourvoi est donc rejeté. |
| 34562 | Exclusion judiciaire d’un associé : rejet en l’absence de désaccords graves paralysant le fonctionnement social (Cass. com. 2022) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 06/01/2022 | La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé de prononcer l’exclusion judiciaire d’un associé, demandée sur le fondement des articles 1060 et 1056 du Code des obligations et des contrats en raison de désaccords graves entre associés. Elle rappelle à cet égard que les désaccords graves, susceptibles de justifier l’exclusion judiciaire d’un associé, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, le contrôle de la Cour étant limité à la régularité et à la suf... La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre un arrêt ayant refusé de prononcer l’exclusion judiciaire d’un associé, demandée sur le fondement des articles 1060 et 1056 du Code des obligations et des contrats en raison de désaccords graves entre associés. Elle rappelle à cet égard que les désaccords graves, susceptibles de justifier l’exclusion judiciaire d’un associé, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, le contrôle de la Cour étant limité à la régularité et à la suffisance de la motivation retenue par ces derniers pour caractériser la gravité de ces désaccords. En l’espèce, après avoir constaté que les multiples actions judiciaires engagées par l’associé concerné à l’encontre de la société et de ses autres membres n’avaient pas entraîné une paralysie de son fonctionnement normal, ni compromis ses intérêts essentiels, la cour d’appel a estimé, à bon droit, que ces circonstances étaient insuffisantes à caractériser la gravité requise pour l’exclusion judiciaire prévue par les articles précités. La Cour de cassation approuve cette solution, relevant que l’application de l’article 1060 du Code des obligations et des contrats suppose impérativement la démonstration d’un désaccord suffisamment grave pour justifier la dissolution de la société, condition dont l’existence n’a pas été établie en l’espèce. Elle en conclut que la décision attaquée est suffisamment motivée et légalement fondée. |
| 15881 | Procédure d’arbitrage et délai de trois mois : exclusion de l’ordre public en présence d’un accord exprès sur la date d’ouverture (Cass. civ. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Arbitrage, Sentence arbitrale | 16/02/2005 | Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code. Le délai de trois mois prévu à l’article 308 du Code de procédure civile pour l’exercice du mandat arbitral n’est pas d’ordre public. Son point de départ peut être fixé par convention des parties. En l’absence de stipulation contraire, ce délai ne s’applique qu’à défaut d’un accord sur un terme spécifique, conformément à l’article 312, alinéa 2 du même code. Il en résulte que lorsque les parties et les arbitres s’accordent sur une date d’ouverture de la procédure, celle-ci constitue le point de départ du délai, et aucune méconnaissance des articles 308 et 312 ne peut être retenue. |