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Contrat d'intermédiation

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56613 L’intermédiaire d’assurance est tenu de reverser les primes encaissées, la preuve du non-encaissement ou du reversement lui incombant (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 12/09/2024 Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance. En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'inter...

Saisi d'un litige relatif au recouvrement de primes d'assurance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des obligations d'un intermédiaire et de sa caution. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement un courtier et sa caution personnelle au paiement de primes impayées à une compagnie d'assurance.

En appel, le courtier et la caution contestaient la qualité à agir de la compagnie cessionnaire du contrat, l'absence de preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire, ainsi que l'opposabilité de l'engagement de caution. La cour retient que les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires suffisent à établir la créance de l'assureur.

Elle rappelle qu'il appartient à l'intermédiaire, tenu contractuellement de reverser les primes, de prouver l'extinction de son obligation, et non à l'assureur de prouver l'encaissement effectif par le courtier. Le moyen tiré de l'inapplication des dispositions de l'article 21 du code des assurances est écarté, dès lors que cette procédure ne s'applique qu'en l'absence de perception des primes, fait non démontré par le courtier.

La cour juge en outre l'engagement de caution parfaitement opposable, la compagnie d'assurance bénéficiaire étant l'ayant droit de la société au profit de laquelle la garantie avait été initialement souscrite. Enfin, la demande reconventionnelle en paiement de commissions est rejetée comme étant sans lien avec l'objet du litige principal.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

64409 Courtier d’assurance : L’obligation de reverser les primes ne porte que sur celles effectivement encaissées, à charge pour l’assureur d’en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Assurance, Contrat d'assurance 17/10/2022 Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes. L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La ...

Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de l'obligation de paiement d'un intermédiaire d'assurance envers l'assureur au titre des primes impayées par les clients. Le tribunal de commerce avait condamné l'intermédiaire au paiement de ces primes.

L'appelant soutenait, au visa de l'article 318 du code des assurances, que son obligation se limitait au reversement des primes effectivement encaissées et non à une obligation générale de recouvrement. La cour retient que la charge de la preuve de l'encaissement effectif des primes par l'intermédiaire pèse sur la compagnie d'assurance.

Se fondant sur les conclusions concordantes de plusieurs expertises judiciaires ordonnées en appel, elle constate que si la créance est bien inscrite dans les comptabilités des deux parties, aucune preuve de l'encaissement des fonds par l'intermédiaire n'est rapportée. La cour écarte également la présomption d'encaissement que l'assureur entendait tirer de la transmission des dossiers de sinistres par l'intermédiaire, jugeant cet élément insuffisant à établir la perception des primes.

Faute pour l'assureur de prouver l'encaissement, le jugement est infirmé et la demande en paiement rejetée.

44435 Appréciation du rapport d’expertise judiciaire et pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 08/07/2021 Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les ...

Justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, exerçant son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, retient les conclusions d’un rapport d’expertise pour fixer le montant d’une créance après avoir constaté que les contestations formées à son encontre par une partie étaient dénuées de fondement. Sont par ailleurs irrecevables devant la Cour de cassation les moyens relatifs à des irrégularités de l’expertise qui n’ont pas été invoqués devant les juges du fond, dès lors qu’ils constituent des moyens nouveaux.

52573 Contrat d’intermédiation en assurance : Appréciation souveraine des juges du fond sur la justification des déductions opérées par le courtier sur les primes collectées (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Expertises et enquêtes 25/04/2013 Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement.

Dès lors qu'elle se fonde sur son appréciation souveraine des éléments de preuve, notamment un rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel qui retient que les déductions opérées par un courtier sur les primes collectées pour le compte d'une compagnie d'assurance sont justifiées, et qui en déduit que la créance de cette dernière n'est pas établie, justifie légalement sa décision de rejeter la demande en paiement.

53025 Courtage commercial : Preuve du contrat d’intermédiation et appréciation souveraine de la rémunération par le juge du fond (Cass. com. 2015) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 15/04/2015 Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enqu...

Ayant souverainement constaté, sur la base d'une réponse à une mise en demeure et d'un procès-verbal de conciliation, que les parties s'accordaient sur le principe de l'intermédiation d'un courtier dans une vente immobilière mais divergeaient sur le montant de sa rémunération, une cour d'appel en déduit à bon droit que le contrat de courtage est établi. Par conséquent, elle fixe souverainement le montant de la rémunération due au courtier sans être tenue de recourir à une expertise ou à une enquête, dès lors que sa décision est suffisamment motivée par les éléments de preuve qui lui sont soumis.

Est par ailleurs irrecevable le moyen relatif à l'absence de solidarité, dès lors qu'il est soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

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