| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 73237 | Contrat de fourniture d’eau et d’électricité : Le souscripteur reste tenu au paiement des consommations malgré sa demande de résiliation s’il n’a pas permis l’accès aux compteurs pour la coupure effective du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/05/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté ... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un abonné au paiement de factures de consommation d'eau et d'électricité, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une demande de résiliation d'abonnement et l'interruption de la prescription quinquennale. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fournisseur en paiement. L'appelant soulevait la prescription de la créance et soutenait s'être libéré de son obligation en ayant demandé la résiliation du contrat après avoir quitté les lieux. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant l'effet interruptif de la mise en demeure adressée par le créancier au débiteur par lettre recommandée, conformément à l'article 381 du code des obligations et des contrats. Sur le fond, la cour juge que la seule demande de résiliation est inopérante si l'abonné ne permet pas au fournisseur d'accéder aux compteurs pour procéder à la coupure effective du service. Elle retient que l'abonné qui fait ainsi obstacle aux opérations matérielles de résiliation demeure contractuellement responsable des consommations enregistrées postérieurement à sa demande. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 75359 | Le souscripteur d’un contrat de fourniture d’eau et d’électricité demeure personnellement responsable des manquements contractuels, même s’ils sont le fait du gérant à qui il a confié l’exploitation de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 18/07/2019 | La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appe... La cour d'appel de commerce retient que le titulaire d'un contrat d'abonnement en eau et électricité demeure personnellement responsable des obligations qui en découlent, y compris en cas de consommation frauduleuse, nonobstant la conclusion d'un contrat de gérance confiant l'exploitation du fonds de commerce à un tiers. Le tribunal de commerce avait déclaré irrecevable la demande de l'abonné visant à la réinstallation de ses compteurs et à la contestation d'une facture de régularisation. L'appelant soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée pour des faits de fraude commis par son gérant, et contestait par ailleurs la validité d'un précédent jugement l'ayant condamné au paiement. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats posé par l'article 128 du Dahir des obligations et des contrats. Elle juge que le contrat de gérance est inopposable au distributeur d'énergie, la relation contractuelle d'abonnement subsistant exclusivement entre ce dernier et le propriétaire du fonds. La cour déclare en outre que toute contestation relative au jugement de condamnation antérieur doit être formée par les voies de recours spécifiques et non dans le cadre d'une nouvelle instance. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |
| 79653 | Facturation d’eau : le rapport d’expertise judiciaire écartant une consommation anormale prévaut sur les allégations du fournisseur en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 11/02/2019 | Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'eau jugée excessive par un abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés d'un compteur contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant, sur la base de ce rapport, la restitution du trop-perçu. L'office distributeur, appelant, soutenait que seul le relevé du compteur faisait foi et que l'expertise, fondée sur une consommation... Saisi d'un litige relatif à la facturation d'une consommation d'eau jugée excessive par un abonné, la cour d'appel de commerce examine la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire face aux relevés d'un compteur contesté. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'usager en ordonnant, sur la base de ce rapport, la restitution du trop-perçu. L'office distributeur, appelant, soutenait que seul le relevé du compteur faisait foi et que l'expertise, fondée sur une consommation moyenne, ne pouvait prévaloir. La cour écarte ce moyen en retenant que le dysfonctionnement du compteur, conclu par l'expert, est corroboré par la mention de son remplacement sur la facture litigieuse elle-même, émise par l'appelant. Elle relève en outre que le fournisseur, qui invoquait l'existence de fuites dans l'installation privée de l'abonné ou une simple variation saisonnière, n'a rapporté la preuve d'aucune de ces allégations. Faute pour l'appelant de produire des éléments techniques de nature à contredire les conclusions de l'expert, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 80930 | Manquement à l’obligation de fourniture d’eau : l’agence de distribution est tenue d’indemniser l’abonné pour le préjudice subi du fait de l’interruption du service (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 28/11/2019 | En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'inde... En matière de responsabilité contractuelle du distributeur de service public, le tribunal de commerce avait condamné l'établissement à indemniser un abonné pour les préjudices subis du fait d'interruptions répétées dans la fourniture d'eau. L'appelant principal contestait la force probante des constats d'huissier pour établir une défaillance technique et invoquait la justification des coupures par des opérations de maintenance ; l'appelant incident sollicitait quant à lui la majoration de l'indemnité allouée, jugée insuffisante. La cour d'appel de commerce écarte l'argumentation du distributeur en relevant que ce dernier avait lui-même reconnu une baisse de pression et que la constatation d'une coupure d'eau ne relevait pas d'une appréciation technique complexe mais d'une simple vérification matérielle. La cour retient en outre que le distributeur a commis une faute en n'informant pas préalablement les usagers des travaux de maintenance, les privant de la possibilité de prendre leurs précautions. Concernant l'appel incident, la cour juge que l'abonné ne rapporte pas la preuve d'un préjudice supérieur à celui souverainement évalué par les premiers juges, faute de produire des éléments nouveaux justifiant une réévaluation. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 21407 | Acte mixte : le litige né d’un contrat de fourniture à un consommateur ne relève de la compétence commerciale qu’en présence d’une clause attributive de compétence (CA. com. Casablanca 2002) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Acte de Commerce | 08/01/2002 | Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridicti... Un contrat de fourniture d’eau et d’électricité conclu entre une société commerciale et un consommateur non-commerçant constitue un acte mixte. La nature commerciale de l’activité de distribution pour le fournisseur, telle que définie par l’article 6 du Code de commerce, ne suffit pas à conférer un caractère commercial au contrat dans son ensemble, ni à l’obligation du consommateur. Il en résulte que le litige né de l’exécution d’un tel contrat échappe à la compétence d’attribution des juridictions commerciales. Celles-ci ne peuvent connaître d’un différend impliquant un non-commerçant qu’en présence d’une clause attributive de compétence expressément stipulée entre les parties, ce qui n’était pas le cas en l’occurrence. Par conséquent, la cour d’appel de commerce, confirmant le jugement de première instance, se déclare incompétente et, en application de la loi sur l’organisation des juridictions commerciales, renvoie l’affaire devant la juridiction civile du domicile du défendeur. |