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Contrat de crédit bancaire

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57101 Cautionnement : L’engagement de la caution ne s’étend pas à un avenant au contrat de prêt si elle n’y est pas expressément mentionnée (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 02/10/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions. L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fond...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en paiement d'un solde débiteur de compte courant, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un cautionnement et la force probante d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce, se fondant sur cette expertise, avait réduit le montant de la créance en écartant une partie des intérêts jugés non dus et mis hors de cause l'une des cautions.

L'établissement bancaire appelant contestait d'une part le bien-fondé des conclusions de l'expert relatives au calcul des intérêts contractuels, et d'autre part, la mise hors de cause de la seconde caution. La cour retient que les critiques formulées à l'encontre du rapport d'expertise ne constituent qu'une simple discussion d'opportunité, faute pour le créancier de produire des éléments techniques de nature à en contredire les conclusions.

Elle relève ensuite que la seconde caution n'était pas partie à un avenant contractuel postérieur qui ne mentionnait comme garant que la première caution. En application du principe de la force obligatoire des contrats et au visa des articles 230 et 231 du dahir des obligations et des contrats, son engagement ne pouvait dès lors être étendu.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

61203 Relève de la compétence du tribunal de commerce le litige né d’un contrat de crédit conclu par une société commerciale par la forme pour les besoins de son activité (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 25/05/2023 Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance. L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compét...

Saisie d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature commerciale d'un contrat de crédit. Le tribunal de commerce avait retenu la compétence de la juridiction commerciale pour connaître d'une action en recouvrement de créance.

L'appelant soutenait que le contrat de prêt, n'étant pas un contrat bancaire au sens de la législation spéciale, ne constituait pas un acte de commerce et échappait ainsi à la compétence des juridictions commerciales. La cour écarte ce moyen en retenant que la société débitrice est une société commerciale par la forme et que le contrat d'ouverture de crédit a été conclu pour les besoins de son activité.

Elle rappelle en outre que ce type de contrat est expressément qualifié d'acte de commerce par le code de commerce. Dès lors, la compétence matérielle du tribunal de commerce est caractérisée, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris et le renvoi du dossier au premier juge.

68735 La compétence d’attribution du tribunal de commerce est confirmée en présence d’une clause contractuelle claire et de la qualité de commerçant du défendeur (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 16/03/2020 Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire. L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'un...

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence d'attribution du tribunal de commerce, le débat portait sur l'interprétation d'une clause attributive de juridiction dans un contrat de facilité de caisse. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître de l'action en recouvrement initiée par un établissement bancaire.

L'appelante, société débitrice, contestait cette compétence au profit de la juridiction civile, invoquant sa qualité de partie faible et l'existence d'une clause contractuelle qui, selon elle, désignait le tribunal de première instance. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en constatant que la convention des parties attribuait expressément et sans équivoque la compétence aux juridictions commerciales.

Elle rappelle, au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, que la convention fait la loi des parties, ce qui rend inopérant l'argument tiré de la prétendue faiblesse d'un contractant commerçant. La cour ajoute que la compétence du tribunal de commerce se justifie également par la nature commerciale de la société défenderesse, critère déterminant de la compétence d'attribution.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

70279 Cautionnement : les héritiers de la caution ne sont tenus au paiement de la dette que dans la limite des biens de la succession et à proportion de la part de chacun (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 03/02/2020 Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au...

Saisie sur renvoi après une cassation partielle, la cour d'appel de commerce statue sur les limites de l'engagement des héritiers d'une caution solidaire décédée. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement une caution et les héritiers de la seconde caution au paiement de la dette bancaire.

La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi, avait censuré l'arrêt d'appel confirmant cette décision, au motif qu'il violait les règles de la transmission successorale des obligations. Se conformant au point de droit jugé, la cour de renvoi rappelle qu'en application de l'article 229 du dahir formant code des obligations et des contrats, les héritiers ne sont tenus des dettes du de cujus qu'à concurrence de leurs parts héréditaires et dans la limite de l'actif successoral.

Il en résulte que leur obligation au paiement ne peut être solidaire mais doit être divisée entre eux. La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement sur ce seul chef de demande, les autres dispositions de l'arrêt précédemment rendu et non visées par la cassation ayant acquis force de chose jugée.

73174 Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Cautionnement 27/05/2019 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinque...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution solidaire au paiement du solde débiteur d'un compte courant, la cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ de la prescription de l'engagement de caution et sur la portée de la renonciation au bénéfice de discussion. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire et condamné la caution au paiement dans la limite de son engagement. L'appelant soulevait, d'une part, la prescription quinquennale de son engagement en soutenant que le délai courait à compter de la date de l'acte de cautionnement, et d'autre part, l'absence de caractère solidaire de son engagement lui permettant d'opposer le bénéfice de discussion. La cour écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que l'obligation de la caution, étant l'accessoire de l'obligation principale, ne saurait être prescrite tant que la créance sur le débiteur principal n'est pas elle-même éteinte, le point de départ du délai étant la date de clôture du compte et non celle de l'acte de cautionnement. Elle juge ensuite que la renonciation expresse au bénéfice de discussion, stipulée dans les actes de cautionnement, interdit à la caution de s'en prévaloir, en application de l'article 1137 du code des obligations et des contrats. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

34717 Ouverture de crédit à durée déterminée : exclusion de la responsabilité bancaire fondée sur l’expiration de plein droit (art. 525 C. com.), l’absence de preuve d’une prorogation et le défaut de justification des préjudices allégués (CA Com Casablanca, 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Responsabilité 16/05/2024 La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce. Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des m...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette l’appel formé par une société emprunteuse contre un jugement ayant exclu la responsabilité de deux établissements bancaires pour résiliation prétendument abusive d’un contrat de crédit bancaire à durée déterminée, en vertu de l’article 525 du Code de commerce.

Elle relève que le crédit octroyé pour un montant de 200 millions de dirhams devait être utilisé dans un délai précis expirant le 30 septembre 2010, sous peine de caducité automatique des montants non utilisés. La Cour précise que l’échange postérieur de courriers entre les parties ne constitue nullement une prolongation tacite du contrat, en l’absence d’accord explicite du consortium bancaire, conformément à l’article 230 du Dahir formant Code des obligations et des contrats et à l’article 525 précité.

Quant aux dommages allégués par la société, la Cour, après plusieurs expertises contradictoires, écarte les conclusions des experts ayant retenu des dommages potentiels fondés sur des profits attendus ou sur des documents comptables irréguliers, soulignant que le préjudice réparable doit être certain et direct. Elle constate que les banques avaient régulièrement exécuté leurs obligations en débloquant les fonds correspondant exclusivement aux factures régulièrement présentées et justifiées par l’emprunteuse pendant la durée contractuelle.

En l’absence de preuve du refus injustifié des banques de débloquer les sommes valablement sollicitées et régulièrement comptabilisées par la société pendant la durée contractuelle, la Cour écarte toute responsabilité des établissements bancaires dans l’arrêt du projet, confirmant ainsi le jugement attaqué et mettant les dépens à la charge de l’appelante.

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