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Contradiction dans la décision

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55669 Recours en rétractation : l’erreur de calcul ou de droit ne constitue ni un dol ni une contradiction rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 24/06/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyer...

Saisi d'un recours en rétractation contre l'un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire, notamment le dol processuel et la contradiction entre les motifs et le dispositif. Le requérant, preneur à bail commercial condamné au paiement d'arriérés locatifs et à l'expulsion, invoquait d'une part un dol du bailleur qui aurait dissimulé une décision antérieure, et d'autre part une contradiction dans le calcul des loyers prescrits.

La cour écarte le moyen tiré du dol au motif que le dol justifiant la rétractation, au sens de l'article 402 du code de procédure civile, suppose la dissimulation de faits déterminants inconnus du requérant durant l'instance. Or, la décision prétendument dissimulée avait été versée aux débats et discutée par les parties, ce qui exclut toute manœuvre frauduleuse.

S'agissant de la contradiction, la cour rappelle qu'elle n'ouvre droit à rétractation que si elle rend l'exécution de la décision impossible. Dès lors, une simple erreur matérielle dans l'énoncé d'une date ou une erreur de calcul du montant des loyers dus, à la supposer établie, relève de l'erreur dans l'application de la loi et non de la contradiction au sens du texte précité.

Le recours est par conséquent rejeté sur le fond, avec condamnation du requérant à une amende civile en application de l'article 407 du même code.

58707 Recours en rétractation pour contradiction : l’erreur de la cour d’appel consistant à statuer sur la base des pièces d’un autre dossier ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 14/11/2024 Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie. La cour ra...

Saisi d'un recours en rétractation contre un arrêt ayant infirmé un jugement qui constatait la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier, la cour d'appel de commerce se prononce sur la notion de contradiction entre les motifs d'une décision. Le demandeur au recours soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce que sa motivation reposait sur l'analyse des pièces et des faits d'une procédure antérieure et distincte, et non sur ceux du litige dont la cour était saisie.

La cour rappelle que la contradiction visée par l'article 402 du code de procédure civile, en tant que cause de rétractation, s'entend d'une contrariété interne entre les différentes parties de la décision, la rendant matériellement inexécutable. Elle retient que le fait pour une cour d'avoir fondé sa décision sur des documents ou des faits étrangers au litige ne constitue pas une contradiction au sens de ce texte.

Une telle erreur d'appréciation, qui ne vicie pas la cohérence interne de l'arrêt, relève d'une autre voie de recours. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté et le demandeur est condamné à l'amende prévue par l'article 407 du même code.

67891 Bail commercial : L’indemnité due au preneur évincé pour démolition et reconstruction se limite à une indemnité provisionnelle lorsque son droit au retour est garanti (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 17/11/2021 Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire e...

Saisi d'un appel contre un jugement validant un congé pour démolition et reconstruction et allouant au preneur l'indemnité temporaire légale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés d'une prétendue erreur de l'expertise et d'une contradiction dans la décision de première instance. L'appelant soutenait que l'expert avait évalué un local erroné et omis de prendre en compte des éléments essentiels de son fonds de commerce, et que le premier juge avait statué de manière contradictoire en n'allouant pas l'indemnité d'éviction discutée dans ses motifs.

La cour écarte d'abord les critiques formulées contre le rapport d'expertise, relevant que le bien a été correctement identifié et que le défaut de production des documents comptables et fiscaux était imputable au preneur lui-même. Elle juge ensuite qu'il n'existe aucune contradiction dans le jugement, dès lors que l'indemnité d'éviction pour perte du fonds de commerce, distincte de l'indemnité temporaire, n'est due qu'en cas de privation du droit au retour et doit faire l'objet d'une demande chiffrée.

La cour retient que le premier juge ne pouvait statuer sur une indemnité d'éviction faute pour le preneur d'avoir formulé une demande déterminée en ce sens, se bornant à solliciter une expertise puis une indemnisation non quantifiée. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

33263 Qualification juridique de la transaction : l’aveu exprès comme élément déterminant (Cass. com. 2016) Cour de cassation, Rabat Civil, Transaction 08/12/2016 La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat. La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obliga...

La Cour de Cassation a examiné un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca, qui avait rejeté la demande des requérants. Ces derniers contestaient la qualification d’un accord du 12 août 2005, invoquant des griefs liés à la prescription, à la motivation insuffisante, à une contradiction dans la décision et à une dénaturation du contrat.

La Cour a confirmé que l’accord litigieux constituait une transaction au sens de l’article 1106 du Dahir formant Code des obligations et des contrats (DOC), caractérisée par un aveu des requérants reconnaissant leur dette et proposant la cession d’un bien immobilier pour s’en acquitter. Cette qualification rendait l’accord irrévocable, mettant fin au litige initial.

Sur la demande en restitution de la différence entre la valeur du bien cédé et le montant de la dette, assimilée à une répétition de l’indu (article 68 du DOC), la Cour a validé le rejet par la Cour d’appel, estimant que les conditions légales n’étaient pas remplies. Concernant la prescription, les moyens ont été jugés irrecevables, car non soulevés devant la juridiction d’appel.

Le pourvoi a ainsi été rejeté, confirmant l’arrêt attaqué.

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