| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 68655 | Preuve du paiement : Le juge peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction lorsque les relevés bancaires ne prouvent pas que les paiements effectués se rapportent aux effets de commerce réclamés (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 10/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cou... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve du paiement partiel d'une créance cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté l'opposition du débiteur faute de preuve de sa contestation. En appel, le débiteur soutenait l'existence d'une contestation sérieuse justifiant une mesure d'instruction, arguant de paiements partiels effectués selon des modalités complexes. La cour rappelle que l'organisation d'une mesure d'instruction relève du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. Elle retient que le tribunal n'était pas tenu d'y procéder dès lors que les pièces versées aux débats par le débiteur, notamment des relevés bancaires, n'établissaient aucun lien d'imputation entre les paiements allégués et les lettres de change fondant l'ordonnance contestée. Faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'extinction, même partielle, de sa dette, la contestation est jugée non fondée. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 70878 | Cautionnement et redressement judiciaire : La caution ne peut se prévaloir des dispositions plus favorables de la loi n° 73-17 lorsque le jugement de première instance a été rendu avant son entrée en vigueur (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Sûretés | 03/03/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours d... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté la demande d'annulation d'un commandement immobilier délivré à une caution hypothécaire, le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que la caution ne pouvait se prévaloir du plan de redressement de la société débitrice principale. L'appelant soutenait, d'une part, que la loi nouvelle plus favorable aux cautions était d'application immédiate et, d'autre part, que l'incertitude sur le montant de la créance principale, encore en cours de vérification, faisait obstacle à toute mesure d'exécution. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les dispositions de la loi nouvelle ne s'appliquent pas aux instances d'appel relatives à des jugements rendus sous l'empire de la loi ancienne, laquelle excluait que la caution puisse se prévaloir du plan de continuation. Sur le second moyen, la cour juge que l'existence d'une procédure de vérification du passif ne paralyse pas l'action du créancier hypothécaire dès lors que la créance est établie par un jugement de première instance, que la contestation en appel ne porte que sur une partie de son montant et que la somme garantie par la caution est largement inférieure au montant non contesté de la dette. La cour souligne en outre que le créancier, titulaire d'un certificat spécial d'inscription valant titre exécutoire, est fondé à poursuivre la réalisation de sa sûreté sans attendre l'issue définitive de la procédure de vérification de la créance principale. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 71763 | La contestation en appel de la qualité du bailleur ne constitue pas un motif suffisant pour justifier l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ordonnant le paiement des loyers et l’expulsion (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 02/04/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ayant prononcé l'expulsion d'un preneur et sa condamnation au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce devait apprécier le caractère sérieux des moyens d'appel. Le preneur, demandeur à la suspension, soutenait que son appel au fond, tiré de l'absence de qualité à agir des bailleurs et de l'inexistence d'une relation locative, constituait un moyen sérieux justifiant de paralyser l'exécution. Il faisait également valoir avoir consigné les loyers auprès du tribunal pour se prémunir contre un double paiement. La cour retient cependant que les arguments soulevés ne suffisent pas à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. Sans se prononcer sur le fond du litige réservé à la formation d'appel, la cour considère que les moyens invoqués ne présentent pas un caractère suffisamment probant pour faire obstacle à l'exécution provisoire attachée de plein droit à la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée. |
| 74806 | Expertise judiciaire : La partie qui accepte le rapport d’expertise en première instance ne peut plus le contester en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 08/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notammen... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité pour un créancier bancaire de contester en appel le montant d'une créance fixé par une expertise judiciaire qu'il avait préalablement acceptée en première instance. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme déterminée sur la base de ce rapport, écartant la demande de la banque pour un montant supérieur. L'établissement bancaire appelant soutenait que l'expertise était lacunaire, notamment pour n'avoir pas inclus des intérêts conventionnels dits "retenus", et sollicitait la réformation du jugement pour voir sa créance augmentée. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que l'appelant avait lui-même, par des conclusions postérieures au dépôt du rapport, demandé au premier juge d'homologuer les conclusions de l'expert. Elle retient que cette acceptation expresse en première instance lui interdit de contester à nouveau la validité ou le contenu de l'expertise au stade de l'appel. La cour ajoute que les dispositions de l'article 503 du code de commerce relatives à l'arrêté de compte sont explicites, rendant le moyen de l'appelant dénué de tout fondement juridique. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 81329 | Expertise judiciaire : la contestation de la spécialité de l’expert doit être soulevée dans le délai de récusation sous peine d’irrecevabilité en appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 09/12/2019 | Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'... Saisi d'un appel contestant le montant de l'indemnité allouée en réparation du préjudice né de la privation de jouissance d'un local commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité de la contestation d'une expertise et l'étendue du pouvoir d'appréciation des juges du fond. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur au paiement d'une indemnité fixée sur la base d'un rapport d'expertise. L'appelant, preneur évincé, soulevait d'une part l'incompétence technique de l'expert désigné, et d'autre part l'insuffisance de la réparation accordée. La cour écarte le premier moyen, retenant que la contestation de la spécialité de l'expert s'analyse en une demande de récusation qui, en application de l'article 62 du code de procédure civile, devait être soulevée devant le premier juge dans le délai imparti et non pour la première fois en appel. Elle juge ensuite que le premier juge a exercé son pouvoir souverain d'appréciation sans commettre d'erreur, en déterminant le montant de l'indemnité au vu des expertises, des déclarations fiscales et en considération de l'indemnité globale déjà perçue par le preneur pour la perte de son fonds de commerce. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |