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Contestation du fond

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65669 Saisie-arrêt : le juge de la validation ne peut examiner les contestations relatives au fond de la créance établie par un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie. L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de validation d'une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution face à une créance constatée par une décision de justice. Le tribunal de commerce avait validé la saisie et déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en mainlevée formée par la partie saisie.

L'appelant soutenait que le juge de la validation était compétent pour ordonner la mainlevée et que la saisie était dépourvue de fondement, la dette incombant à un tiers pour lequel il n'agissait qu'en qualité de mandataire. La cour écarte ce moyen en rappelant que la créance est fondée sur un arrêt antérieur ayant acquis l'autorité de la chose jugée.

Elle retient que le juge de la validation de la saisie, statuant dans le cadre des voies d'exécution en application des articles 491 et 494 du code de procédure civile, n'a pas le pouvoir de réexaminer le bien-fondé de la créance ni de se prononcer sur les exceptions de fond, telle l'absence de qualité de débiteur, qui auraient dû être soulevées devant la juridiction du fond. Dès lors que la créance est établie par un titre exécutoire visant expressément la partie saisie, la demande de mainlevée est nécessairement dépourvue de tout fondement.

En conséquence, la cour rejette l'appel et confirme l'ordonnance entreprise.

59861 Appel d’un jugement rectificatif : Les moyens d’appel doivent porter sur la rectification de l’erreur matérielle et non sur le fond du jugement corrigé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Voies de recours 23/12/2024 Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale. L'appelant, débiteur de la pr...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant ordonné la rectification d'erreurs matérielles affectant une ordonnance du juge-commissaire en matière d'admission de créance, la cour d'appel de commerce était confrontée à des moyens ne portant pas sur la régularité de la correction mais sur le fond du droit. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de rectification portant sur l'identité du créancier et du débiteur dans le dispositif de l'ordonnance initiale.

L'appelant, débiteur de la procédure collective, soulevait exclusivement des contestations relatives au bien-fondé de la créance admise, à la validité d'un contrat d'affacturage et aux conclusions d'un rapport d'expertise. La cour écarte l'ensemble de ces moyens comme étant étrangers à l'objet du jugement déféré.

Elle rappelle que le recours contre un jugement rectificatif ne peut porter que sur la régularité de la correction de l'erreur matérielle, à l'exclusion de toute contestation sur le fond, laquelle doit faire l'objet d'un recours distinct contre la décision initiale. Les moyens de l'appelant étant dès lors inopérants, le jugement entrepris est confirmé.

63788 Délais de paiement : la prescription annale de l’action en recouvrement des pénalités de retard ne court qu’à compter du paiement intégral de la créance principale (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Délais de paiement 12/10/2023 Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un débiteur et sa caution solidaire au paiement de factures impayées incluant des pénalités de retard, l'appelant contestait la méthode de calcul de ces pénalités et soulevait la prescription annale de l'action en paiement de ces dernières. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, dont elle relève le caractère détaillé et motivé, et souligne la carence du débiteur qui n'a pas produit ses propres documents comptables.

Sur la prescription, la cour retient que le délai d'un an pour le recouvrement des pénalités de retard, prévu par le code de commerce, ne court qu'à compter du paiement effectif du principal de la créance. Dès lors que le principal n'était pas intégralement soldé, la prescription n'avait pu commencer à courir.

La cour ajoute que la contestation du fond de la dette par le débiteur a pour effet de renverser la présomption de paiement sur laquelle repose cette prescription abrégée. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68767 Prescription commerciale : la prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce n’est pas fondée sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Prescription 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement. L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au c...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation du moyen tiré de la prescription quinquennale avec la contestation du fond de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.

L'appelant soulevait, pour la première fois en appel, la prescription de la créance au visa de l'article 5 du code de commerce, et contestait subsidiairement sa qualité de partie au contrat. La cour retient que la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce n'est pas fondée sur une présomption de paiement, à la différence d'autres délais de prescription plus courts.

Dès lors, la contestation du débiteur sur le fond du droit ne le prive pas de la faculté d'invoquer ce moyen. La cour déclare en conséquence une partie des factures prescrites, le créancier ne rapportant pas la preuve d'un acte interruptif.

Elle écarte en revanche le moyen tiré du défaut de qualité, la signature de l'appelant sur le contrat et son offre de paiement partiel valant reconnaissance de sa qualité de cocontractant. Le jugement est donc réformé, le montant de la condamnation étant réduit aux seules factures non atteintes par la prescription.

69011 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé désignant un expert en gestion doit être rejetée dès lors que les moyens invoqués ne constituent pas une difficulté d’exécution mais une contestation du bien-fondé de la décision (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Arrêt d'exécution 02/07/2020 Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension. La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attrib...

Saisie d'une demande de sursis à exécution d'une ordonnance de référé ayant désigné un expert pour examiner des opérations de gestion, la cour d'appel de commerce statue sur la notion de difficulté d'exécution. Le demandeur au sursis soutenait que l'exécution de cette mesure d'expertise présentait une difficulté sérieuse justifiant sa suspension.

La cour écarte ce moyen en retenant que la désignation d'un expert de gestion, prévue par l'article 82 de la loi 5-96, relève de la compétence d'attribution du juge des référés. Elle considère dès lors que le fait pour le premier juge d'avoir statué dans le cadre de ses prérogatives légales exclut l'existence d'une difficulté d'exécution au sens de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce.

Accorder le sursis dans de telles circonstances reviendrait à porter atteinte à l'autorité de l'ordonnance, dont la légalité et l'opportunité ne peuvent être remises en cause par la voie d'un incident d'exécution. La demande de sursis à exécution est par conséquent rejetée.

73571 La notion de difficulté d’exécution ne vise que les obstacles survenus après le jugement et non les contestations relatives au fond du litige déjà tranché (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 24/01/2019 Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est pou...

Saisi d'une demande de sursis à exécution pour difficulté, le premier président de la cour d'appel de commerce en précise les conditions de fond. Il retient d'abord sa compétence en référé au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour. La cour rappelle ensuite que la difficulté d'exécution ne peut être fondée que sur des faits ou des circonstances survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle écarte en conséquence les moyens qui, se rapportant à des faits antérieurs au jugement, s'analysent en des défenses au fond que la décision entreprise est présumée avoir tranchées. Le juge statuant sur la difficulté d'exécution ne saurait en effet, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée, réexaminer les points de droit ou de fait définitivement statués. La demande est donc déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

80087 Validation de la saisie-arrêt : le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur le bien-fondé de la créance établie par un titre exécutoire définitif (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 19/11/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge sa...

Saisi d'un appel contre une ordonnance validant une saisie-arrêt, la cour d'appel de commerce précise l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution. Le premier juge avait fait droit à la demande du créancier en validant la saisie et en ordonnant au tiers saisi de se libérer des sommes dues. L'appelant, débiteur saisi, contestait la validité du titre exécutoire en invoquant une décision de la Cour de cassation qui, selon lui, en anéantissait le fondement juridique. La cour rappelle que le juge saisi d'une demande de validation d'une saisie-arrêt, agissant en tant que juge de l'exécution, n'a pas compétence pour apprécier le bien-fondé de la créance ou la validité du titre qui la constate. Son contrôle se limite à vérifier l'existence d'un titre revêtu de la formule exécutoire. Dès lors que le créancier produisait un arrêt d'appel définitif, le pourvoi en cassation formé à son encontre ayant été rejeté, le juge de la validation ne pouvait que constater la force exécutoire du titre. La cour écarte en outre la décision de la Cour de cassation invoquée par le débiteur comme étant sans rapport avec l'objet du litige. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

43469 Difficulté d’exécution : La critique de la validité du jugement, y compris son prononcé contre une personne décédée, constitue une contestation du fond et non une difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Cour d'appel de commerce, Marrakech Procédure Civile, Difficultés d'exécution 18/06/2025 Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments ...

Saisie d’un recours contre une ordonnance ayant rejeté une demande de sursis à l’exécution, la Cour d’appel de commerce précise la notion de difficulté d’exécution au sens de l’article 436 du Code de procédure civile. Elle juge que les moyens tirés de l’omission des faits dans la décision de justice objet de l’exécution ou de l’introduction de l’instance initiale à l’encontre de personnes décédées ne constituent pas une difficulté d’exécution justifiant l’arrêt des poursuites. De tels arguments s’analysent en une contestation du bien-fondé du jugement lui-même, laquelle relève des voies de recours ordinaires, et non en un obstacle matériel ou juridique survenu postérieurement à son prononcé. La Cour d’appel de commerce rappelle ainsi que la procédure relative aux difficultés d’exécution ne saurait être employée pour remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée à la décision dont l’exécution est poursuivie. En conséquence, elle confirme l’ordonnance rendue par le premier juge du Tribunal de commerce qui avait refusé d’ordonner le sursis à exécution.

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