| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58229 | Effets de commerce : le moyen tiré de la prescription doit en préciser la nature et la durée pour être valablement soulevé (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 31/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était pr... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le tireur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité des moyens tirés du faux incident et de la prescription. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant les contestations du débiteur. En appel, ce dernier soutenait que la procédure de faux incident aurait dû être engagée suite à sa contestation de la date des effets et que la créance était prescrite. La cour écarte le premier moyen en retenant que le faux incident constitue une demande incidente au sens de l'article 94 du code de procédure civile et ne peut être soulevé par voie de simple exception, mais doit faire l'objet d'une demande formelle et expresse. Elle rejette également le moyen tiré de la prescription, rappelant que celle-ci n'est pas d'ordre public et que la partie qui s'en prévaut doit l'invoquer de manière précise en spécifiant sa nature et sa durée, ce que l'appelant avait omis de faire. Faute de moyens fondés, le jugement entrepris est confirmé. |
| 63672 | Force probante de la lettre de change : La date d’échéance inscrite sur le titre prévaut pour le calcul de la prescription, le débiteur ne rapportant pas la preuve de son caractère fictif (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Effets de commerce | 20/09/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du... Saisi d'un appel contre un jugement ayant confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription d'une créance matérialisée par une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire et validé l'ordonnance. L'appelant soutenait que la date d'échéance portée sur le titre avait été ajoutée frauduleusement par le créancier pour contourner la prescription triennale prévue à l'article 228 du code de commerce. La cour retient que la date d'échéance faisant foi est celle qui est expressément mentionnée sur l'effet de commerce. Elle relève qu'il incombe au débiteur qui allègue une altération de cette date d'en rapporter la preuve contraire. La cour juge qu'une simple lettre de mise en demeure antérieure, invoquée par le débiteur, est insuffisante à établir que la date d'échéance a été modifiée, en l'absence de tout autre élément probant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 64277 | L’aveu de la signature sur un ordre de virement, corroboré par une expertise judiciaire confirmant l’authenticité de la date contestée, entraîne le rejet du faux incident (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 03/10/2022 | La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant. En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait... La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur la charge de la preuve et la portée d'un recours en faux incident visant un ordre de virement. Le tribunal de commerce avait condamné l'établissement bancaire à restituer à son client les fonds virés, faute pour la banque de produire l'ordre de virement correspondant. En appel, le débat s'est cristallisé sur la validité de cet ordre, finalement produit, dont le client, tout en reconnaissant sa signature, contestait la date par la voie du faux incident, soutenant qu'il s'agissait d'un document réutilisé et antidaté. La cour retient que les deux expertises graphologiques ordonnées, dont l'une par le laboratoire de la police scientifique, ont conclu que la date du 30 janvier 2008, correspondant à l'opération litigieuse, n'avait subi aucune altération ni modification. Dès lors que le client avait reconnu sa signature et que la date de l'ordre de virement était avérée par les expertises, la cour considère que la preuve de l'instruction donnée à la banque est rapportée. Elle écarte comme non déterminantes les autres anomalies matérielles relevées, telles que la superposition de cachets ou la présence de traces d'une date différente sous une couche de correcteur, au motif que la date visible et contestée a été jugée authentique. En conséquence, la cour infirme le jugement de première instance et rejette l'intégralité des demandes du client, ainsi que son recours en faux incident. |
| 79837 | Force probante de l’acte d’huissier : une plainte pénale pour faux ne peut justifier un sursis à statuer en l’absence d’une procédure de faux incident (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 13/11/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt ... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur. Le preneur appelant soulevait la nullité de la signification au motif qu'elle avait été effectuée par un clerc et non par le commissaire de justice personnellement, et contestait la date de l'acte en invoquant le dépôt d'une plainte pénale pour faux. La cour écarte le premier moyen en rappelant que la loi autorise le commissaire de justice à déléguer la signification à un clerc assermenté sous sa responsabilité. Sur le second moyen, la cour retient que le procès-verbal de signification constitue un acte authentique dont la force probante ne peut être combattue que par la voie de l'inscription de faux civile. Elle juge en conséquence qu'une simple plainte pénale est inopérante pour remettre en cause la date de l'acte et ne saurait justifier un sursis à statuer, faute pour celle-ci de constituer une action publique en mouvement. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52411 | Transfert d’actions antérieur à la période suspecte : la contestation de la date de l’acte suppose une procédure d’inscription de faux (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 31/01/2013 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les re... C'est à bon droit qu'une cour d'appel écarte une action en nullité d'une cession d'actions pour cause de survenance durant la période suspecte, dès lors qu'elle constate que les actes de cession sont d'une date certaine antérieure à la date de cessation des paiements. Ne peut être accueillie l'allégation de faux visant ces actes si le demandeur n'a pas engagé la procédure d'inscription de faux prévue par la loi. Un procès-verbal de constat d'huissier attestant l'absence desdits actes dans les registres de légalisation des signatures ne saurait se substituer à cette procédure spécifique, la légalisation n'étant pas une condition de validité de l'acte de cession entre les parties. |