| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71627 | Difficulté d’exécution : un fait antérieur à la décision dont l’exécution est poursuivie ne peut justifier l’arrêt de son exécution (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 26/03/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'app... Saisi d'un appel contre une ordonnance rejetant une demande d'arrêt d'exécution pour difficulté, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature des moyens susceptibles de fonder une telle demande. Le juge de première instance avait écarté la demande du preneur au motif que les faits invoqués, notamment une condamnation pénale du bailleur pour construction illégale, étaient antérieurs à la décision exécutoire et qu'une simple plainte pénale ne constituait pas une difficulté sérieuse. L'appelant soutenait au contraire que l'ordre de démolition du local loué et sa non-délivrance caractérisaient une difficulté réelle et juridique à l'exécution de la condamnation au paiement des loyers. La cour écarte ce moyen en retenant que les arguments relatifs à l'illégalité de la construction et à la non-délivrance des lieux avaient déjà été soulevés et tranchés par la juridiction du fond ayant rendu la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle rappelle qu'une difficulté d'exécution ne saurait permettre de remettre en cause le bien-fondé d'une décision passée en force de chose jugée. La cour ajoute que ni le dépôt d'une plainte pénale ni l'absence de preuve de la résiliation du bail ne suffisent à justifier un sursis à exécution. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 82238 | Arrêt d’exécution : L’illégalité alléguée d’une partie du local loué ne constitue pas un motif suffisant pour suspendre l’exécution provisoire d’un jugement d’expulsion et de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 05/03/2019 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine le caractère sérieux des moyens soulevés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers, validé le congé et ordonné son expulsion. L'appelant sollicitait la suspension de l'exécution en arguant de l'impossibilité d'exploiter les lieux loués, au motif qu'une partie de l'immeuble était édifiée illégalement sur le domaine public. La cour retient que les motifs invoqués, bien que pouvant être débattus au fond, ne sont pas de nature à justifier, au stade de l'exécution provisoire, une suspension de la décision de première instance. La demande d'arrêt de l'exécution est en conséquence rejetée. |
| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 16113 | La validité d’un procès-verbal d’infraction forestière est subordonnée à la signature de deux agents lorsque la condamnation pécuniaire totale excède le seuil légal (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 22/02/2006 | Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de vali... Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de validité, dès lors qu'il n'est signé que par un seul agent alors que le montant total des condamnations prononcées excède ledit seuil. |
| 16214 | Construction illégale : La démolition ne peut être ordonnée sans écarter expressément l’option de la mise en conformité (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 17/12/2008 | En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la ... En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la démolition et l’ordre d’exécuter les travaux nécessaires à la régularisation de l’immeuble. La Haute juridiction relève que les juges du fond se sont bornés à ordonner la démolition sans examiner ni écarter par une motivation circonstanciée l’option de la mise en conformité. Cette omission de statuer sur l’alternative prévue par la loi constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation de la décision attaquée. |