| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 45768 | Bail commercial : la continuation du contrat par tacite reconduction en l’absence de congé régulier (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Extinction du Contrat | 18/07/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour ordonner l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, retient qu'un bail commercial stipulant une clause de tacite reconduction se poursuit tant qu'un congé n'a pas été régulièrement délivré. Ayant souverainement apprécié que la cession par l'occupant de ses parts sociales dans la société locataire, la vente par le bailleur d'un autre bien immobilier et une condamnation pénale personnelle de l'occupant pour construction illégale étaient des éléments impropres à prouver l'extinction du bail, la cour d'appel en a exactement déduit que la relation locative était toujours en cours. |
| 16113 | La validité d’un procès-verbal d’infraction forestière est subordonnée à la signature de deux agents lorsque la condamnation pécuniaire totale excède le seuil légal (Cass. crim. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Pénale, Procès-verbal | 22/02/2006 | Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de vali... Il résulte de l’article 65, alinéa 2, du dahir du 10 octobre 1917 que les procès-verbaux dressés par les agents de l'administration des Eaux et Forêts doivent être signés par deux d'entre eux lorsque les infractions constatées peuvent entraîner une condamnation pécuniaire, comprenant l'amende et les réparations civiles, d'un montant total supérieur à dix mille francs. Encourt la cassation l'arrêt qui fonde la condamnation du prévenu sur un procès-verbal ne remplissant pas cette condition de validité, dès lors qu'il n'est signé que par un seul agent alors que le montant total des condamnations prononcées excède ledit seuil. |
| 16214 | Construction illégale : La démolition ne peut être ordonnée sans écarter expressément l’option de la mise en conformité (Cass. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Urbanisme | 17/12/2008 | En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la ... En matière d’infractions d’urbanisme, le juge qui ordonne la démolition d’une construction non conforme doit impérativement motiver sa décision au regard de l’alternative légale de mise en conformité, sous peine de voir sa décision censurée pour défaut de motivation. La Cour suprême casse un arrêt de cour d’appel ayant condamné des constructeurs à la démolition de leur bâtiment. Elle fonde sa censure sur l’article 77 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, qui offre au juge le choix entre la démolition et l’ordre d’exécuter les travaux nécessaires à la régularisation de l’immeuble. La Haute juridiction relève que les juges du fond se sont bornés à ordonner la démolition sans examiner ni écarter par une motivation circonstanciée l’option de la mise en conformité. Cette omission de statuer sur l’alternative prévue par la loi constitue un défaut de motivation équivalant à son absence, justifiant la cassation de la décision attaquée. |