| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 63201 | Enrichissement sans cause : l’abonné reste tenu au paiement de l’électricité consommée mais non facturée en raison d’une défaillance du compteur imputable au fournisseur (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 12/06/2023 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le déba... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur une action en paiement de fournitures d'énergie non facturées en raison d'un dysfonctionnement technique du compteur. Le tribunal de commerce avait initialement déclaré la demande irrecevable, au motif que la sollicitation d'une expertise constituait une demande principale non assortie d'une prétention au fond suffisamment déterminée. Après que la Cour de cassation eut censuré cette analyse de la recevabilité, le débat au fond portait sur l'obligation pour l'abonné de régler la consommation non facturée, nonobstant la défaillance technique imputable au fournisseur. La cour d'appel, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que l'existence d'une consommation effective, mais non enregistrée par le compteur défaillant, est établie. Elle considère que la défaillance du système de comptage, bien qu'imputable au fournisseur, ne saurait exonérer l'abonné de son obligation de payer le prix de l'énergie réellement consommée en vertu du contrat de fourniture, ce qui constitue un enrichissement sans cause. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, condamne l'abonné au paiement des sommes déterminées par l'expert. |
| 71390 | Expertise judiciaire : La quantification d’une consommation frauduleuse peut être fondée sur l’historique des factures et non sur les seuls outils techniques du fournisseur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 14/01/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant réduit le montant d'une facture de régularisation pour consommation d'énergie, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'une action en contestation de dette et sur la force probante d'un rapport d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'abonné en ordonnant une expertise puis en le condamnant au seul paiement du montant arrêté par l'expert. L'appelant, délégataire du service public, soutenait d'une part l'irrecevabilité de la demande initiale comme tendant à la preuve d'un fait négatif, et d'autre part le caractère erroné du rapport d'expertise qui aurait écarté ses propres relevés techniques issus d'appareils de mesure spécifiques. La cour écarte le moyen d'irrecevabilité en retenant que l'action ne visait pas à prouver un fait négatif mais constituait une contestation classique du montant d'une créance, tendant à la détermination de la dette réelle. Elle juge ensuite que le premier juge a pu à bon droit se fonder sur le rapport d'expertise, dont la méthode fondée sur l'historique de consommation était pertinente, dès lors que le délégataire n'avait pas communiqué à l'expert les données issues des appareils de mesure qu'il invoquait. Le jugement est par conséquent confirmé. |
| 77608 | Est irrecevable la demande en paiement d’une provision lorsque la créance est contestée, la demande d’expertise n’étant qu’une mesure d’instruction et non une demande principale (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 10/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en paiement de consommations électriques non facturées, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'une demande d'expertise jointe à une demande de provision. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que la mesure d'expertise constituait en réalité la demande principale, ce qui est irrecevable. L'appelant soutenait au contraire que sa demande principale visait l'octroi d'une provision, l'expertise n'étant qu'une mesure accessoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande de provision ne peut prospérer dès lors que la créance est sérieusement contestée et n'est donc pas établie, ne remplissant pas les conditions de l'article 7 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle en déduit que la demande d'expertise, qui ne constitue qu'une mesure d'instruction au sens de l'article 55 du code de procédure civile et non une fin en soi, ne peut être accueillie car elle est l'accessoire d'une demande principale elle-même irrecevable. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé. |