| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 56225 | L’indemnité d’occupation est due par le preneur n’ayant pas respecté la procédure formelle de restitution des clés du local loué (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 16/07/2024 | Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour ... Le débat portait sur l'exigibilité d'une indemnité d'occupation contractuelle due par un preneur et sa caution après l'échéance du terme du bail. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en condamnant solidairement le preneur et sa caution au paiement de cette indemnité. L'appelant soutenait que l'offre de restitution des clés, même refusée par le bailleur, suffisait à mettre fin à l'occupation et que la pandémie constituait un cas de force majeure exonératoire. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la simple offre de restitution des clés ne suffit pas à libérer le preneur de ses obligations. Faute pour ce dernier d'avoir suivi la procédure d'offre réelle et de consignation des clés prévue par l'article 275 du dahir des obligations et des contrats, il demeure réputé occupant des lieux. La cour juge en outre que la crise sanitaire ne s'analyse pas en un cas de force majeure au sens de l'article 269 du même code, mais en un simple événement imprévu n'ayant pas rendu l'exécution de l'obligation absolument impossible, d'autant que la période d'occupation litigieuse était postérieure à la levée des principales restrictions administratives. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 60736 | Le silence du preneur pendant la durée du bail constitue une présomption de jouissance des lieux loués l’obligeant au paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 12/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses dr... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'inaction du preneur qui invoque la non-jouissance des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés. L'appelant soutenait que l'objet du contrat était inexistant et qu'il n'avait jamais pu exploiter le local, arguant d'une violation de ses droits de la défense par le refus d'ordonner une mesure d'instruction. La cour écarte ce moyen en retenant que le silence du preneur et son absence de toute diligence pour exiger la délivrance du bien ou pour agir en résolution du contrat pendant une longue période créent une présomption de jouissance effective. Elle juge inopérant un procès-verbal de constat établi après le prononcé du jugement de première instance pour prouver la non-jouissance alléguée. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour limite toutefois la condamnation aux loyers échus jusqu'à la date du dépôt des clés par le preneur auprès du greffe, considérant que ce dépôt vaut restitution. Le jugement est en conséquence confirmé, la cour statuant par ailleurs sur la demande additionnelle. |
| 60763 | Action en paiement de loyers commerciaux : Un jugement d’expulsion antérieur ne constitue pas un acte interruptif de la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 13/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seul... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et condamnant le preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interruption de la prescription et la preuve de la libération des lieux. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance de loyers et l'extinction de la relation contractuelle par l'effet d'une décision de justice antérieure. La cour retient qu'une précédente décision d'appel statuant sur la seule expulsion, et non sur le paiement des loyers, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de prescription au sens de l'article 381 du code des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche le moyen tiré de la fin du bail, considérant que les démarches judiciaires antérieures du preneur pour obtenir le rétablissement de l'eau constituent un aveu judiciaire de son maintien dans les lieux. La cour ajoute qu'à défaut pour le preneur d'avoir procédé à une offre réelle suivie d'une consignation des clés, sa simple allégation de restitution est inopérante. L'appel incident du bailleur, portant sur une demande indéterminée, est déclaré irrecevable. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation mais confirmé sur le principe de la résiliation du bail. |
| 64737 | Bail commercial : Le preneur n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après le dépôt des clés au greffe en cas de refus du bailleur de les recevoir (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Extinction du Contrat | 10/11/2022 | La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel... La cour d'appel de commerce retient que la simple notification par le preneur de sa volonté de résilier le bail, assortie d'une offre de restitution des clés refusée par le bailleur, ne suffit pas à le libérer de son obligation au paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait condamné la société locataire au paiement d'une année de loyers, déduction faite du dépôt de garantie. Devant la cour, l'appelante soutenait que la relation contractuelle avait pris fin à l'issue du préavis contractuel courant à compter de sa notification, et invoquait subsidiairement la force majeure liée à la crise sanitaire pour la période antérieure. La cour écarte ce raisonnement en soulignant que le refus du bailleur de reprendre les clés impose au preneur d'accomplir les diligences légales subséquentes. Elle précise qu'à défaut de libération effective des lieux et de consignation des clés auprès du greffe du tribunal, le preneur est réputé demeurer en possession des locaux. Dès lors, son obligation au paiement des loyers subsiste, rendant le moyen tiré de la résiliation inopérant. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 73985 | Bail commercial et restitution des lieux : La preuve de la remise des clés par le preneur ne peut se faire par témoignage et requiert le respect de la procédure d’offre et de consignation (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 18/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libér... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et ordonnant l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modes de preuve de la libération des lieux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur et rejeté la demande reconventionnelle du preneur. L'appelant soutenait avoir volontairement quitté les locaux et remis les clés, sollicitant une mesure d'enquête pour établir cette libération par témoignage. La cour retient que la preuve de la restitution des lieux ne peut résulter de simples attestations mais exige le respect de la procédure formelle d'offre et de dépôt des clés auprès du tribunal en cas de refus du bailleur. Faute pour le preneur d'avoir suivi cette voie, il est réputé poursuivre l'occupation des lieux. La cour écarte également la demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'éviction, au motif que la preuve d'une telle convention, dont le montant excède le seuil légal, ne peut être rapportée par témoins en application de l'article 443 du code des obligations et des contrats. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 43920 | Résiliation du bail pour refus du preneur – Le bailleur doit prouver l’exécution de son obligation de délivrance par la consignation des clés (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Obligations du Bailleur | 25/02/2021 | En application de l’article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe à celui qui poursuit l’exécution d’une obligation de prouver qu’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter la sienne. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en résiliation du bail pour refus du preneur de prendre possession des lieux, retient que le bailleur n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de délivrance, dès lors qu’il ... En application de l’article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats, il incombe à celui qui poursuit l’exécution d’une obligation de prouver qu’il a lui-même exécuté ou offert d’exécuter la sienne. Par conséquent, justifie légalement sa décision la cour d’appel qui, pour rejeter la demande du bailleur en résiliation du bail pour refus du preneur de prendre possession des lieux, retient que le bailleur n’a pas prouvé s’être libéré de son obligation de délivrance, dès lors qu’il n’a pas procédé à la consignation des clés après le refus du preneur de les accepter, formalité requise par l’article 174 du code de procédure civile pour parfaire la procédure d’offre réelle. |