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Congé pour non-paiement de loyer

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60952 Bail commercial : le congé pour non-paiement de loyer n’exige pas la mention d’un délai distinct pour l’éviction, le délai de 15 jours prévu par la loi étant unique (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 09/05/2023 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de com...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité formelle d'un congé pour défaut de paiement au regard des mentions obligatoires prévues par la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce avait validé le congé, prononcé la résiliation du bail et ordonné l'expulsion du preneur.

L'appelant soutenait la nullité de l'acte au motif qu'il mentionnait un délai de paiement sans prévoir expressément un délai distinct pour l'éviction. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et retient que, dans le cadre d'une procédure d'éviction pour défaut de paiement, le délai unique de quinze jours prévu par l'article 26 de ladite loi vaut à la fois mise en demeure de payer et délai d'éviction.

Elle précise que ce délai suffit à caractériser le manquement du preneur et à justifier la validation du congé, sans qu'il soit nécessaire de mentionner un second délai. Faisant droit à la demande additionnelle du bailleur, la cour condamne en outre le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance.

Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

68840 Le congé pour non-paiement de loyer doit, à peine d’irrecevabilité de l’action, mentionner le délai accordé au preneur pour l’éviction des lieux (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Congé 17/06/2020 En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion. L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce d...

En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de forme de la sommation visant l'expulsion pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant les preneurs au paiement et en ordonnant leur expulsion.

L'appelant soulevait l'irrégularité de la sommation au motif qu'elle omettait de mentionner le délai d'éviction requis par l'article 26 de la loi n° 49-16. La cour retient que l'indication de ce délai constitue une formalité substantielle dont l'inobservation vicie la procédure.

Dès lors, l'absence de mention d'un délai pour libérer les lieux, distinct du délai de quinze jours imparti pour le paiement, rend la demande d'expulsion irrecevable. Elle écarte en revanche les moyens tirés de l'absence de solidarité entre les copreneurs, rappelant que l'obligation au paiement du loyer est indivisible, et de la contestation de la propriété de l'immeuble, jugé inopérant.

Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus, notamment la condamnation au paiement des loyers.

72058 La notification d’un congé est valablement faite au local commercial du preneur par remise à une personne se déclarant son employée, même si cette dernière refuse de décliner son identité, dès lors que l’huissier de justice a mentionné sa qualité et l’a décrite dans son procès-verbal (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécut...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de validité du commandement de payer, la cour d'appel de commerce examine les conditions de la notification à un préposé. Le tribunal de commerce avait considéré que la remise de l'acte à un employé non identifié nominativement ne constituait pas une notification valable. L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification au visa des articles 38 et 39 du code de procédure civile, l'agent d'exécution ayant précisé la qualité de préposé de la personne trouvée sur les lieux et l'ayant décrite physiquement. La cour retient que la mention de la qualité de préposé, corroborée par une description physique de la personne refusant de décliner son identité, suffit à établir la relation de subordination et à écarter toute incertitude quant au destinataire. Elle en déduit que la notification, effectuée à l'adresse du preneur, est régulière et produit tous ses effets juridiques, notamment la mise en demeure du débiteur. La cour écarte par ailleurs le moyen de l'intimé tiré d'un paiement partiel, au motif que ce dernier n'avait pas interjeté appel du jugement le condamnant au paiement intégral des loyers. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion, la cour ordonnant l'éviction du preneur.

76124 Bail commercial : le droit du bailleur de demander la validation du congé pour non-paiement de loyer est soumis à un délai de forclusion de six mois (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Forclusion 08/01/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déchéance de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation d'un congé fondé sur un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit en retenant le caractère tardif de sa demande en validation du congé et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16 ne courait qu'à l'expiratio...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déchéance de six mois imparti au bailleur pour solliciter la validation d'un congé fondé sur un défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait déclaré le bailleur déchu de son droit en retenant le caractère tardif de sa demande en validation du congé et en résiliation du bail. L'appelant soutenait que le délai de six mois prévu par l'article 26 de la loi n° 49.16 ne courait qu'à l'expiration de l'intégralité des délais mentionnés au congé, incluant le délai d'éviction de trois mois, et non à compter du seul délai de paiement de quinze jours. La cour écarte ce moyen en retenant que la demande en validation, introduite plus de neuf mois après la délivrance du congé, est tardive. Elle juge que le non-respect de ce délai de six mois entraîne la déchéance du droit du bailleur de se prévaloir du congé initialement délivré. Dès lors, le congé se trouve privé de tout effet juridique, ce qui rend la demande en résiliation et en expulsion fondée sur celui-ci sans objet. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

81713 Bail commercial et gérance libre : la notification du congé pour non-paiement de loyer à un employé du gérant est nulle et ne peut fonder la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 25/12/2019 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-man...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la notification de la sommation de payer. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion du preneur, retenant la défaillance de ce dernier dans le délai imparti. En appel, le preneur soulevait, par un moyen nouveau, la nullité de la notification au motif qu'elle avait été délivrée à un employé du gérant-mandataire à qui le fonds de commerce avait été confié en gérance libre. Après une mesure d'instruction, la cour constate que le destinataire de l'acte n'était effectivement pas un préposé du preneur mais un salarié du gérant. La cour retient que le gérant-mandataire, n'ayant aucun lien de subordination avec le preneur, n'a pas qualité pour recevoir en son nom une sommation visant à faire jouer la clause résolutoire. Dès lors, la notification est jugée irrégulière et privée de tout effet juridique. La cour fait néanmoins droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion et confirmé pour le surplus.

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