Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui

Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Conditions de la chose jugée

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
59763 L’autorité de la chose jugée ne s’oppose pas à une nouvelle demande d’éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Reprise pour habiter 18/12/2024 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait ...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité de la chose jugée opposée à une nouvelle demande d'éviction pour usage personnel fondée sur un nouveau congé. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en retenant l'exception de chose jugée, tirée d'une précédente décision ayant statué sur une demande d'éviction fondée sur le même motif. L'appelant soutenait que la nouvelle action, bien que fondée sur la même cause et opposant les mêmes parties, reposait sur un congé distinct, ce qui faisait obstacle à l'application du principe. La cour d'appel de commerce fait droit à ce moyen au visa de l'article 451 du dahir formant code des obligations et des contrats, rappelant que l'autorité de la chose jugée suppose une triple identité de parties, de cause et d'objet. Elle retient que la demande actuelle, fondée sur un nouveau congé, se distingue par son objet de l'instance antérieure, même si la cause, à savoir la reprise pour usage personnel, demeure identique. Dès lors, l'exception de chose jugée est écartée et le motif de reprise est jugé sérieux et légitime au regard de la loi n° 49-16. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, valide le congé et ordonne l'expulsion des ayants droit du preneur.

64201 L’action en paiement n’a pas le même objet qu’une action antérieure en fixation de créance, écartant ainsi l’exception de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 19/09/2022 Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans stat...

Le débat portait sur l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure ayant statué sur le montant d'une créance bancaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement de l'établissement bancaire, retenant l'exception de chose jugée soulevée par le débiteur. L'appelant soutenait que la demande en paiement ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée dès lors que la première instance, saisie par le débiteur, s'était bornée à fixer le montant de la dette sans statuer sur une condamnation à paiement. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen, retenant que les conditions de l'autorité de la chose jugée ne sont pas réunies lorsque l'objet de la demande est différent. Elle précise qu'une action en paiement, intentée par le créancier, n'a pas le même objet qu'une action antérieure, intentée par le débiteur, visant uniquement à faire constater et arrêter le montant de sa dette. Se fondant sur le montant de la créance définitivement arrêté lors de la première procédure, la cour condamne le débiteur au paiement de cette somme, assortie des intérêts légaux. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé.

52855 Autorité de la chose jugée : l’appréciation des conditions d’identité des parties, d’objet et de cause relève du pouvoir souverain des juges du fond (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 11/12/2014 Une cour d'appel, qui constate souverainement qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, présentée devant le juge des référés, est identique en ses parties, son objet et sa cause à une précédente demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, en déduit à bon droit que la nouvelle demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, notammen...

Une cour d'appel, qui constate souverainement qu'une demande en restitution d'un bien objet d'un contrat de crédit-bail, présentée devant le juge des référés, est identique en ses parties, son objet et sa cause à une précédente demande ayant fait l'objet d'une ordonnance de rejet du juge-commissaire, en déduit à bon droit que la nouvelle demande est irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée. Le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine des faits, notamment quant à l'identité des parties, est dès lors contraire à la réalité et inopérant.

52869 Autorité de la chose jugée : L’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une demande en restitution s’oppose à une nouvelle action en référé ayant le même objet et la même cause (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 25/12/2014 Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même ...

Ayant constaté qu'une ordonnance du juge-commissaire avait déjà statué sur une demande en restitution de biens, objet d'un contrat de crédit-bail, pour défaut de paiement des échéances postérieures à l'ouverture d'une procédure collective, c'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que cette décision est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit exactement qu'elle fait obstacle à une nouvelle action en référé, intentée entre les mêmes parties, pour la même cause et avec le même objet.

17531 Bail commercial : La division des lieux loués par le preneur constitue un motif grave le privant du droit à l’indemnité d’éviction (Cass. com. 2002) Cour de cassation, Rabat Commercial, Bail 03/10/2001 En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat....

En matière de bail commercial, la modification substantielle de la chose louée par le preneur constitue un motif grave et légitime au sens de l’article 11 du Dahir du 24 mai 1955, le privant de son droit à l’indemnité d’éviction. La Cour suprême valide ainsi le congé donné au locataire ayant divisé le local en deux magasins distincts, dès lors que la preuve de cette transformation, incombant au bailleur, est rapportée par des éléments de fait tels qu’une expertise ou un procès-verbal de constat.

Par ailleurs, la Cour écarte l’exception de la chose jugée en rappelant qu’un jugement antérieur qui se prononce uniquement sur le régime juridique applicable sans trancher les faits du litige ne revêt pas l’autorité de la chose jugée au sens de l’article 451 du Dahir sur les Obligations et les Contrats. Elle réaffirme enfin le principe de l’irrecevabilité des moyens, qu’ils soient de fait ou de droit, soulevés pour la première fois devant sa juridiction.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence