| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 71357 | Le relevé de compte bancaire fait foi de la créance de la banque, et il incombe au débiteur qui le conteste d’apporter la preuve de son inexactitude (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 11/03/2019 | La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant. L'appelante contestait la créance, soutenant que l'extrait de compte était un document unilatéral et qu'il résultait d'une confusion opérée par l'établissement bancaire entre le compte social et un compte personnel de son gérant. La cour écarte ce moyen en relevant que les demandes de... La cour d'appel de commerce rappelle la force probante des extraits de compte bancaire en matière commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné une société au paiement du solde débiteur de son compte courant. L'appelante contestait la créance, soutenant que l'extrait de compte était un document unilatéral et qu'il résultait d'une confusion opérée par l'établissement bancaire entre le compte social et un compte personnel de son gérant. La cour écarte ce moyen en relevant que les demandes de clôture de compte et de mainlevée d'hypothèque produites par la débitrice concernaient un prêt et un compte personnels au gérant, étrangers au compte courant de la société. La cour rappelle ensuite, au visa de l'article 492 du code de commerce et de l'article 156 de la loi 103.12, que l'extrait de compte émis par un établissement de crédit constitue un moyen de preuve dont la force probante ne peut être renversée que par la preuve contraire. Dès lors, faute pour l'appelante de rapporter la preuve d'un apurement de sa dette ou de la confusion des comptes alléguée, la créance est tenue pour établie. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 77132 | Chèque et compte social : l’exigence d’une double signature prévue aux statuts n’est opposable à la banque que si elle en a été formellement avisée (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 03/10/2019 | La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la sociét... La responsabilité d'un établissement bancaire était recherchée pour la délivrance d'un certificat de non-paiement pour défaut de provision, alors que le chèque était affecté d'une irrégularité de signature. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en réparation, estimant que la banque n'avait commis aucune faute. L'appelant, un associé, soutenait que la banque aurait dû constater l'irrégularité du titre, qui ne portait qu'une seule des deux signatures requises par les statuts de la société, plutôt que d'attester d'un défaut de provision. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant d'une part que la banque n'a pas honoré le chèque et qu'il incombait au demandeur de prouver l'existence d'une provision suffisante pour caractériser une faute dans le contenu du certificat délivré. D'autre part, et de manière décisive, la cour retient que l'exigence statutaire d'une double signature n'est pas opposable à l'établissement bancaire faute pour la société d'établir qu'elle lui avait été formellement notifiée. La responsabilité de la banque étant dès lors écartée, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 52527 | Faux incident – La preuve du virement de fonds d’un compte personnel à un compte social rend inopérante la procédure de faux visant les bordereaux de versement (Cass. com. 2013) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Faux incident | 21/03/2013 | Justifie légalement sa décision de rejeter une demande de faux incident la cour d'appel qui, ayant constaté que des virements avaient été effectués du compte personnel d'un associé vers le compte de la société, et que le fait matériel de ces versements n'était pas contesté, en déduit que le moyen tiré du faux des bordereaux de dépôt, soulevé au motif que les fonds n'appartiendraient pas à l'associé, est sans objet. Justifie légalement sa décision de rejeter une demande de faux incident la cour d'appel qui, ayant constaté que des virements avaient été effectués du compte personnel d'un associé vers le compte de la société, et que le fait matériel de ces versements n'était pas contesté, en déduit que le moyen tiré du faux des bordereaux de dépôt, soulevé au motif que les fonds n'appartiendraient pas à l'associé, est sans objet. |
| 16017 | Délit de disposition de biens communs : la mauvaise foi de l’associé est établie par le retrait de fonds sociaux sans l’autorisation de son partenaire (Cass. crim. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Pénal, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données | 05/05/2004 | Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance ... Caractérise légalement le délit de disposition de biens communs en mauvaise foi la cour d'appel qui, ayant souverainement constaté qu'un associé a retiré des fonds du compte bancaire de la société pour son bénéfice personnel, retient que cette opération, effectuée sans l'autorisation de son coassocié, suffit à établir l'élément intentionnel de l'infraction. L'absence de preuve d'une telle autorisation rend inopérantes les allégations de l'auteur du retrait relatives à une prétendue connaissance des faits par son partenaire. |