| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
|---|---|---|---|---|---|
| 55681 | La résiliation d’un contrat de prestation de services est abusive lorsque les retards d’exécution du projet sont imputables au maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 24/06/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de comm... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un maître d'ouvrage au paiement de factures après la résiliation d'un contrat de coordination de travaux, le tribunal de commerce avait jugé la résiliation abusive et fait droit à la demande du prestataire. L'appelant soutenait que la résiliation était justifiée par les multiples manquements du prestataire, cause exclusive du retard du chantier, et contestait devoir une rémunération pour la période de dépassement contractuel. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires, retient que le retard du projet est imputable au maître d'ouvrage. Ce dernier a tardé à valider des avenants contractuels et à statuer sur des lots décisifs, rendant ainsi la résiliation du contrat abusive. Concernant l'appel incident du prestataire portant sur la gestion d'un compte commun, la cour relève que le maître d'ouvrage n'était pas partie à la convention de gestion liant le prestataire aux sous-traitants. Dès lors, les obligations financières découlant de la gestion de ce compte ne sauraient lui être opposées. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, l'appel principal et l'appel incident étant rejetés. |
| 69458 | La preuve d’une créance commerciale est écartée lorsque le solde réclamé est contredit par un décompte de paiement signé par les parties et qu’aucune facture acceptée ne justifie ce solde (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Preuve en matière commerciale | 24/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années aprè... Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un maître d'ouvrage au paiement du solde d'une facture, la cour d'appel de commerce examine la force probante des documents comptables en l'absence de contrat de marché. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier, considérant la dette comme établie. L'appelant contestait la créance en soutenant que le montant total de la facture litigieuse avait été intégralement réglé et que le créancier ne pouvait, plusieurs années après, réclamer des sommes correspondant à des retenues mentionnées sur cette même facture sans produire de contrat de marché ni de procès-verbal de réception définitive. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire, retient que la créance est injustifiée. Elle relève que le montant réclamé correspond à des retenues et à des sommes déjà apurées, et que le seul décompte signé par l'ensemble des parties fixait le solde dû au montant qui a été effectivement payé. Faute pour le créancier de produire une facture complémentaire acceptée par le débiteur, la preuve de la créance n'est pas rapportée et les contestations formées contre le rapport d'expertise sont jugées inopérantes. Le jugement de première instance est par conséquent infirmé et la demande en paiement rejetée. |
| 76815 | Contrat d’entreprise : Le paiement des frais communs convenu au cahier des charges ne peut être subordonné à la production de factures si le contrat ne le prévoit pas (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 30/09/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de compte prorata dans un contrat d'entreprise. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement des sommes collectées auprès des sous-traitants au profit de l'entreprise générale. L'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir, la prescription de la créance et soutenait que le paiement était subordonné à la production de factures. La cour écarte d'abord les moyens de procédure, retenant que le défaut de qualité à agir, moyen de forme, n'a pas été soulevé in limine litis et que l'appelant est sans intérêt à invoquer l'irrégularité de la mise en cause d'un tiers. Sur le fond, elle juge que la clause du cahier des charges instituant le compte prorata ne conditionne le versement des fonds à aucune exigence de facturation préalable. En application de l'article 230 du code des obligations et des contrats, le maître d'ouvrage, qui ne conteste pas avoir perçu les sommes, est donc tenu de les reverser, le paiement direct de certaines charges par ses soins constituant une violation de ses engagements contractuels. La cour rejette également le moyen tiré de la prescription annale de l'article 388 du même code, le jugeant inapplicable à un litige contractuel entre deux sociétés commerciales. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé. |
| 81300 | Garantie décennale : L’entrepreneur est tenu de délivrer l’attestation de garantie au maître d’ouvrage après la réception définitive des travaux, sous peine d’astreinte (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 05/12/2019 | Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrag... Saisi d'un litige relatif au solde d'un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'imputation de diverses sommes et sur les obligations post-réception du constructeur. Le tribunal de commerce avait condamné le maître d'ouvrage au paiement d'un solde de travaux sur la base d'une expertise judiciaire, tout en rejetant ses demandes reconventionnelles. L'appel principal de l'entreprise portait sur la réintégration d'une taxe foncière avancée pour le compte du maître d'ouvrage, tandis que l'appel incident de ce dernier contestait sa condamnation au paiement d'un compte prorata et réclamait la délivrance de la garantie décennale ainsi que l'indemnisation de malfaçons. La cour écarte la créance relative à la taxe foncière, relevant que l'entreprise l'avait elle-même intégrée puis déduite dans le décompte général et définitif. En revanche, elle retient que le compte prorata est contractuellement à la charge du maître d'ouvrage et doit être inclus dans le solde dû à l'entreprise. Concernant les obligations post-réception, la cour juge que la demande d'indemnisation pour malfaçons est irrecevable faute pour le maître d'ouvrage d'avoir respecté la procédure légale applicable, mais que l'obligation de délivrance de l'attestation de garantie décennale, prévue au contrat, est exigible dès la réception définitive des travaux. La cour réforme donc partiellement le jugement, non sur le montant de la condamnation principale qui se trouve confirmé par une motivation substituée, mais en ordonnant la remise de la police de garantie décennale sous astreinte. |
| 81536 | Vérification de créances : Le rapport d’expertise forme un tout indivisible et une erreur d’expression dans sa conclusion doit être corrigée par une lecture globale à la lumière de la mission de l’expert (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Entreprises en difficulté, Vérification de créances | 17/12/2019 | En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de ... En matière de vérification du passif, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'un rapport d'expertise judiciaire dont la conclusion contient une erreur matérielle. Le juge-commissaire avait admis la créance déclarée en se fondant sur les conclusions de ce rapport. Le débiteur soumis à la procédure de redressement judiciaire soutenait en appel que le rapport devait être écarté, dès lors que sa conclusion désignait par erreur le créancier déclarant comme étant le débiteur de la somme retenue. La cour retient qu'un rapport d'expertise constitue un tout indivisible qui doit être interprété au regard de l'ensemble de ses composantes, de la mission confiée à l'expert et du contexte procédural. Elle considère que la formulation litigieuse de la conclusion ne constitue qu'une simple erreur d'expression, insusceptible de modifier les centres de droit des parties tels qu'établis dans le cadre de la procédure de vérification des créances. Dès lors que l'analyse des pièces et les calculs détaillés dans le corps du rapport établissaient sans équivoque la réalité de la créance à l'encontre du débiteur appelant, l'erreur de plume dans la phrase finale est dépourvue de toute portée juridique. L'ordonnance du juge-commissaire est par conséquent confirmée. |
| 37326 | Annulation de la sentence arbitrale pour défaut de motivation tiré de l’absence de motivation collective et de la contradiction des motifs (CA. com. Marrakech 2020) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 17/06/2020 | Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend. La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, s... Saisie d’un recours en annulation dans un litige entre un maître d’ouvrage et une entreprise de construction, la Cour d’appel de commerce de Marrakech a annulé les sentences arbitrales initiale et rectificative, et a statué à nouveau sur le fond du différend.
La Cour annule la sentence arbitrale en raison d’une insuffisance substantielle de motivation contraire à l’article 327-23 du Code de procédure civile. Elle relève que la décision arbitrale était privée de motivation collective cohérente, se limitant à juxtaposer des avis individuels sans raisonnement unifié. De plus, une contradiction inexpliquée apparaît clairement entre les indemnités décidées et les bases de calcul invoquées, démontrant ainsi un défaut grave de motivation.
La Cour sanctionne également la modification unilatérale, par les arbitres, des honoraires préalablement convenus entre les parties. La décision d’augmenter ces honoraires de 180 000 à 450 000 dirhams, sans justification ni accord exprès des parties, constitue une violation flagrante de la convention d’arbitrage et de l’obligation de motiver, entraînant ainsi l’annulation autonome de la sentence sur ce motif spécifique.
Après avoir annulé la sentence, la Cour évoque le fond du litige conformément à l’article 327-37 du Code de procédure civile. Elle limite la condamnation du maître d’ouvrage à 305 163 dirhams, montant arrêté dans un procès-verbal d’accord auquel la Cour confère la portée d’un décompte définitif. Toutes autres demandes d’indemnisation sont déclarées irrecevables faute de respecter les formalités obligatoires prévues à l’article 44 du Cahier des Charges Administratives Générales (CCAG-T). Par ailleurs, les demandes reconventionnelles du maître d’ouvrage sont rejetées, faute de preuve des préjudices allégués et en raison de son propre retard dans l’exécution du chantier. Note : Le pourvoi en cassation formé contre le présent arrêt a été rejeté par la Cour de cassation par son arrêt n° 853 en date du 20 janvier 2022 (Dossier n° 2020/1/3/956). |
| 37297 | Délai d’arbitrage et juge de l’annulation : computation rigoureuse du délai, sanction de son inobservation et mise en œuvre du pouvoir de statuer au fond (CA. com. Marrakech 2023) | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 07/11/2023 | La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de ... La Cour d’appel de commerce de Marrakech annule une sentence arbitrale au motif qu’elle a été rendue hors du délai conventionnellement fixé. La Cour clarifie au préalable que si la procédure de recours est régie par la nouvelle Loi sur l’arbitrage (Loi n° 95-17) en vertu de son application immédiate, les causes d’annulation de la sentence relèvent du régime antérieur du Code de procédure civile, la convention d’arbitrage étant antérieure. 1. Le rejet des moyens de nullité relatifs à la forme de la sentence 2. L’annulation pour dépassement du délai d’arbitrage En conséquence de cette annulation, la Cour évoque le fond du litige comme l’y autorise l’article 327-37 du Code de procédure civile. Jugeant nécessaire d’éclaircir les nombreux points techniques et financiers en litige, elle ordonne, avant dire droit, une expertise judiciaire. L’expert est chargé d’établir la consistance des travaux, la réalité des prestations additionnelles et des malfaçons, et de procéder au décompte final entre les parties. |