| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58387 | Expertise judiciaire : la demande visant à ordonner une expertise ne peut constituer l’objet principal de l’action en justice (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 05/11/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des co... Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en responsabilité bancaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique de la demande d'expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif qu'une mesure d'instruction ne peut constituer l'objet principal d'une action au fond. L'appelant, héritier d'un titulaire de comptes, soutenait que cette mesure était indispensable pour chiffrer le préjudice né de la gestion fautive des comptes après le décès du de cujus. La cour retient que la demande d'expertise est une mesure d'instruction et non une fin en soi. Elle ne peut être ordonnée que pour éclairer le tribunal sur un préjudice préalablement allégué et défini par le demandeur, et non pour permettre à ce dernier de découvrir les faits constitutifs de son dommage ou de rassembler les preuves qu'il lui incombe de produire. Une action dont l'objet principal est l'organisation d'une expertise, les demandes indemnitaires n'étant formulées qu'à titre subsidiaire et conditionnel, est par conséquent irrecevable. Le jugement entrepris est confirmé. |
| 60987 | La demande de communication d’informations bancaires formée par un héritier est rejetée en l’absence de toute preuve de l’existence d’une relation entre le défunt et la banque (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Preuve en matière bancaire | 10/01/2023 | Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs a... Saisi d'une demande de communication d'informations bancaires formée par un héritier à l'encontre d'un établissement de crédit, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au demandeur en référé. Le juge de première instance avait rejeté la requête au motif qu'elle n'était pas suffisamment étayée. L'appelant soutenait que sa seule qualité d'ayant droit suffisait à contraindre la banque, en sa qualité de dépositaire, à lui communiquer les renseignements relatifs aux éventuels comptes et avoirs de son auteur. La cour écarte ce moyen et retient que le demandeur est tenu de justifier, à tout le moins par un commencement de preuve, de l'existence d'une relation contractuelle entre le défunt et l'établissement bancaire. Elle constate que l'appelant n'a versé aux débats aucune pièce probante, telle qu'un relevé de compte ou la preuve d'une transaction, et que la sommation produite était elle-même dépourvue de la lettre d'accompagnement. Faute pour le demandeur de rapporter la preuve qui lui incombe, l'ordonnance de référé est confirmée en toutes ses dispositions. |
| 67739 | Le secret bancaire fait obstacle au droit d’accès des héritiers aux comptes bancaires appartenant à des tiers, y compris les proches du défunt (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Banque et établissements de crédit, Obligations du banquier | 28/10/2021 | Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt j... Saisie d'un litige successoral portant sur la communication de relevés bancaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue du droit d'information des héritiers face au secret bancaire. Le tribunal de commerce, après expertise, avait limité le droit des héritiers à leur quote-part sur un unique compte identifié, rejetant leurs demandes d'investigation sur les comptes de tiers et sur les opérations antérieures au décès. Les appelants soutenaient, d'une part, que la maladie du défunt justifiait un contrôle des opérations antérieures au décès sur le compte joint et, d'autre part, que le secret bancaire ne pouvait leur être opposé pour les comptes détenus par d'autres héritiers ou des tiers. La cour écarte le premier moyen en retenant que le compte joint fonctionnant sous signature séparée, chaque cotitulaire pouvait librement en disposer, rendant les opérations antérieures au décès présumées régulières et toute investigation sur l'état de santé du défunt inopérante. La cour retient ensuite que le secret bancaire, en application des dispositions de la loi bancaire, fait obstacle à la communication d'informations relatives aux comptes appartenant à des tiers, quand bien même ces derniers seraient également héritiers. Elle juge en outre que l'expertise judiciaire, fondée sur les relevés de compte qui font foi jusqu'à inscription de faux, a été valablement menée, l'établissement bancaire n'étant pas tenu de produire les contrats d'ouverture de compte lorsque les relevés suffisent à identifier les titulaires et les soldes. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 69283 | Option de juridiction : Le demandeur non-commerçant est en droit de poursuivre une banque, commerçante par sa forme, devant le tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Compétence | 16/09/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un établissement bancaire, attrait par les héritiers d'un client pour obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte. L'établissement bancaire soutenait que la nature civile de la relation avec le défunt, non commerçant, dev... Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge consulaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction ouverte au demandeur non commerçant. Le tribunal de commerce avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par un établissement bancaire, attrait par les héritiers d'un client pour obtenir le paiement du solde créditeur d'un compte. L'établissement bancaire soutenait que la nature civile de la relation avec le défunt, non commerçant, devait commander la compétence du tribunal de première instance. La cour rappelle que la compétence se détermine au regard de l'objet de la demande et de la qualité des parties. Elle retient que l'établissement bancaire, constitué sous la forme d'une société anonyme, est une société commerciale par sa forme. Dès lors, les demandeurs non commerçants bénéficient d'une option de compétence leur permettant de l'attraire devant le tribunal de commerce, qui constitue sa juridiction naturelle. Le jugement ayant retenu la compétence du tribunal de commerce est donc confirmé. |
| 72613 | La partie condamnée à la délivrance de documents est considérée comme la partie succombante et doit supporter les dépens de l’instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 09/05/2019 | Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur... Saisi d'un appel limité à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application du principe selon lequel la partie qui succombe supporte les frais de l'instance. En première instance, le tribunal de commerce avait ordonné à un établissement bancaire de communiquer aux héritiers de son client décédé plusieurs documents comptables et l'avait condamné aux dépens. L'établissement bancaire soutenait que les dépens devaient être mis à la charge des héritiers en raison de leur déclaration tardive du décès, laquelle était à l'origine du refus de communication et donc du litige. La cour écarte cet argument au visa de l'article 124 du code de procédure civile. Elle retient que la banque, ayant été judiciairement contrainte de produire des pièces qu'elle refusait de délivrer amiablement, est la partie qui a succombé à l'action. Par conséquent, elle doit supporter les dépens afférents à la procédure qu'elle a rendue nécessaire. Le jugement entrepris est confirmé sur ce point. |