Jurisprudence
Jurisprudence
Bassamat&laraqui Laraqui
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous

Mot clé
Comportement du débiteur

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
69770 Injonction de payer : Le délai de notification d’un an prévu par l’article 162 du Code de procédure civile n’a pas d’effet rétroactif sur les ordonnances émises avant la réforme de 2014 (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Injonction de payer 13/10/2020 Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile. L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de dro...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant annulé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application dans le temps des règles de procédure civile. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'opposition formée par le débiteur en retenant que l'ordonnance n'avait pas été notifiée dans le délai d'un an prévu par la nouvelle rédaction de l'article 162 du code de procédure civile.

L'appelant soutenait que les premiers juges avaient commis une erreur de droit en appliquant rétroactivement cette disposition à une ordonnance rendue sous l'empire de la loi ancienne, laquelle ne prévoyait pas un tel délai de péremption. La cour d'appel de commerce accueille ce moyen et retient que le principe de non-rétroactivité des lois s'oppose à l'application du nouveau délai de notification à une ordonnance émise antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi l'ayant institué.

Elle relève en outre que le créancier avait accompli toutes les diligences utiles en vue de la notification et de l'exécution, et que l'échec de la procédure n'était imputable qu'au comportement du débiteur. Le jugement entrepris est donc infirmé, l'opposition du débiteur rejetée et l'ordonnance d'injonction de payer confirmée.

72421 Astreinte : la remise d’un acte de mainlevée non conforme aux exigences légales ne constitue pas une exécution et justifie une nouvelle liquidation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/05/2019 Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moye...

Saisie d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte pour défaut de délivrance d'une mainlevée sur un titre foncier, la cour d'appel de commerce examine la validité du refus d'exécution et la persistance de l'inexécution. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte pour une première période de résistance. L'appelant principal contestait la validité du procès-verbal d'inexécution, au motif que le refus n'émanait pas de son représentant légal mais d'un préposé. La cour écarte ce moyen en retenant que le procès-verbal du commissaire de justice, qui relate le refus d'un responsable de la société agissant sur ordre de son directeur, établit suffisamment l'inexécution fautive. Elle confirme par ailleurs l'appréciation souveraine du premier juge quant au montant de la première liquidation, au regard du comportement du débiteur. La cour retient toutefois que la délivrance ultérieure d'une mainlevée non conforme aux exigences légales, car dépourvue de signature légalisée et refusée par le conservateur foncier, constitue une persistance dans l'inexécution. Elle fait donc droit à la demande additionnelle en liquidant l'astreinte pour la période de résistance postérieure au premier jugement. Le jugement est par conséquent confirmé, la cour y ajoutant la condamnation au titre de cette nouvelle période.

79575 Liquidation de l’astreinte : Le juge du fond apprécie souverainement le montant du dédommagement en considération du préjudice subi et du comportement du débiteur (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 07/11/2019 La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge lors de la liquidation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'un bailleur pour défaut de réinstallation de compteurs d'eau et d'électricité, mais en avait réduit le montant au regard du préjudice subi. L'appelant, preneur, sollicitait une liquidation correspondant à la totalité de la période d'inexécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte relève du pouv...

La cour d'appel de commerce se prononce sur le pouvoir modérateur du juge lors de la liquidation d'une astreinte. Le tribunal de commerce avait liquidé l'astreinte prononcée à l'encontre d'un bailleur pour défaut de réinstallation de compteurs d'eau et d'électricité, mais en avait réduit le montant au regard du préjudice subi. L'appelant, preneur, sollicitait une liquidation correspondant à la totalité de la période d'inexécution. La cour rappelle que la liquidation de l'astreinte relève du pouvoir souverain d'appréciation du juge, qui doit tenir compte tant de l'obstination du débiteur que du préjudice réel du créancier. Elle retient que l'astreinte, une fois liquidée, se mue en dommages-intérêts en application de l'article 448 du code de procédure civile. La cour ajoute que l'existence d'autres voies de droit ouvertes au créancier pour obtenir l'exécution en nature justifie de ne pas procéder à une liquidation purement arithmétique. Le jugement ayant fait usage de ce pouvoir modérateur est par conséquent confirmé.

19204 CCass,13/07/2005,813 Cour de cassation, Rabat Commercial, Fonds de commerce 13/07/2005 Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur . Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rec...
Fonds de commerce -Vente aux enchères -Doit être une dette non contestée (oui).

Parmi les conditions de la vente forcée du fonds de commerce qui a subi une saisie exécutoire de tous ses éléments (matériels et moraux) de la part d’un créancier, qu’il n’y aie pas de conflits ni sur la créance de cette opération et ni sur le comportement du débiteur .
Et que si le débiteur a recours à la procédure de règlement des griefs concernant le montant contesté de la taxe sur les bénéfices immobiliers et obtient une décision de la commission locale pour l’évaluation de la taxe et la rectification du montant contesté sur les bénéfices immobiliers, la créance devient contesté et pas admise et rend la procédure de la vente anticipée.

Plus de publications
Recherche Index A–Z Index thématique Index législatif
À propos Comité Scientifique Contactez-nous
2026 © Bassamat & Laraqui. Tous droits réservés.   ·   Conditions d'utilisation
Jurisprudence