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Compétence de l'arbitre

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67621 La clause d’arbitrage visant les difficultés d’exécution d’un contrat de bail s’étend à la demande en résiliation et en expulsion, conséquences de l’inexécution des obligations du preneur (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/10/2021 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine l'étendue d'une clause compromissoire et la régularité de la procédure suivie. Le demandeur à l'annulation soutenait que les arbitres avaient excédé leur mission, limitée à l'interprétation et l'exécution du contrat, et méconnu la loi applicable faute de mise en demeure régulière.

La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la mise en demeure, retenant que l'aveu du preneur quant à sa défaillance rendait le vice de forme inopérant. Surtout, la cour juge que la clause compromissoire visant les difficultés d'exécution du contrat s'étend nécessairement à ses conséquences, incluant la résiliation pour inexécution et l'expulsion qui en est la suite logique.

Elle retient ainsi que la résiliation n'est que le résultat d'un litige né de l'exécution du bail, entrant pleinement dans le champ de compétence des arbitres. La cour valide par ailleurs la procédure dématérialisée dès lors qu'elle fut convenue par les parties, en application du principe de l'autonomie de la volonté.

Le recours en annulation est par conséquent rejeté et l'exequatur de la sentence arbitrale est ordonné.

79148 Une clause d’arbitrage visant tout litige sans réserve confère aux arbitres une compétence étendue incluant les demandes en paiement et en indemnisation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence rendue en matière de liquidation de partenariat. L'appelant soulevait l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission contractuelle, ainsi que l'absence de motivation de la sentence. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le délai avait été valablement suspendu par les recours en récusation formés par l'ap...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sentence rendue en matière de liquidation de partenariat. L'appelant soulevait l'expiration du délai d'arbitrage, le dépassement par le tribunal arbitral de sa mission contractuelle, ainsi que l'absence de motivation de la sentence. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté en retenant que le délai avait été valablement suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur le dépassement de mission, elle juge qu'une clause d'arbitrage visant de manière générale "tout litige" né de l'exécution du contrat ou de ses suites, sans exception ni réserve, confère au tribunal arbitral compétence pour statuer sur des demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et ordonne, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, l'exécution de la sentence arbitrale contestée.

79142 Recours en annulation : La clause d’arbitrage dispensant l’arbitre de motiver sa sentence fait obstacle à l’annulation de la décision pour défaut de motivation (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci ava...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de prorogation du délai d'arbitrage. L'appelant soutenait que la sentence avait été rendue hors délai, que le tribunal arbitral avait excédé sa mission en statuant sur des demandes en paiement et en matière fiscale, et que la sentence était dépourvue de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai, en retenant que celui-ci avait été suspendu par les procédures de récusation engagées par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Sur la compétence, la cour juge qu'une clause visant "tout litige qui pourrait naître de l'exécution et/ou de l'interprétation des présentes (...) sans exception ni réserve" confère au tribunal arbitral une compétence générale pour statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et le remboursement de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, d'une part en rappelant qu'elle n'exerce aucun contrôle sur l'appréciation des faits par les arbitres, et d'autre part en relevant que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de son obligation de motiver la sentence. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

79130 Recours en annulation : le dépassement du délai conventionnel d’arbitrage est écarté en cas de suspension de la procédure et de prorogation judiciaire de ce délai (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avai...

Saisi d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause compromissoire et les conditions de validité de la procédure. L'appelant invoquait principalement le dépassement du délai contractuel pour rendre la sentence, l'excès de pouvoir des arbitres qui auraient statué au-delà de leur mission, et l'absence de motivation de leur décision. La cour écarte le moyen tiré de la tardiveté de la sentence en retenant que le délai d'arbitrage avait été suspendu par les recours en récusation formés par l'appelant lui-même, puis valablement prorogé par une ordonnance du président du tribunal de commerce. Sur l'excès de pouvoir, la cour juge qu'une clause compromissoire visant tout litige né de l'exécution du contrat ou de ses suites sans exception ni réserve confère aux arbitres une compétence générale pour statuer sur l'ensemble des différends, y compris les demandes d'indemnisation et les remboursements de charges fiscales entre les parties. Elle rejette également le grief tiré du défaut de motivation, dès lors que la convention d'arbitrage dispensait expressément les arbitres de cette obligation. En conséquence, la cour rejette le recours en annulation et, en application des dispositions du code de procédure civile, ordonne l'exécution de la sentence arbitrale.

79127 Une clause d’arbitrage générale confère aux arbitres le pouvoir de statuer sur toutes les conséquences du contrat, y compris les demandes en paiement et en dommages-intérêts (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 31/10/2019 Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une proroga...

Saisie d'un recours en annulation d'une sentence arbitrale, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'expiration du délai d'arbitrage, du dépassement par le tribunal arbitral de sa mission et du défaut de motivation. La cour écarte le moyen tiré de l'expiration du délai conventionnel, dès lors que la procédure avait été suspendue du fait des recours en récusation formés par le demandeur et que le tribunal arbitral avait obtenu du président de la juridiction compétente une prorogation de sa mission en application de l'article 327-20 du code de procédure civile. Elle juge à cet égard inopérants les griefs relatifs aux modalités d'obtention de cette prorogation, l'ordonnance correspondante étant exécutoire de plein droit. Sur le dépassement de mission, la cour retient que la clause compromissoire, rédigée en des termes généraux visant tout litige né du contrat sans exception ni réserve, conférait au tribunal arbitral la compétence pour statuer sur les demandes d'indemnisation et de remboursement de charges fiscales entre les parties. La cour rejette également le moyen fondé sur le défaut de motivation en rappelant, d'une part, qu'elle ne peut contrôler l'appréciation des faits par les arbitres et, d'autre part, que la convention d'arbitrage dispensait expressément le tribunal de cette obligation. En conséquence, la cour d'appel de commerce rejette le recours en annulation et, en application de l'article 327-38 du code de procédure civile, ordonne l'exequatur de la sentence arbitrale.

52741 Convention d’arbitrage – La clause excluant de son champ la non-exécution d’une obligation contractuelle s’applique au refus de garantie de l’assureur (Cass. com. 2014) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 30/10/2014 Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

Encourt la cassation l'arrêt qui retient la compétence de l'arbitre en considérant que le refus de l'assureur d'exécuter son obligation de garantie constitue un litige relatif à l'exécution du contrat, alors que la clause compromissoire, d'interprétation stricte, excluait expressément de son champ d'application les litiges nés de la non-exécution d'une obligation contractuelle, lesquels relèvent de la compétence des juridictions étatiques.

37861 Compétence de l’arbitre : L’extension de la mission par la conduite des parties au-delà du champ établi par la clause compromissoire (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Instance et procédure arbitrale 31/01/2019 Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité. Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est cla...
  • Validité de la sentence arbitrale malgré l’absence de formalisme : L’absence d’un acte de mission formalisé ou d’une convention d’arbitrage écrite n’entraîne pas l’annulation de la sentence arbitrale. La légitimité des arbitres découle de la volonté des parties, et non d’un document formel. L’article 327-36 du CPC, qui liste exhaustivement les motifs d’annulation, ne mentionne pas cette absence comme une cause de nullité.
  • Délai de l’arbitrage : L’interprétation de l’article 327-20 du CPC est clarifiée. La mission des arbitres, si aucun délai n’est stipulé, prend fin six mois après leur acceptation. Le point de départ de ce délai est la date de la première séance de la formation arbitrale, marquant le début effectif de l’instance.
  • Extension de la compétence des arbitres : La compétence des arbitres peut s’étendre par l’acceptation implicite des parties. Même si la clause compromissoire initiale n’inclut pas expressément certains litiges, la soumission par les parties de demandes de résolution du contrat et de réparation du préjudice à l’instance arbitrale vaut approbation de l’extension de la compétence. Les arbitres ont une compétence générale pour interpréter les faits et les demandes, ce qui leur permet de définir l’étendue de leur mission.
37777 Convention d’arbitrage : La demande en nullité du contrat est couverte par la clause visant les litiges d’exécution ou d’interprétation (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Convention d'arbitrage 22/03/2023 Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation. En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte...

Encourt la cassation, pour violation de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, l’arrêt d’une cour d’appel qui écarte la compétence arbitrale pour connaître d’une action en nullité de contrat, au motif que la clause compromissoire ne vise que les litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation.

En statuant ainsi, alors qu’en l’absence d’exclusion expresse par les contractants, une telle clause de portée générale s’étend à toute contestation sur la validité même de l’acte, la cour d’appel dénature la volonté des parties et méconnaît la loi qui leur sert de règle.

37687 Astreinte et mainlevée de saisie ordonnées par l’arbitre : des accessoires de la sentence conformes à l’ordre public (Cass. civ. 2016) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 25/10/2016 La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige. L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parti...
  • La demande tendant à conférer l’exequatur à une sentence arbitrale interne obéit à une procédure non contradictoire. Il en résulte que le juge saisi n’est pas tenu de convoquer les parties pour statuer. Son office, strictement défini par l’article 321 du Code de procédure civile, se limite à un contrôle externe de la conformité de la sentence à l’ordre public, à l’exclusion de toute révision au fond du litige.
  • L’arbitre, dont la mission est d’assurer la pleine exécution des conventions des parties, ne méconnaît pas l’étendue de ses pouvoirs lorsque, saisi d’un litige relatif à l’exécution d’une promesse de vente, il ordonne la mainlevée d’une saisie faisant obstacle à la réalisation de l’acte final. De même, le prononcé d’une astreinte relève de sa compétence, cette mesure coercitive constituant un accessoire de sa décision et se distinguant de sa liquidation et de son exécution forcée, lesquelles demeurent de la compétence exclusive des juridictions étatiques.
  • Une irrégularité procédurale commise au cours de l’instance arbitrale, telle qu’une communication non contradictoire ou la réception de pièces en l’absence d’une partie, ne constitue une violation de l’ordre public justifiant le refus d’exequatur que si elle a eu pour effet de porter une atteinte substantielle et concrète aux droits de la défense. Tel n’est pas le cas lorsque, malgré ladite irrégularité, les parties ont été, en définitive, mises en mesure de faire valoir leurs prétentions dans le respect du principe du contradictoire.
37485 Compétence de l’arbitre : Absence d’obligation de statuer par une sentence préjudicielle (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 13/09/2023 Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes : 1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de commerce ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour de cassation retient les solutions suivantes :

1. Renonciation à se prévaloir d’une clause de conciliation préalable

La partie qui participe à la procédure arbitrale sans émettre de réserve, notamment en signant l’acte de mission et en procédant à la désignation d’un arbitre, est réputée avoir renoncé à invoquer le bénéfice d’une clause contractuelle qui imposerait une étape de conciliation ou d’expertise avant la saisine du tribunal arbitral. Son acceptation de l’instance couvre l’irrégularité procédurale tirée de l’omission de cette étape préliminaire.

2. Modalités de la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

En application des dispositions de l’article 327-9 du Code de procédure civile, le tribunal arbitral, statuant sur sa propre compétence en vertu du principe « compétence-compétence », n’est pas légalement tenu de se prononcer par une sentence préjudicielle ou distincte. Il conserve la faculté de joindre l’examen de sa compétence à celui du fond du litige et de statuer sur l’ensemble par une unique sentence finale.

3. Autorité de la chose jugée d’une sentence arbitrale antérieure

Une sentence arbitrale devenue définitive est revêtue de l’autorité de la chose jugée. En conséquence, le juge saisi d’un recours en annulation d’une sentence postérieure doit rejeter un moyen qui porte sur un point de droit ou de fait déjà tranché de manière irrévocable par une sentence arbitrale antérieure rendue entre les mêmes parties. Le juge de l’annulation ne peut réexaminer une question ainsi définitivement jugée.

37377 Dépassement de mission par l’arbitre : annulation de la sentence arbitrale rendue en violation de l’autorité de la chose jugée (CA. com. Marrakech 2017) Cour d'appel de commerce, Marrakech Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 07/12/2017 Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes o...

Une sentence arbitrale doit être annulée lorsque, comme en l’espèce, l’arbitre statue en l’absence de convention d’arbitrage ou qu’il outrepasse la mission qui lui a été conférée. C’est le cas lorsque la compétence de l’arbitre a été épuisée par une décision antérieure ayant acquis l’autorité de la chose jugée, qu’il s’agisse d’une première sentence arbitrale ou d’une décision judiciaire définitive. Dans une telle situation, la convention d’arbitrage est considérée comme éteinte pour les mêmes objets, conformément aux motifs de recours en annulation prévus par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Statuer à nouveau sur des questions juridiquement closes constitue un dépassement de mission, ce qui entraîne l’annulation de la sentence arbitrale.

36206 Sentence arbitrale étrangère et rejet de l’exequatur : Cassation pour omission de statuer sur l’étendue de la mission de l’arbitre consentie par les parties en cours d’instance (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Exequatur 26/12/2019 La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs. En l’espèce, une cour d’appel de co...

La Cour de cassation censure un arrêt de cour d’appel ayant refusé l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère pour contrariété à l’ordre public, motif pris d’un dépassement par les arbitres de leur mission (ultra petita). Elle juge que le défaut de réponse au moyen pertinent alléguant le consentement des deux parties à l’examen par les arbitres des demandes d’indemnités litigieuses vicie la motivation de l’arrêt d’appel, équivalant à une absence de motifs.

En l’espèce, une cour d’appel de commerce avait infirmé une ordonnance accordant l’exequatur à une sentence rendue à Londres dans le cadre d’un arbitrage de la GAFTA (Grain and Feed Trade Association). Pour ce faire, les juges d’appel avaient estimé que les arbitres, en statuant sur des indemnités pour dépréciation du marché, avaient excédé leur mission telle que définie par le règlement d’arbitrage applicable.

Ce dépassement rendait, selon eux, la sentence contraire à l’ordre public marocain. La partie qui sollicitait l’exequatur avait pourtant soutenu que les deux adversaires avaient réciproquement demandé aux arbitres de se prononcer sur de telles indemnités, ce qui valait accord sur l’étendue de la mission arbitrale.

Saisie du pourvoi, et après avoir statué sur la recevabilité en rappelant, au visa de l’article 353 du Code de procédure civile, que l’arrêt rendu sur opposition à un arrêt d’appel par défaut est bien celui qui, devenu définitif, est susceptible de pourvoi, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond sur le mérite.

Elle considère que la cour d’appel, en s’abstenant de répondre au moyen tiré du consentement des parties quant à la compétence des arbitres pour statuer sur les indemnités contestées, moyen qui était pourtant de nature à exercer une influence sur l’appréciation de la conformité de la sentence à l’ordre public, a entaché sa décision d’une insuffisance de motivation. Cette carence, portant sur un chef péremptoire des conclusions, s’analyse en un défaut de base légale justifiant la cassation.

Partant, l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée devant la même cour d’appel, autrement composée, pour qu’il y soit statué à nouveau conformément au droit.

33606 Contrôle du juge de l’exequatur sur les sentences arbitrales internationales : validité de la prorogation des délais et de l’exécution immédiate (Cass. com. 2012) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 08/11/2012 Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur. Le cont...

Le consentement à l’arbitrage est valablement donné lorsque le contrat initial, contenant la clause compromissoire, autorise la modification unilatérale des règlements auxquels il se réfère. La partie adhérente est alors liée par ces modifications, même substantielles, et ne peut se soustraire à la compétence de l’arbitre pour un litige qui en découle. La loi n°08-05, en raison de sa non-rétroactivité, demeure inapplicable aux conventions d’arbitrage conclues avant son entrée en vigueur.

Le contrôle du juge de l’exequatur ne s’analyse pas en une révision au fond de la sentence et se limite à la vérification de sa régularité externe et de sa conformité à l’ordre public international. À ce titre :

  • le respect des droits de la défense, au sens de l’article V de la Convention de New York, s’apprécie au regard de la seule procédure arbitrale (notification, débat contradictoire), et non des faits à l’origine du différend ;
  • la gestion de la procédure par l’arbitre, telle que la prorogation des délais prévue par le règlement d’arbitrage, relève de son pouvoir discrétionnaire et échappe à l’examen du juge.

N’est pas contraire à l’ordre public international marocain la clause d’une sentence arbitrale stipulant son « exécution immédiate ». Une telle disposition ne vise pas à écarter l’exigence de l’exequatur mais s’interprète, à la lumière des règles d’arbitrage applicables, comme affirmant le caractère obligatoire et exécutoire de la décision.

33602 Sentence arbitrale : Limites au contrôle de sa motivation par le juge de l’annulation (Cass. com. 2022) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 22/12/2022 Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d...

Statuant sur un pourvoi contre un arrêt ayant rejeté un recours en annulation d’une sentence arbitrale relative au paiement de travaux supplémentaires, la Cour de cassation a d’abord déclaré irrecevables, car nouveaux, les moyens tirés de la partialité de l’arbitre (architecte du projet et signataire du contrat) et du non-respect par la sentence des mentions prévues aux articles 327-24 et 320 du Code de procédure civile. Elle a ensuite confirmé la compétence de l’arbitre, estimant avec la cour d’appel que sa mission, définie par la clause compromissoire et précisée par les écritures des parties, couvrait bien le litige afférent aux travaux réalisés et non payés.

Concernant les griefs de défaut de motivation de la sentence et de violation des droits de la défense (notamment par le refus d’ordonner une expertise et le défaut de communication d’une pièce), la haute juridiction a rappelé que le contrôle exercé par le juge de l’annulation, en vertu de l’article 327-23, alinéa 2, du Code de procédure civile, se limite à vérifier l’existence d’une motivation, sans pouvoir en apprécier le bien-fondé. La cour d’appel ayant relevé que la sentence était effectivement motivée – l’arbitre ayant expliqué son rejet de la demande en se fondant sur une facture finale considérée comme englobant tous les travaux et non contestée – et que les droits de la défense avaient été respectés, le recours à cette facture emportant une réponse implicite à la demande d’expertise, l’arrêt d’appel a été jugé légalement justifié.

En conséquence, le pourvoi a été rejeté.

36070 Le défaut de reddition par l’arbitre d’une sentence distincte sur sa compétence ne figure pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale 26/12/2024 Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le...

Saisi d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale ayant ordonné l’expulsion d’un preneur commercial et sa condamnation au paiement d’arriérés locatifs, la cour d’appel de commerce examine la validité de la procédure arbitrale. L’appelant invoquait la violation de l’article 32 de la loi 95-17, au motif que l’arbitre n’avait pas statué sur sa compétence par une décision distincte, ainsi que le défaut de dépôt de la sentence au greffe prévu par l’article 55 de la même loi. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l’absence de décision indépendante sur la compétence ne constitue pas un cas d’annulation au sens de l’énumération limitative de l’article 62 de ladite loi. Elle ajoute que la compétence de l’arbitre était au demeurant établie par l’acte de mission non contesté. Le second moyen est également rejeté, la cour constatant que la preuve du dépôt de la sentence au greffe était bien versée aux débats. Par conséquent, le recours est rejeté et, en application de l’article 64 de la loi 95-17, la cour ordonne d’office l’exequatur de la sentence arbitrale.

31132 Sentence arbitrale : Annulation pour excès de pouvoir de l’arbitre ayant statué au-delà de la mission définie par la clause compromissoire ( CA. com. Casablanca 2006) Cour d'appel de commerce, Casablanca Arbitrage, Convention d'arbitrage 31/03/2006 La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jug...

La compétence d’attribution de l’arbitre, qui constitue une dérogation à la compétence de droit commun des juridictions étatiques, est d’interprétation restrictive. En conséquence, la clause compromissoire doit être interprétée de manière stricte, sans qu’il soit possible de l’étendre à des situations non expressément prévues par les parties. Le juge écarte ainsi les règles d’interprétation extensive des conventions, notamment celles de l’article 469 du Dahir des Obligations et des Contrats, jugées incompatibles avec la nature exceptionnelle de l’arbitrage.

Il s’ensuit qu’une clause compromissoire limitant la mission de l’arbitre aux seuls litiges nés de l’interprétation ou de l’exécution du contrat ne lui confère pas le pouvoir de statuer sur la résiliation, la nullité de ce contrat, ou sur les demandes indemnitaires qui en découleraient. En se prononçant sur de telles questions, l’arbitre outrepasse la mission qui lui est confiée et commet un excès de pouvoir.

L’excès de pouvoir, qui consiste pour l’arbitre à statuer au-delà de la mission qui lui a été confiée, constitue un vice affectant la sentence arbitrale. Bien que l’excès de pouvoir ne soit pas expressément énuméré par l’article 306 du Code de procédure civile parmi les cas de nullité, il constitue une violation de la convention des parties, qui est la source unique du pouvoir de l’arbitre. Un tel dépassement constitue un vice se rattachant à l’ordre public, justifiant le refus d’accorder l’exequatur à la sentence arbitrale.

22163 Arbitrage international et exequatur : L’ordre public cambiaire ne peut être invoqué pour réviser l’appréciation souveraine de l’arbitre sur l’exécution des obligations contractuelles (Trib. com. Tanger 2014) Tribunal de commerce, Tanger Arbitrage, Exequatur 19/03/2014 Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre. La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles ...

Saisie d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Paris, la juridiction examine l’opposition de la partie marocaine qui invoquait une violation de l’ordre public. La défenderesse soutenait que la sentence contrevenait à la réglementation des changes, arguant de l’absence de contrepartie réelle aux prestations ayant fondé les paiements ordonnés par l’arbitre.

La Cour écarte ce moyen. Elle rappelle que si son contrôle se limite, en principe, aux exigences formelles et à la compatibilité avec l’ordre public (Art. 327-45 et 327-46 C.P.C.), la question de l’existence d’une contrepartie relevait de la compétence de l’arbitre et a été définitivement tranchée. Le fait pour l’arbitre de statuer sur ce point de fond, qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée, ne saurait constituer une violation de l’ordre public cambiaire. La Cour relève au demeurant que la réglementation des changes elle-même admet la possibilité de transferts consécutifs à une sentence arbitrale, pourvu qu’elle soit revêtue de l’exequatur.

En l’absence de tout vice ou de violation avérée de l’ordre public, et en application des dispositions pertinentes du Code de procédure civile et de la Convention de New York, la juridiction accorde l’exequatur à la sentence arbitrale.

17138 Arbitrage : la mission de l’arbitre limitée à l’interprétation ou à l’application du contrat n’emporte pas le pouvoir d’en prononcer la résiliation (Cass. com. 2010) Cour de cassation, Rabat Arbitrage, Arbitrabilité 28/01/2010 La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage. En conséquence, le juge de l'exequatur, q...

La mission de l'arbitre étant strictement délimitée par la clause compromissoire, dont l'interprétation relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, une cour d'appel retient à bon droit qu'une clause limitant la compétence arbitrale à l'interprétation et à l'application d'une convention ne confère pas à l'arbitre le pouvoir d'en prononcer la résiliation. Sanction grave, la résiliation doit être expressément prévue par la convention d'arbitrage.

En conséquence, le juge de l'exequatur, qui doit vérifier que la sentence n'est pas entachée d'une cause de nullité, refuse légalement de la revêtir de la formule exécutoire lorsque l'arbitre a statué au-delà de sa mission.

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