| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66560 | Occupation sans droit ni titre : La cour d’appel confirme l’expulsion en faisant prévaloir le titre d’acquisition antérieur sur un certificat de remise postérieur délivré par une société de gestion déchue de ses droits (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Droits réels - Foncier - Immobilier, Propriété Immobilière | 24/11/2025 | Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieu... Saisi d'un litige relatif à l'expulsion d'un occupant sans titre d'un local commercial, la cour d'appel de commerce examine la validité de titres d'occupation concurrents. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion, retenant que l'occupation était dépourvue de tout fondement juridique. L'appelante contestait le jugement en soutenant, d'une part, l'incessibilité du droit d'occupation portant sur un bien du domaine privé de l'État et, d'autre part, la validité de son propre titre, postérieur à celui de l'intimé. La cour écarte ce moyen en retenant la primauté du titre de l'intimé, antérieur en date. Elle relève que le titre de l'appelante émanait d'une société de gestion dont le mandat avait été judiciairement résilié avant même l'établissement dudit titre, la privant ainsi de toute qualité pour conférer un droit d'occupation. La cour précise que l'opération ne constituait pas une vente immobilière mais un simple transfert du droit de jouissance, dont la régularité ne pouvait être contestée que par l'autorité gestionnaire du marché. Enfin, les nouvelles règles de cession invoquées par l'appelante ont été jugées inopposables à l'intimé car postérieures à l'acquisition de son droit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé. |
| 43348 | Annulation d’un dessin industriel postérieur pour risque de confusion avec une marque de fabrique antérieure | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon | 21/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour d... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant prononcé la radiation d’un modèle industriel, la Cour d’appel de commerce rappelle que la protection conférée par le droit de la propriété industrielle est acquise au premier déposant en vertu du principe d’antériorité. Est par conséquent constitutif d’un acte de contrefaçon justifiant l’annulation du titre, le dépôt d’un modèle industriel postérieur qui reproduit les caractéristiques essentielles d’une marque antérieurement enregistrée pour des produits identiques ou similaires, créant ainsi un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne. La juridiction du second degré retient que l’existence de cette similarité peut être souverainement appréciée par le juge du fond au vu de la simple comparaison des titres de propriété respectifs. Elle précise en outre que la recevabilité d’une telle action en contrefaçon et en radiation n’est pas subordonnée à la mise en œuvre préalable d’une procédure de saisie descriptive. |
| 16894 | Immatriculation foncière : Cassation de l’arrêt qui valide une opposition sans examiner ni discuter le titre de propriété du requérant (Cass. fonc. 2003) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière | 23/07/2003 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision d... Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour statuer sur le bien-fondé d'une opposition à une réquisition d'immatriculation, valide cette opposition en se fondant exclusivement sur les titres de l'opposant, sans examiner ni discuter le titre de propriété produit par le requérant. En s'abstenant de procéder à une analyse comparative des titres en présence, alors que cet examen était déterminant pour la solution du litige, la cour d'appel prive sa décision de base légale. |
| 17112 | Opposition à l’immatriculation : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres pour identifier l’immeuble et doit ordonner une mesure d’instruction en cas d’ambiguïté (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Opposition | 08/03/2006 | Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatr... Viole les dispositions de l'article 43 du dahir du 12 août 1913 sur l'immatriculation foncière, la cour d'appel qui, pour admettre le bien-fondé d'une opposition, se contente d'une comparaison entre la carte foncière et les titres produits. Dès lors qu'une ambiguïté existe sur l'identité de l'immeuble revendiqué, notamment lorsque l'acte de propriété sur lequel est fondée la vente à l'opposant vise plusieurs parcelles et que cet acte de vente ne mentionne pas le numéro de la réquisition d'immatriculation, il appartient au juge du fond d'ordonner toute mesure d'instruction complémentaire, telle qu'une descente sur les lieux, afin de procéder à l'application des titres et de lever le doute sur la concordance entre le bien objet de la procédure d'immatriculation et celui revendiqué. |
| 17229 | Preuve de la propriété immobilière : la cour d’appel ne peut se fonder sur la seule comparaison des titres et doit ordonner une visite des lieux pour vérifier la possession invoquée (Cass. fonc. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Droits réels - Foncier - Immobilier, Transfert de propriété immobilière | 06/02/2008 | Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans. Encourt la cassation pour motivation insuffisante l'arrêt qui, pour statuer sur des oppositions dans une procédure d'immatriculation foncière, se borne à écarter un titre de propriété en raison de ses contradictions avec un titre adverse quant au nom, aux limites et à la superficie, sans ordonner une visite des lieux pour vérifier la réalité de la possession que ledit titre attestait durer depuis plus de quinze ans. |