| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64453 | Faux incident : Le défaut de communication du dossier au ministère public en première instance entraîne l’annulation du jugement, sans possibilité de régularisation en appel (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 19/10/2022 | Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication ... Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nullité d'un jugement pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion des preneurs en écartant les quittances de loyer produites, suite à une inscription de faux du bailleur. La cour relève que l'instance de première instance, comportant un incident de faux, n'a pas fait l'objet de la communication obligatoire au ministère public. Elle juge que cette omission constitue une violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, entraînant la nullité du jugement. La cour retient que ce vice de procédure substantiel ne peut être régularisé en cause d'appel, la communication du dossier au parquet général à ce stade ne pouvant purger la nullité affectant la décision de première instance. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie l'affaire et les parties devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 64777 | Le jugement rendu dans une affaire impliquant une collectivité locale est nul en l’absence de communication du dossier au ministère public pour ses conclusions (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 16/11/2022 | Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public... Saisi d'un appel soulevant un vice de procédure, la cour d'appel de commerce examine la portée de l'obligation de communication des dossiers au ministère public. L'appelant soutenait la nullité du jugement de première instance au motif que l'affaire, portant sur un contrat de bail conclu avec une collectivité locale, n'avait pas été transmise au parquet pour ses conclusions au fond. La cour retient qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, la communication au ministère public des litiges impliquant les collectivités locales constitue une formalité substantielle touchant à l'ordre public. Elle relève que la transmission du dossier au parquet, limitée à un simple incident de compétence, ne saurait valoir communication pour l'examen du fond de l'affaire. Cette omission viciant la procédure, la cour considère que le jugement entrepris est nul. Par conséquent, la cour d'appel de commerce annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 64909 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public dans le cadre d’un faux incident entraîne la nullité d’ordre public du jugement (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 28/11/2022 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du co... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une caution personnelle au paiement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la sanction du défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'une demande incidente en faux. Le tribunal de commerce avait condamné la caution après avoir considéré que la procédure en faux n'avait pas été régulièrement engagée. L'appelant soulevait la nullité du jugement pour violation des dispositions d'ordre public de l'article 9 du code de procédure civile. La cour constate que la demande incidente en faux avait été valablement formée en première instance, rendant obligatoire la communication au ministère public. Elle retient que l'omission de cette formalité substantielle, ainsi que l'absence de mention des conclusions du ministère public dans la décision, sont sanctionnées par une nullité d'ordre public. La cour rappelle en outre que cette nullité ne peut être couverte en appel et fait obstacle à l'exercice du droit d'évocation par la juridiction du second degré. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 67798 | Faux incident : l’omission de communiquer le dossier au ministère public et de mentionner ses conclusions dans la décision entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Faux incident | 08/11/2021 | La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tir... La cour d'appel de commerce annule un jugement pour un vice de procédure tiré de la violation des règles relatives au ministère public. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le débiteur principal et ses cautions au paiement de la créance d'un établissement bancaire, après avoir ordonné une expertise judiciaire. L'appelant soulevait, à titre principal, la nullité du jugement pour défaut de mention des conclusions du ministère public, formalité substantielle dès lors qu'un moyen tiré du faux incident civil avait été soulevé en première instance. La cour retient que l'article 9 du code de procédure civile impose, sous peine de nullité, non seulement la communication du dossier au ministère public en cas de faux incident civil, mais également la mention expresse dans le jugement de l'accomplissement de cette formalité. Elle constate que le jugement entrepris ne contient aucune mention relative au dépôt ou à la lecture des conclusions du ministère public. La cour écarte l'argument selon lequel le rejet du moyen de faux dispenserait le juge de cette obligation, rappelant que la communication et sa mention sont impératives dès l'instant où le moyen est soulevé, indépendamment du sort qui lui est réservé. En conséquence, la cour d'appel de commerce prononce la nullité du jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 71350 | L’omission de communiquer le dossier au ministère public en cas de faux incident entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 11/03/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en vi... Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce en prononce la nullité pour vice de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur une reconnaissance de dette, après avoir écarté l'inscription de faux soulevée par le débiteur au motif que les frais de justice afférents n'avaient pas été acquittés. Sans examiner le bien-fondé de ce moyen, la cour relève que le premier juge, en violation des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, a omis de communiquer le dossier au ministère public pour ses conclusions après que le faux incident a été soulevé. Elle retient que cette formalité substantielle étant prescrite à peine de nullité, son non-respect entache le jugement d'un vice de procédure qui en impose l'annulation. La cour constate dès lors la nullité du jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau. |
| 81943 | L’omission de communiquer au ministère public une affaire impliquant une institution publique entraîne la nullité du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Ministère public | 30/12/2019 | Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de ... Saisi d'un double appel portant sur une condamnation en paiement de factures, la cour d'appel de commerce soulève d'office la nullité du jugement entrepris. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à une action en recouvrement dirigée contre un établissement public. La cour rappelle que la communication de la procédure au ministère public constitue une formalité substantielle imposée à peine de nullité par l'article 9 du code de procédure civile, dès lors qu'une personne morale de droit public est partie au litige. Elle retient que l'absence de toute mention relative à cette communication ou au dépôt des conclusions du ministère public dans le jugement attaqué suffit à caractériser la violation de cette disposition d'ordre public. La cour précise en outre que cette nullité ne saurait être couverte en cause d'appel, quand bien même le dossier serait communiqué au ministère public à ce stade de la procédure. En conséquence, sans examiner les moyens des parties relatifs à la prescription et à la preuve de l'exécution des prestations, la cour annule le jugement et renvoie l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi. |
| 52751 | Défaut de communication au ministère public en première instance – L’affaire n’étant pas en état d’être jugée, la cour d’appel ne peut évoquer après avoir annulé le jugement (Cass. com. 2014) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 20/11/2014 | Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire s... Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, après avoir annulé le jugement de première instance pour défaut de communication de l'affaire au ministère public dans un cas où celle-ci est obligatoire, retient que l'affaire est en état d'être jugée et statue sur le fond par voie d'évocation. En effet, l'omission d'une formalité substantielle d'ordre public, telle que la communication obligatoire au ministère public prévue par l'article 9 du Code de procédure civile, fait obstacle à ce que l'affaire soit considérée comme prête à être jugée au sens de l'article 146 du même code. En statuant ainsi, la cour d'appel viole ce dernier texte. |
| 16961 | Ministère public – La nullité du jugement pour défaut de communication de l’affaire en première instance ne peut être couverte au stade de l’appel (Cass. civ. 2004) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Ministère public | 30/06/2004 | Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait p... Viole les dispositions du dernier alinéa de l'article 9 du Code de procédure civile, la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de la nullité du jugement de première instance, retient que l'omission de mentionner les conclusions du ministère public dans une affaire où sa communication est obligatoire constitue un vice pouvant être réparé au stade de l'appel. En effet, une telle nullité ne peut être couverte, et la communication du dossier au ministère public par la cour d'appel ne saurait purger le vice affectant la décision de première instance. |