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Commission rogatoire

Ref Titre Juridiction Thème Date Résumé
81376 Suspension de l’exécution : la mesure d’arrêt des poursuites cesse de produire ses effets dès lors que le jugement au fond, dont elle dépendait, a été rendu (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 10/12/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'exécution saisi par commission rogatoire et sur les conditions du maintien d'une telle suspension. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant l'existence d'une difficulté d'exécution née d'une saisie pratiquée sur les fonds objet de la poursuite. L'appelant contestait la compétence territoriale du juge de l'exécution délégué et...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé suspendant des mesures d'exécution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'exécution saisi par commission rogatoire et sur les conditions du maintien d'une telle suspension. Le premier juge avait fait droit à la demande en retenant l'existence d'une difficulté d'exécution née d'une saisie pratiquée sur les fonds objet de la poursuite. L'appelant contestait la compétence territoriale du juge de l'exécution délégué et soutenait que la cause de la suspension, liée à l'attente d'une décision au fond, avait disparu. La cour écarte d'abord l'exception d'incompétence en rappelant que la juridiction saisie par commission rogatoire dispose de la plénitude de compétence de la juridiction d'origine pour statuer sur les incidents d'exécution. Elle retient ensuite que la demande de suspension était expressément conditionnée à l'issue d'une instance au fond et que le jugement définitif ayant été rendu dans cette dernière, le motif justifiant la suspension n'existe plus. La cour juge qu'elle est tenue de statuer dans les limites des demandes initiales des parties. L'ordonnance est donc infirmée et la demande de suspension des poursuites rejetée.

32977 Nullité d’une cession de parts sociales pour dol : dissimulation par le cédant d’une enquête pénale et du blocage des comptes bancaires de la société cédée (Trib. com. Marrakech 2024) Tribunal de commerce, Marrakech Civil, Nullité et Rescision de l'Obligation 24/10/2024 Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire. Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, s...

Le tribunal a prononcé l’annulation d’un contrat de cession de parts sociales pour dol, estimant que la dissimulation intentionnelle d’informations essentielles par les cédants avait vicié le consentement du cessionnaire.

Le tribunal a rappelé que le dol, tel que défini aux articles 39 et 52 du Dahir des Obligations et des Contrats (D.O.C.), constitue une cause d’annulation des conventions lorsque les manœuvres ou le silence délibéré d’une partie (ou de ses complices) sont de nature telle que, sans eux, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il a précisé que la réticence dolosive, impliquant la dissimulation intentionnelle d’une information essentielle que l’on est tenu de révéler, équivaut à des manœuvres frauduleuses.

En l’espèce, la juridiction a établi que les cédants, dont certains étaient gérants de la société et, à ce titre, devaient avoir connaissance de sa situation, avaient sciemment tu le gel des comptes bancaires de la société. Cette mesure résultait d’une commission rogatoire internationale diligentée dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent. La connaissance de cette situation par les cédants a été corroborée par des décisions pénales antérieures les ayant condamnés pour escroquerie. Conformément à l’article 418 du D.O.C., ces décisions pénales jouissent de l’autorité de la chose jugée quant aux faits qu’elles ont constatés et qui sont pertinents pour le litige civil.

Le tribunal a jugé que la dissimulation de la véritable situation financière de la société, incluant le gel de ses comptes et son implication dans une procédure d’enquête internationale affectant gravement sa réputation et sa capacité opérationnelle, constituait une réticence dolosive. Cette dissimulation portait sur des éléments essentiels du contrat, ayant directement déterminé le consentement du cessionnaire. La cour a considéré que si le cessionnaire avait eu connaissance de ces faits, il n’aurait pas contracté ou, à tout le moins, pas aux mêmes conditions.

Par conséquent, le tribunal a conclu à la caractérisation du dol et a prononcé l’annulation du contrat de cession de parts sociales. En revanche, la demande de remise des parties dans l’état antérieur au contrat a été rejetée, car elle était indéterminée, faute de précision des montants à restituer et du paiement des droits judiciaires afférents. De même, les demandes accessoires relatives à l’astreinte, aux intérêts légaux, à la contrainte par corps et à l’exécution provisoire ont été rejetées pour défaut de fondement ou d’applicabilité.

16219 Coopération judiciaire internationale : Validité des écoutes téléphoniques réalisées par une autorité étrangère comme mode de preuve (Cass. crim. 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Pénale, Action civile 04/02/2009 Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement l...

Il résulte de l'article 715 du code de procédure pénale que les juges marocains sont compétents pour exécuter les commissions rogatoires internationales. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit comme mode de preuve les procès-verbaux de retranscription d'écoutes téléphoniques réalisées par une autorité judiciaire étrangère et transmises dans le cadre d'une telle commission, cet acte d'enquête visant à éviter le dépérissement des preuves. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis, et peuvent fonder leur conviction sur un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes issues de ces pièces, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues conformément à l'article 287 du même code.

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