| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44432 | Responsabilité bancaire : L’inexécution par l’emprunteur de ses obligations contractuelles préalables fait échec à son action en responsabilité contre la banque (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Banque et établissements de crédit, Responsabilité | 08/07/2021 | Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synall... Une cour d’appel, qui constate que l’emprunteur n’a pas satisfait aux conditions préalables et essentielles prévues par un protocole de financement, en l’occurrence la fourniture d’une expertise atteignant un seuil de valorisation convenu et la réalisation d’une augmentation de capital effective, en déduit à bon droit que ce dernier est mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque pour inexécution de ses propres obligations. En effet, il résulte des règles gouvernant les contrats synallagmatiques qu’une partie ne peut exiger l’exécution des engagements de son cocontractant sans avoir préalablement exécuté les siens. |
| 18031 | Fait générateur de l’impôt : La date de réalisation effective des travaux prime sur la date formelle de la facture (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 16/11/2000 | La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayan... La date de réalisation effective des travaux, et non la date formelle portée sur la facture, détermine le rattachement d’un produit à l’exercice fiscal. La Cour suprême valide cette approche qui fait prévaloir la réalité économique sur l’apparence juridique, dès lors qu’il est prouvé que la date a été imposée au contribuable par son client, une administration publique, et ce, sans intention frauduleuse. Sur le plan procédural, la décision consacre le principe de forclusion : le contribuable ayant saisi la Commission Nationale du Recours Fiscal ne peut invoquer pour la première fois devant le juge des moyens de fait qui n’y ont pas été débattus. Ainsi, une demande de déduction de charges non soumise à la commission est-elle jugée irrecevable par la juridiction administrative. Enfin, il est rappelé qu’une expertise judiciaire demeure dans son champ technique lorsqu’elle se limite à la vérification de faits, telle la date réelle d’exécution de prestations, sans procéder à une interprétation juridique. |
| 18040 | Réévaluation fiscale : pertinence des éléments de comparaison et exclusion des améliorations postérieures à la vente (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 31/05/2001 | En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans t... En matière de redressement fiscal, la Cour Suprême précise qu’au regard de l’article 13 de l’ancien Code de l’enregistrement, la composition de la Commission nationale du recours fiscal s’apprécie selon la localisation de l’immeuble. Pour un bien situé en zone urbaine, la présence du représentant de la chambre d’agriculture n’est pas requise, et la décision rendue sans ce dernier demeure donc valide. Sur le fond, la valeur vénale doit être déterminée par expertise à la date de la cession, sans tenir compte des améliorations postérieures apportées par l’acquéreur. Par ailleurs, des termes de comparaison ne sauraient être jugés pertinents s’ils portent sur des biens dont le potentiel de constructibilité est sans commune mesure avec celui de l’immeuble réévalué, notamment lorsque ces biens de référence sont grevés d’une interdiction de construire. |
| 18034 | Recours de l’administration fiscale : Le délai ne court qu’à compter de la notification de la décision et non de sa date de prononcé (Cass. adm. 2001) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 18/01/2001 | Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de... Saisie de la question du point de départ du délai de recours de l’administration fiscale contre une décision de la commission locale de taxation, la Cour suprême juge que ce délai ne court qu’à compter d’une notification formelle. Elle écarte ainsi l’argument selon lequel la simple présence du représentant de l’administration à la séance où la décision est rendue, même avec voix délibérative, équivaut à une notification et déclenche le délai de recours. Pour la haute juridiction, l’article 43 de la loi n° 30-85 relative à la TVA, en accordant un même droit de recours à l’administration et au contribuable, n’instaure aucune asymétrie quant au fait générateur du délai. Le principe de la notification préalable s’applique donc de manière identique aux deux parties. La Cour relève au demeurant qu’une modification législative ultérieure, en confiant la charge de la notification au président de la commission, a confirmé l’intention du législateur d’exiger une notification formelle pour garantir la sécurité juridique et prévenir tout blocage procédural. En conséquence, est légale la décision de la cour d’appel qui annule le rejet par la Commission nationale du recours de l’administration pour tardiveté. |
| 18606 | Contentieux fiscal : Le recours contre la décision de la commission nationale est recevable avant l’émission de l’ordre de recouvrement (Cass. adm. 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le cont... La Cour Suprême juge recevable le recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable contre une décision de la Commission Nationale du Recours Fiscal, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’émission préalable d’un ordre de recouvrement. La haute juridiction affirme que cette décision, susceptible d’être transformée unilatéralement par l’administration en titre exécutoire, constitue un acte faisant grief fondant un intérêt à agir immédiat. Une interprétation contraire, qui priverait le contribuable de cette voie de droit, romprait l’équilibre que le législateur a entendu instituer avec les prérogatives de l’administration, laquelle dispose elle-même de la faculté de déférer ces décisions à la justice. La lecture restrictive des premiers juges est ainsi censurée. La Cour écarte également l’exigence d’un cautionnement préalable, au motif que l’action vise à contester le bien-fondé de l’imposition et non à en suspendre le paiement, rendant ainsi inapplicables les dispositions du dahir du 21 août 1935. |
| 18736 | Contentieux fiscal : la saisine des commissions de recours par le contribuable interrompt la prescription de l’action en recouvrement de l’impôt (Cass. adm. 2005) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 02/03/2005 | En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation. En application de l'article 381 du Dahir des obligations et des contrats, les recours formés par un contribuable devant la commission locale de taxation puis devant la commission nationale de recours fiscal constituent des actes qui interrompent la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt. Par conséquent, encourt l'annulation le jugement du tribunal administratif qui déclare la créance fiscale prescrite sans tenir compte de l'effet interruptif de ces procédures de réclamation. |
| 19927 | Droit du contribuable à contester une décision de la Commission Nationale de Taxation avant l’émission d’un ordre de recette (Cour Suprême 2000) | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 04/05/2000 | Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace.
Ainsi le contribuable peut soumettre le litige à la justice avant la transformation de la décision administrative en ordre de recette.
A fait une mauvaise interpréta... Le législateur a entendu instaurer un équilibre entre les droits de l’Administration et ceux du contribuable. Celui-ci doit donc pouvoir soumettre à la justice les décisions de la Commission Nationale de Taxation avant même la réception de l’ordre de recette exécutoire, dès lors que la décision de la commission constitue une menace. |
| 20439 | CCass,21/03/2002,1458/1999 | Cour de cassation, Rabat | Fiscal, Contentieux Fiscal | 21/03/2002 | Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions.
Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours... Conformément aux dispositions de l'article 41 paragraphe II de la Loi n°30-85, les recours en matière fiscale sont adressés au Président de la Commission qui les confie pour l'instruction à un ou plusieurs des fonctionnaires visés au paragraphe I du même article et répartit les dossiers entre les sous-commissions.
Ces dernières se réunissent à l'initiative du Président de la Commission qui convoque les représentants des redevables par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 15 jours avant la date fixée pour la réunion. |
| 20596 | CCass,12/07/2006,623 | Cour de cassation, Rabat | Administratif | 12/07/2006 | La peine de nullité pour la violation d’une obligation légale particulière ne se conclut absolument pas, mais doit plutôt être expressément prévue par la loi. Prévoir la peine de nullité pour le non respect par la commission nationale des recours fiscaux du délai imparti en vue de procéder à la notification de sa décision au contribuable n’est pas fondé sur une base légale solide alors même que la loi n’édicte aucune sanction à une telle violation. La peine de nullité pour la violation d’une obligation légale particulière ne se conclut absolument pas, mais doit plutôt être expressément prévue par la loi. Prévoir la peine de nullité pour le non respect par la commission nationale des recours fiscaux du délai imparti en vue de procéder à la notification de sa décision au contribuable n’est pas fondé sur une base légale solide alors même que la loi n’édicte aucune sanction à une telle violation.
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| 20777 | Conflit collectif du travail et licenciement : l’accord de licenciement conclu avec un syndicat n’est opposable au salarié qu’en présence d’une convention collective de travail le prévoyant (Cass. soc. 1991) | Cour de cassation, Rabat | Travail, Rupture du contrat de travail | 02/11/1991 | Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s... Conformément au dahir du 19 janvier 1946, la procédure de conciliation et d’arbitrage s’applique aux conflits collectifs du travail, lesquels portent sur la négociation et la modification des conditions d’emploi et de travail. Cependant, un accord conclu entre un employeur et un syndicat, même représentatif, qui a pour objet le licenciement d’un groupe de salariés, ne peut être assimilé à un accord mettant fin à un conflit collectif. Un tel protocole n’est valable et opposable aux salariés que s’il est expressément prévu et autorisé par une convention collective de travail préexistante. En l’absence d’une telle convention, le litige relatif au licenciement d’un salarié échappe à la qualification de conflit collectif et redevient un litige individuel relevant de la compétence des juridictions de droit commun. Par conséquent, le licenciement opéré en vertu d’un tel accord, sans que l’employeur ne prouve l’existence d’une faute grave, revêt un caractère abusif. |