| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 67508 | Contrat de réservation : la clause imposant une mise en demeure préalable pour la résiliation prévaut sur celle stipulant une résiliation de plein droit sans préavis (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 06/07/2021 | Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause ... Le débat portait sur l'articulation de clauses contractuelles contradictoires relatives à la résolution d'un contrat de réservation immobilière pour défaut de justification du financement par l'acquéreur. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution du contrat aux torts du réservant, le condamnant à restituer l'acompte versé et à payer des dommages-intérêts. L'appelant soutenait que la résolution était acquise de plein droit et sans mise en demeure préalable, en application d'une clause spécifique dérogeant expressément à la clause générale qui imposait une telle formalité. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la clause générale, qui conditionnait la résolution à l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse, s'appliquait à tout manquement du réservataire. Dès lors, en procédant à la revente du bien sans respecter cette formalité substantielle, le réservant a lui-même commis une faute justifiant la résolution du contrat et la restitution de l'acompte. Toutefois, la cour relève que le réservataire, en n'ayant pas justifié de ses diligences pour obtenir un financement, a également manqué à ses propres obligations. Cette faute réciproque fait obstacle à sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de la résolution. En conséquence, le jugement est réformé sur le seul chef des dommages-intérêts, dont la demande est rejetée, et confirmé pour le surplus. |
| 75549 | Gérance libre : la formule générale de clôture dans un acte de résiliation ne vaut pas renonciation aux créances dues en l’absence de quittance expresse (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Gérance libre | 23/07/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en r... La cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'une clause de style insérée dans un acte de résiliation amiable d'un contrat de gérance libre. Le tribunal de commerce avait condamné le gérant au paiement des redevances impayées. L'appelant soutenait que la formule contractuelle selon laquelle il ne restait plus entre les parties que "le bien et la bienfaisance" valait quittance générale et définitive, emportant renonciation implicite du bailleur à sa créance. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une telle clause, générale et imprécise, ne saurait constituer une renonciation claire et non équivoque à un droit. Au visa de l'article 341 du dahir formant code des obligations et des contrats, la cour rappelle que l'abandon d'un droit ne se présume pas et doit résulter d'un acte démontrant sans ambiguïté la volonté du créancier. Elle rejette également la demande d'enquête testimoniale visant à prouver le paiement, au motif que pour toute obligation excédant le seuil légal, la preuve de l'extinction doit être rapportée par écrit en application de l'article 443 du même code. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions. |
| 77950 | Vente immobilière : la clause de prise en charge des impôts par l’acquéreur ne couvre pas les impôts personnels du vendeur promoteur immobilier (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 15/10/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en remboursement de charges fiscales acquittées par l'acquéreur pour le compte du cédant, promoteur immobilier, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause de prise en charge des impôts dans un acte de vente. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que l'acquéreur s'était contractuellement engagé à supporter l'ensemble des charges grevant le bien. L'appelant soutenait que les impôts litigieux, afférents à l'activité professionnelle du vendeur et antérieurs à la vente, n'entraient pas dans le champ de son obligation contractuelle, laquelle ne visait que les taxes spécifiquement attachées au bien cédé. La cour d'appel de commerce, s'appuyant sur une expertise judiciaire, constate que les sommes versées correspondaient à l'impôt sur le revenu et à la taxe professionnelle du vendeur. Elle retient que ces impositions, personnelles au promoteur et sans lien direct avec l'immeuble vendu, ne sauraient être mises à la charge de l'acquéreur nonobstant la clause générale de prise en charge des impôts prévue au contrat. La cour confirme cependant le rejet de la demande en restitution d'un chèque, estimant le jugement de première instance suffisamment motivé sur ce point. En conséquence, la cour infirme partiellement le jugement entrepris et condamne le vendeur au remboursement des sommes indûment payées, augmentées des intérêts légaux. |
| 80484 | Promesse de vente : la vente ultérieure du bien à un tiers ne libère pas le promettant de ses obligations envers le bénéficiaire (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Effets de l'Obligation | 25/11/2019 | La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au ... La cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une cession d'immeuble à un tiers sur les obligations nées d'une promesse de vente antérieure consentie par le cédant. Le tribunal de commerce avait prononcé la résolution de la promesse de vente aux torts du promettant et ordonné la restitution du prix, tout en mettant hors de cause la société tiers acquéreur de l'immeuble. Le promettant, appelant principal, soutenait que la cession de l'immeuble emportait transfert de ses obligations au cessionnaire, le déchargeant ainsi de toute responsabilité. L'appelant incident, bénéficiaire de la promesse, demandait au contraire la condamnation solidaire du promettant et du tiers acquéreur. La cour écarte les deux moyens en rappelant le principe de l'effet relatif des conventions. Au visa de l'article 228 du code des obligations et des contrats, elle retient que le contrat de cession conclu entre le promettant et le tiers acquéreur est inopposable au bénéficiaire de la promesse, qui n'y était pas partie. Dès lors, la cession ne saurait libérer le promettant de son obligation personnelle de restitution née de l'inexécution de la promesse. Inversement, la cour juge que le tiers acquéreur, étranger à la promesse de vente initiale, ne peut être tenu des obligations qui en découlent, la clause générale de reprise des charges dans l'acte de cession ne valant pas stipulation pour autrui expresse. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 46124 | Contrat d’assurance : L’application d’une clause d’exclusion générale vaut rejet implicite du moyen tiré d’une clause de garantie spéciale (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Assurance, Clauses de garantie et d'exclusion | 23/10/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie,... Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour rejeter la demande d'indemnisation d'un assuré, retient que le sinistre est dû à l'engorgement des canalisations d'évacuation des eaux pluviales et fait application de la clause générale d'exclusion de garantie prévue au contrat pour ce type de risque. En statuant ainsi, elle répond implicitement mais nécessairement au moyen de l'assuré qui invoquait le bénéfice d'une clause spéciale garantissant les dommages causés par les eaux de pluie, et établit par là même la prévalence, dans les circonstances de la cause, de la clause d'exclusion sur la clause de garantie. |
| 31246 | Recours en annulation et composition du tribunal arbitral : Validité de la désignation conventionnelle d’un arbitre unique malgré la clause compromissoire prévoyant trois arbitres (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Arbitrage, Voies de recours contre la sentence arbitrale | 15/12/2022 | Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné plusieurs moyens soulevés par la partie demanderesse. Constitution du tribunal arbitral Concernant l’irrégularité alléguée dans la constitution du tribunal arbitral, la Cour a relevé que, bien que la clause compromissoire initiale prévoyait trois arbitres, les parties avaient ultérieurement et d’un commun accord, par des écrits versés au dossier, choisi de confier le litige à un arbitre unique. Dès lors, la Cour a estimé que la constitution du tribunal était conforme à la volonté modificatrice des parties et a écarté ce moyen. Délai de prononcé de la sentence S’agissant du prétendu dépassement du délai pour rendre la sentence, la Cour a constaté qu’il s’agissait d’un arbitrage institutionnel et que la sentence avait été prononcée dans le délai de six mois à compter de la première réunion tenue par l’arbitre. Par conséquent, le grief tiré de la tardiveté de la sentence a été jugé non fondé. Étendue de la mission de l’arbitre La Cour a également rejeté le moyen tiré du non-respect par l’arbitre de l’étendue de sa mission, qui aurait été limitée à l’exécution ou à l’interprétation du contrat, à l’exclusion de la constatation de la clause résolutoire. Se fondant sur la généralité des termes de la clause compromissoire (« tout différend »), la Cour, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation (Arrêt n°249 du 16/06/2016), a considéré que la volonté des parties était de soumettre à l’arbitrage l’ensemble des litiges nés du contrat, y compris ceux relatifs à sa résiliation, en l’absence d’exclusion expresse. Contestation des honoraires de l’arbitre Enfin, quant à la contestation des honoraires de l’arbitre, la Cour a rappelé que ce grief ne figurait pas parmi les cas d’annulation limitativement énumérés par l’article 36-327 du Code de procédure civile. Elle a précisé que la loi a prévu une procédure spécifique pour la contestation desdits honoraires, conformément à l’article 327-24 du même code, rendant ce moyen inopérant dans le cadre de l’action en annulation. En conséquence, la Cour d’Appel a rejeté le recours en annulation et, appliquant les dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale. |