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Clause d'indemnisation

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55975 Indemnité de résiliation en matière de crédit-bail : la clause fixant l’indemnité au montant des loyers à échoir échappe au pouvoir modérateur du juge (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Crédit-bail 04/07/2024 En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur. L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force ob...

En matière de crédit-bail, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature et la portée de la clause d'indemnisation prévoyant le paiement des loyers futurs en cas de résiliation anticipée. Le tribunal de commerce avait requalifié cette stipulation en clause pénale et, usant de son pouvoir modérateur prévu à l'article 264 du dahir formant code des obligations et des contrats, avait réduit l'indemnité réclamée par le bailleur.

L'appelant contestait cette qualification, invoquant la force obligatoire du contrat au visa de l'article 230 du même code pour réclamer l'intégralité des loyers à échoir. La cour d'appel de commerce fait droit à cette argumentation en retenant que les extraits de compte versés au dossier, dont la force probante n'est pas contestée, justifient l'intégralité de la créance.

Elle constate que ces documents intègrent déjà l'imputation du dépôt de garantie et du produit de la vente du bien financé. Faisant ainsi prévaloir la convention des parties, la cour considère que la demande en paiement de la totalité des échéances futures est fondée.

Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation solidaire du preneur et de sa caution étant portée au montant total de la créance.

69887 Résiliation anticipée d’un bail à durée déterminée : le preneur est tenu au paiement des loyers jusqu’au terme contractuel s’il n’a pas exercé son droit de résilier sans frais dans le délai convenu (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 21/10/2020 Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir. La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeur...

Saisi d'un appel après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application d'une clause d'indemnisation en cas de résiliation anticipée d'un bail commercial par le preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement des loyers restant à courir.

La question portait sur le point de savoir si le preneur, n'ayant pas exercé dans le délai contractuel son option de résiliation sans indemnité pour défaut d'obtention des autorisations administratives, demeurait tenu par la clause pénale prévoyant le paiement de la totalité des loyers jusqu'au terme. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour d'appel de commerce retient que le contrat fait la loi des parties et que le preneur, en ne résiliant pas le bail dans le délai de faveur qui lui était imparti, a renoncé à se prévaloir de l'absence d'autorisation administrative pour échapper à ses obligations.

Elle écarte l'argument tiré de la nullité de l'engagement dès lors que le contrat mettait expressément à la charge du preneur le risque lié à l'obtention desdites autorisations. En conséquence, la résiliation tardive du bail par le preneur emporte l'application de la clause contractuelle l'obligeant au paiement d'une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'au terme convenu.

La cour infirme donc le jugement entrepris sur ce point et condamne le preneur au paiement des loyers dus jusqu'à l'échéance du bail, ainsi qu'à des dommages et intérêts pour retard de paiement.

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