| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57233 | Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 63230 | Le serment décisoire prêté par une partie tranche définitivement le litige et interdit au juge d’examiner les autres moyens de preuve (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Serment | 14/06/2023 | Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La ... Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce examine les modes de preuve admissibles et les effets du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des loyers impayés. L'appelant contestait cette décision en invoquant l'invalidité de la sommation de payer et en offrant de prouver le paiement par enregistrement vidéo et témoignages, tout en demandant subsidiairement que le serment décisoire soit déféré au bailleur. La cour écarte la preuve testimoniale au visa de l'article 443 du dahir des obligations et des contrats, dès lors que le montant du litige excède le seuil légal autorisant ce mode de preuve. Elle retient surtout que le serment décisoire, demandé par le preneur et prêté par le bailleur affirmant ne pas avoir reçu les loyers, tranche définitivement le litige conformément à l'article 85 du code de procédure civile. La cour rappelle que la prestation de ce serment la prive de la faculté d'examiner tout autre moyen de preuve ou de droit. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, elle condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance mais refuse d'appliquer la clause de révision triennale, faute pour le bailleur de justifier d'une décision de justice ou d'un accord écrit l'activant. Le jugement est par conséquent confirmé et complété par la condamnation au paiement d'un arriéré locatif additionnel calculé sur la base du loyer initial. |
| 68158 | Révision du loyer commercial : le nouveau montant du loyer n’est exigible qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure par le preneur (CA. com. Casablanca 2021) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 08/12/2021 | En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure. L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son... En matière de révision du loyer commercial, la cour d'appel de commerce rappelle que la prise d'effet d'une augmentation de loyer, même contractuellement prévue, est subordonnée au respect des formalités légales. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de résiliation du bail pour défaut de paiement et limité la condamnation du preneur au seul arriéré courant à compter de la mise en demeure. L'appelante soutenait que la clause de révision triennale devait s'appliquer automatiquement à son échéance, ce qui plaçait le preneur en état de manquement pour la période antérieure à la sommation. La cour écarte ce moyen en retenant que, nonobstant l'accord des parties, l'augmentation doit être activée conformément à la loi n° 07-03. En application de l'article 7 de ce texte, la cour juge que la nouvelle redevance locative ne court qu'à compter de la date de la demande en justice ou de la réception de l'injonction de payer. Le preneur n'était donc tenu au paiement du loyer révisé qu'à compter de la réception de l'acte, ce qui exclut tout manquement antérieur de nature à justifier la résiliation. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |
| 69668 | Loyer commercial : Un jugement antérieur fixant le montant du loyer prime sur la clause de révision triennale non mise en œuvre par accord des parties ou par une nouvelle décision de justice (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 07/10/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur la base d'une clause de révision contractuelle et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, l'i... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité d'une sommation de payer et les modalités de calcul de l'arriéré locatif. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en condamnant le preneur au paiement d'un arriéré calculé sur la base d'une clause de révision contractuelle et en ordonnant son expulsion. L'appelant contestait la régularité de la sommation, l'interruption de la prescription quinquennale et le montant du loyer retenu. La cour écarte les moyens tirés de l'irrégularité de la sommation et de la prescription, retenant que les mises en demeure antérieures ayant date certaine ont valablement interrompu le délai en application de l'article 381 du dahir des obligations et des contrats. En revanche, elle fait droit au moyen relatif au quantum des loyers. La cour juge qu'en l'absence d'accord des parties pour mettre en œuvre la clause de révision ou d'une nouvelle décision judiciaire fixant un loyer supérieur, le seul montant opposable reste celui fixé par un précédent jugement. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation pécuniaire, qui est réduit en conséquence. |
| 70223 | La preuve du montant du loyer commercial révisé peut être rapportée par les chèques émis par le preneur, corroborant l’application de la clause d’indexation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 29/01/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astre... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur le montant du loyer effectivement dû Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion, tout en retenant le loyer initial stipulé au contrat pour le calcul des arriérés. Le bailleur appelant contestait ce montant, soutenant qu'une révision de fait était intervenue, et sollicitait en outre le prononcé d'une astreinte. La cour retient que la production de chèques émis par le preneur pour un montant supérieur au loyer contractuel, corroborée par les relevés bancaires, établit l'existence d'un accord des parties sur un nouveau loyer. Elle relève que ce montant est d'ailleurs cohérent avec l'application de la clause de révision triennale stipulée au bail. La cour écarte en revanche la demande d'astreinte, au motif que le créancier dispose d'autres voies d'exécution pour assurer la libération des lieux. Le jugement est donc réformé sur le quantum des condamnations locatives et la cour fait droit à la demande additionnelle en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 82183 | Bail commercial : l’application de la clause de révision triennale du loyer est subordonnée à une demande écrite du bailleur pour chaque période (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 27/02/2019 | En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises e... En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises en demeure suffisaient à en réclamer le bénéfice, sans qu'une demande formelle de révision soit nécessaire pour chaque période. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle subordonnait expressément toute augmentation du loyer à une demande écrite préalable du bailleur au début de chaque nouvelle période triennale. Elle relève qu'en l'absence de preuve de telles demandes périodiques, le bailleur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré correspondant à des augmentations qui n'ont jamais été régulièrement activées. Dès lors, la cour considère que le manquement invoqué n'est pas caractérisé et ne saurait constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur au sens des dispositions de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |