| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 57233 | Bail commercial : La quittance de loyer sans réserve emporte présomption de paiement des loyers antérieurs et fait échec à la demande de résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 09/10/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postéri... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande d'expulsion pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'automaticité d'une clause de révision triennale et sur la force probante de quittances de loyer. Le tribunal de commerce n'avait condamné le preneur qu'au paiement d'un solde locatif minime. La cour retient qu'une clause contractuelle de révision du loyer n'est pas auto-exécutoire et requiert, pour son application, soit un accord écrit postérieur, soit une décision de justice. Sur la preuve du paiement, elle rappelle que la simple contestation de copies de quittances est inopérante en l'absence d'une procédure d'inscription de faux. La cour applique en outre la présomption de paiement des loyers antérieurs résultant de la délivrance d'une quittance sans réserve pour une période postérieure, conformément à l'article 253 du dahir des obligations et des contrats. Le solde dû étant dès lors inférieur au seuil légal de trois mois d'impayés, la demande d'expulsion ne pouvait prospérer. Le jugement est confirmé sur le rejet de l'expulsion, la cour faisant toutefois droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance. |
| 60037 | Bail commercial : le défaut de paiement du loyer majoré en application d’une clause contractuelle justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 25/12/2024 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine les moyens tirés de l'incertitude du montant du loyer et de l'irrégularité de la mise en demeure subséquente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en retenant l'application d'une clause contractuelle de révision triennale du loyer. L'appelant contestait cette révision, arguant que le montant réclamé dans la mise en demeure était erroné. La cour écarte ce moyen en relevant que le preneur, sans nier expressément avoir effectué des virements bancaires au profit de la bailleresse, n'apportait aucune preuve contraire quant à la nature de ces paiements ou au règlement des loyers par un autre moyen. Elle retient qu'il incombe au preneur, qui conteste le montant du loyer appliqué, de justifier de sa libération par des quittances ou tout autre moyen probant. Faute pour l'appelant de rapporter une telle preuve, son état de défaillance est jugé constant et ses autres moyens sont écartés comme non fondés. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions. |
| 70016 | Bail commercial : la disposition légale interdisant la révision du loyer avant trois ans est une règle impérative qui prime sur la convention des parties (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 02/11/2020 | La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les pr... La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une clause de révision de loyer dérogeant au délai triennal légal et sur la recevabilité du déclinatoire de compétence soulevé pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement des arriérés de loyer en application de la clause contractuelle litigieuse. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence d'espèce, rappelant qu'un tel déclinatoire doit être soulevé in limine litis devant les premiers juges et n'est recevable en appel qu'en cas de jugement par défaut. Sur le fond, la cour retient que les dispositions de l'article 2 de la loi n° 07-03, qui interdisent toute révision du loyer avant l'expiration d'un délai de trois ans, sont des dispositions impératives d'ordre public auxquelles les parties ne peuvent déroger. Par conséquent, la clause prévoyant une augmentation après une seule année est privée d'effet pour la période antérieure à l'expiration du premier triennat. La cour procède alors à une nouvelle liquidation des sommes dues en appliquant les révisions conventionnelles uniquement à l'issue de chaque période de trois ans. Le jugement de première instance est en conséquence réformé quant au montant de la condamnation. |
| 74072 | La clause d’un bail commercial prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de locataire vaut autorisation de cession du bail (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Cession et Sous Location | 19/06/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consent... Saisi d'un appel contre un jugement rejetant une demande d'expulsion pour sous-location, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'interprétation d'une clause de bail commercial. Le tribunal de commerce avait débouté le bailleur de son action en résiliation fondée sur une sous-location qu'il estimait non autorisée. L'appelant soutenait que la clause prévoyant une augmentation du loyer en cas de changement de preneur impliquait une interdiction de principe de la sous-location sans son consentement. La cour retient une interprétation contraire et juge que cette clause, en organisant les conséquences financières d'un changement de preneur, vaut autorisation implicite de céder ou sous-louer le bail. Elle précise que le local, situé en centre commercial, n'est pas soumis aux dispositions de la loi 49.16 mais aux règles générales du droit des contrats. La cour écarte également l'argument du bailleur relatif au préjudice financier, en rappelant que celui-ci disposait de la procédure de révision du loyer prévue par la loi 07.03 pour faire valoir ses droits. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé. |