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Chèque au porteur

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58135 L’obligation d’information du banquier est remplie par la communication du nom du bénéficiaire d’un chèque émis au porteur (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Banque et établissements de crédit, Obligation d'information du banquier 30/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client. L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limita...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de communication d'informations, la cour d'appel de commerce examine l'étendue de l'obligation d'information d'un établissement bancaire envers le tireur d'un chèque. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que la banque avait déjà répondu au client.

L'appelant contestait la réception de cette réponse et, subsidiairement, le caractère suffisant des informations communiquées, qui se limitaient au nom du bénéficiaire sans autres coordonnées. La cour retient que la procédure judiciaire a, en tout état de cause, porté l'information à la connaissance du demandeur, rendant ainsi sa demande sans objet sur ce point.

Surtout, elle juge que l'émission d'un chèque au porteur, non barré et non assorti d'une clause de non-endossabilité, manifeste la volonté du tireur de ne pas contrôler l'identité du bénéficiaire final. Dès lors, en communiquant le nom de la personne ayant encaissé le chèque, la banque a rempli son obligation d'information, la demande de renseignements plus détaillés étant infondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

64357 L’absence de mention du bénéficiaire et de la date d’émission n’affecte pas la validité du chèque, qui est considéré comme un chèque au porteur payable à vue (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 06/10/2022 Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants. Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des ...

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant des héritiers au paiement d'une somme, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'un chèque présenté comme titre de créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement fondée sur ce chèque émis par l'auteur des appelants.

Ces derniers soulevaient la nullité du titre pour défaut de mentions obligatoires, arguant de l'absence de date d'émission et de nom du bénéficiaire. La cour écarte ce moyen en application des dispositions du code de commerce relatives au chèque.

Elle retient que l'absence de désignation du bénéficiaire ne vicie pas le titre mais le qualifie de chèque au porteur, conformément à l'article 243 du code de commerce. De même, au visa de l'article 267 du même code, la cour rappelle que l'omission de la date d'émission est sans incidence sur sa validité, le chèque étant payable à vue dès sa présentation.

Dès lors que la signature du tireur n'était pas sérieusement contestée, l'engagement de payer était valablement constaté à l'encontre de la succession. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

67537 La banque qui refuse le paiement d’un chèque sur la base d’une opposition régulière du tireur n’engage pas sa responsabilité (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Chèque 13/09/2021 La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts. Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la c...

La cour d'appel de commerce se prononce sur la responsabilité de l'établissement bancaire tiré qui refuse le paiement d'un chèque en raison d'une opposition formée par le tireur pour usage frauduleux. Le tribunal de commerce avait retenu la faute de la banque et l'avait condamnée à payer le montant du chèque au porteur, assorti de dommages-intérêts.

Saisie d'un appel principal du porteur visant à majorer l'indemnisation et d'un appel incident de la banque visant à l'infirmation du jugement, la cour examine la portée des obligations de l'établissement bancaire au regard de l'article 271 du code de commerce. Elle retient que la responsabilité d'une opposition, même si elle s'avérait abusive, incombe exclusivement au tireur et non à la banque.

Dès lors que l'opposition est fondée sur l'une des causes légales et que le tireur a produit des pièces pour l'étayer, telle une plainte pénale, la banque ne commet aucune faute en refusant le paiement. La cour souligne que le législateur n'a prévu aucune sanction à l'encontre de la banque dans cette hypothèse, le porteur disposant d'une action en mainlevée contre le seul tireur.

Le jugement est par conséquent infirmé et la demande en paiement dirigée contre la banque est rejetée.

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