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Cession antérieure

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63889 La cession du bien objet du litige par le débiteur ne fait pas obstacle à la liquidation de l’astreinte prononcée pour inexécution (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Astreinte 09/11/2023 Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et,...

Saisi d'un appel contre un jugement liquidant une astreinte, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de cette liquidation face à une prétendue impossibilité d'exécution. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une somme forfaitaire pour son refus d'exécuter une décision de justice lui imposant de transférer des droits sur un bien commercial. L'appelant principal soutenait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande fondée sur de simples photocopies et, d'autre part, l'absence de refus d'exécuter, l'impossibilité matérielle de s'acquitter de son obligation tenant à la cession antérieure du bien. La cour écarte le moyen procédural en retenant que des copies de pièces sont recevables en preuve dès lors que leur contenu n'est pas contesté. Sur le fond, elle juge que l'impossibilité matérielle d'exécuter, à la supposer établie, est sans effet sur la liquidation de l'astreinte, le refus d'obtempérer ayant été expressément constaté par un procès-verbal d'huissier de justice. La cour rejette également l'appel incident tendant à la majoration du montant, rappelant au visa de l'article 448 du code de procédure civile que la liquidation de l'astreinte revêt un caractère indemnitaire relevant du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, en l'absence de preuve par le créancier de l'étendue de son préjudice. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

16719 Droit de préemption : la simple allégation de la cession des droits du retrayant est inopérante face à un titre de propriété établissant l’indivision (Cass. civ. 2003) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Préemption 13/03/2003 La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve. Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvo...

La Cour suprême valide l’exercice du droit de préemption (Chafaâ) par des coïndivisaires dont la qualité est établie par les titres successoraux et fonciers. Elle juge que la contestation de cette qualité par l’acquéreur, fondée sur une prétendue cession antérieure des droits des préempteurs, doit être écartée dès lors qu’elle demeure une simple allégation non étayée par la moindre preuve.

Sur le plan procédural, la Cour rappelle qu’une mesure d’instruction, telle qu’une enquête, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond. Par conséquent, leur refus de l’ordonner n’a pas à être explicite : l’absence de réponse à une telle demande vaut rejet implicite et ne vicie pas la décision.

17260 Immatriculation foncière – Le juge du fond doit répondre au moyen tiré de l’extinction du mandat de vente par la cession antérieure du bien par les mandants (Cass. civ. 2008) Cour de cassation, Rabat Droits réels - Foncier - Immobilier, Immatriculation foncière 26/03/2008 Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien...

Encourt la cassation pour défaut de réponse à conclusions, assimilé à un défaut de base légale, l'arrêt qui, statuant sur une opposition à une demande d'immatriculation, valide une vente consentie par un mandataire au nom de plusieurs co-indivisaires, sans répondre au moyen péremptoire de l'acquéreur de la totalité du bien, qui soutenait que le mandat était éteint, les mandants ayant antérieurement cédé l'intégralité de leurs droits à leur co-indivisaire, laquelle lui avait ensuite vendu le bien. Manque également de base légale la cour d'appel qui qualifie de demanderesse à l'immatriculation la société ayant simplement déposé son titre d'acquisition dans le dossier, alors que le litige doit être tranché entre l'opposant et le demandeur originaire à l'immatriculation.

17638 Saisie d’un fonds de commerce : Le créancier peut se prévaloir de l’inscription de son débiteur au registre du commerce nonobstant une cession antérieure non radiée (Cass. com. 2004) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières 21/07/2004 Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

Ayant constaté que le débiteur saisi était toujours inscrit comme propriétaire d'un fonds de commerce au registre du commerce, une cour d'appel en déduit exactement que la saisie pratiquée par un créancier est valable. Par suite, elle rejette à bon droit la demande en distraction formée par un tiers qui, bien que se prévalant d'un acte lui transférant la totalité de la propriété du fonds, n'avait pas veillé à la radiation de l'inscription de son vendeur.

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