| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 64610 | Transport aérien : L’agence de voyages et la compagnie aérienne sont solidairement responsables du préjudice subi par le passager en raison du retard des vols (CA. com. Casablanca 2022) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Transport | 01/11/2022 | En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai bie... En matière de responsabilité du transporteur aérien et de l'agence de voyages, la cour d'appel de commerce est saisie de la contestation d'un jugement ayant retenu leur condamnation solidaire à indemniser un passager pour les retards subis lors d'un voyage. Le tribunal de commerce avait alloué une indemnité au passager tout en rejetant sa demande de condamnation aux intérêts légaux. En appel, le transporteur et l'agence de voyages soulevaient la déchéance de l'action pour expiration du délai biennal et se rejetaient mutuellement la responsabilité des manquements, tandis que le passager sollicitait la majoration des dommages-intérêts. La cour écarte le moyen tiré de la déchéance, relevant que le délai de deux ans n'était pas expiré et qu'il avait au demeurant été interrompu par des sommations interpellatives. Sur le fond, elle retient la responsabilité de plein droit de l'agence de voyages au visa de la loi sur le statut des agences de voyages, en raison de son manquement à l'obligation de résultat et d'information. La cour juge également engagée la responsabilité du transporteur aérien, tenu d'exécuter le contrat de transport aux dates convenues, les retards importants caractérisant une exécution défectueuse de ses obligations. Faisant partiellement droit à l'appel du passager, la cour majore le montant de l'indemnisation au regard de l'ampleur du préjudice matériel et moral subi. Elle confirme cependant le rejet de la demande d'intérêts légaux, au motif que ceux-ci ne sauraient se cumuler avec les dommages-intérêts alloués en réparation du même préjudice de retard. Le jugement est par conséquent réformé sur le seul quantum de l'indemnisation et confirmé pour le surplus. |
| 17130 | Acte sous seing privé : la personne aveugle est assimilée à la personne analphabète et son engagement n’est valable que s’il est reçu par un officier public (Cass. civ. 2006) | Cour de cassation, Rabat | Civil, Preuve de l'Obligation | 07/06/2006 | Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé conten... Viole l'article 427 du Dahir des obligations et des contrats la cour d'appel qui refuse d'annuler un acte de vente sous seing privé au motif que la cécité du vendeur ne constitue pas un vice du consentement et que ce dernier a l'habitude de signer des actes. En effet, une personne aveugle, se trouvant dans l'impossibilité matérielle de connaître le contenu du document qu'elle signe, doit être assimilée à une personne analphabète au sens de ce texte. Par conséquent, l'acte sous seing privé contenant ses engagements n'a de valeur que s'il est reçu par un notaire ou un fonctionnaire public habilité à cet effet. |
| 20199 | Responsabilité médicale : de la qualification de l’obligation de soins attentifs et prudents à l’évaluation du préjudice corporel par analogie avec le barème des accidents de la circulation (Trib. civ. 1992) | Tribunal de première instance, Marrakech | Civil, Responsabilité civile | 21/05/1992 | Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticie... Qualifiant la relation unissant le médecin libéral à son patient de contrat d’entreprise, la juridiction rappelle que le praticien est tenu d’une obligation de moyens lui imposant de dispenser des soins prudents, attentifs et conformes aux données acquises de la science. Engage sa responsabilité le médecin qui, manquant à cette obligation, prescrit une association médicamenteuse dont les risques, avérés, provoquent la cécité du patient. La faute est d’autant plus caractérisée lorsque le praticien, alerté par un confrère spécialiste du danger encouru, s’abstient de toute diligence. Le tribunal fonde sa décision sur le rapport d’expertise judiciaire établissant le lien de causalité entre la prescription et le dommage, et écarte les moyens de défense du médecin. Pour fixer l’indemnisation, le juge s’inspire du barème applicable aux accidents de la circulation afin d’évaluer les différents postes du préjudice corporel. |