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Carence de motivation

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64802 Force obligatoire du contrat : Le gérant d’un fonds de commerce est tenu de rembourser au propriétaire les loyers que ce dernier a payés en ses lieu et place conformément à leurs engagements (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 17/11/2022 Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers. L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les ...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en remboursement de loyers dans le cadre d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force obligatoire des conventions. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le propriétaire ne justifiait pas du paiement desdits loyers.

L'appelant soutenait avoir produit les quittances et invoquait l'obligation contractuelle du gérant de s'acquitter de cette charge. La cour relève que les pièces produites établissent que le propriétaire a effectivement réglé les loyers dont le paiement incombait au gérant en vertu de leur accord.

Faisant application du principe de la force obligatoire des contrats, consacré par l'article 230 du dahir des obligations et des contrats, la cour retient que le propriétaire qui s'acquitte d'une dette contractuellement à la charge du gérant est fondé à en obtenir le remboursement. Le jugement est donc infirmé sur ce chef de demande et, statuant à nouveau, la cour condamne le gérant au paiement des loyers, confirmant la décision pour le surplus.

71522 Recours en rétractation : l’omission de statuer sur un simple moyen de défense ne constitue pas un cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 19/03/2019 Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer entre un moyen de défense et une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours visait un arrêt antérieur ayant prononcé la nullité d'une marque seconde pour risque de confusion avec une marque première. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour, dans sa décision initiale, avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir pro...

Saisie d'un recours en rétractation fondé sur l'omission de statuer, la cour d'appel de commerce était amenée à distinguer entre un moyen de défense et une demande au sens de l'article 402 du code de procédure civile. Le recours visait un arrêt antérieur ayant prononcé la nullité d'une marque seconde pour risque de confusion avec une marque première. La société demanderesse à la rétractation soutenait que la cour, dans sa décision initiale, avait omis de statuer sur sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la marque première pour défaut de caractère distinctif. La cour retient que l'argumentation relative à la nullité de la marque adverse, n'ayant été présentée que comme un simple moyen de défense et non comme une demande reconventionnelle formelle, ne constitue pas une "demande" dont l'omission pourrait fonder un recours en rétractation. La cour rappelle que l'éventuelle absence de réponse à un moyen de défense relève d'un défaut de motivation, susceptible d'ouvrir d'autres voies de recours, mais n'entre pas dans les cas d'ouverture limitativement énumérés pour la rétractation. La cour relève au surplus que l'arrêt critiqué avait implicitement mais nécessairement écarté ce moyen en reconnaissant à la marque première un caractère suffisamment distinctif pour justifier la protection. En conséquence, le recours en rétractation est rejeté.

21723 Nullité d’une clause de non-concurrence dépourvue de limitation géographique – Application de l’article 109 du Code des obligations et des contrats (Cass. soc. 2018) Cour de cassation, Rabat Travail, Clause de non-concurrence 09/10/2018 La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux. L’article 109 du Code des obligati...

La Cour de cassation était saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel ayant validé une clause de non-concurrence contenue dans un contrat, malgré l’absence de toute précision quant à la zone géographique d’application de l’interdiction. Le demandeur invoquait un défaut de réponse à ses moyens de défense, ainsi qu’une violation de l’article 109 du Code des obligations et des contrats, qui régit les clauses limitant l’exercice des droits fondamentaux.

L’article 109 du Code des obligations et des contrats établit un principe général de nullité pour toute clause contractuelle qui empêcherait une personne d’exercer ses droits fondamentaux, tels que le droit au mariage ou l’exercice des droits civils. Toutefois, son second alinéa prévoit une exception pour les clauses de non-concurrence, à la condition expresse qu’elles déterminent une profession interdite, une durée précise et un espace géographique défini.

En l’espèce, la clause litigieuse interdisait au demandeur d’exercer toute activité liée au secteur d’activité de son ancien employeur pendant trois ans, sans préciser le territoire sur lequel cette interdiction s’appliquait. Or, la Cour de cassation a rappelé que le texte légal impose cumulativement la durée et la zone géographique comme conditions de validité d’une clause de non-concurrence. Dès lors, l’omission de l’un de ces critères entraîne la nullité de la stipulation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a relevé que la cour d’appel n’avait pas répondu au moyen de défense du demandeur, qui soulevait l’absence de limitation géographique comme un motif d’annulation de la clause. Cette carence de motivation constituait une insuffisance de base légale, rendant la décision attaquée irrégulière.

En validant une clause qui ne respectait pas les exigences cumulatives imposées par l’article 109 du Code des obligations et des contrats, la cour d’appel a commis une erreur de droit. Dès lors, la Cour de cassation a cassé l’arrêt attaqué, réaffirmant ainsi l’exigence stricte des critères de temps et de lieu pour toute clause de non-concurrence.

17575 Demande additionnelle : Le défaut de réponse à un chef de demande maintenu en appel vicie la décision (Cass. com. 2003) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 28/05/2003 La Cour Suprême censure pour défaut de réponse à conclusions un arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en indemnisation pour l’occupation d’un bien et pour la réparation d’un préjudice causé par un incendie, a omis de statuer sur ce second chef de demande. En se prononçant uniquement sur l’indemnité d’occupation, alors que la demande indemnitaire relative à l’incendie était maintenue devant elle, la juridiction du second degré a violé l’obligation faite aux juges du fond de statuer s...

La Cour Suprême censure pour défaut de réponse à conclusions un arrêt de la cour d’appel qui, saisie d’une demande en indemnisation pour l’occupation d’un bien et pour la réparation d’un préjudice causé par un incendie, a omis de statuer sur ce second chef de demande.

En se prononçant uniquement sur l’indemnité d’occupation, alors que la demande indemnitaire relative à l’incendie était maintenue devant elle, la juridiction du second degré a violé l’obligation faite aux juges du fond de statuer sur l’intégralité des prétentions dont ils sont saisis. Cette omission s’analyse en une carence de motivation justifiant la cassation de la décision.

19475 Procédure civile – Contentieux administratif : défaut de mise en cause du Premier ministre et nullité de l’action contre un établissement public (Cour de cassation 2009) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Recevabilité 14/01/2009 L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé ...

L’arrêt rendu le 14 janvier 2009 porte sur une action en paiement de créances initiée devant la juridiction commerciale par une société d’assurance à l’encontre d’un établissement public, au titre de primes d’assurance impayées échues entre 2001 et 2003. Après une première décision du tribunal de commerce condamnant partiellement le débiteur, l’affaire a été portée en appel, aboutissant à une réduction du montant alloué. La décision d’appel a ensuite fait l’objet d’un pourvoi en cassation formé par le représentant de l’État, invoquant notamment une irrégularité procédurale quant à la qualité de la partie défenderesse.

Le moyen soulevé devant la juridiction de cassation repose sur la violation des articles 1 et 515 du Code de procédure civile, en ce que l’action aurait dû être dirigée non pas contre l’établissement public en tant que tel, mais contre l’État marocain, représenté par le Premier ministre. Il est avancé que l’établissement concerné, en sa qualité de service public relevant d’un ministère, ne dispose pas de la personnalité juridique propre lui permettant d’être attrait en justice de manière autonome. L’omission de mise en cause de l’État, en la personne de son représentant légal, constituerait ainsi une irrégularité affectant la recevabilité même de l’action. En outre, il est reproché à la juridiction d’appel de ne pas avoir répondu à ce moyen soulevé dans le cadre du recours, alors qu’il se rattache à une règle d’ordre public.

La Cour de cassation relève que, bien que la Cour d’appel ait mentionné ce moyen dans l’exposé des faits, elle s’est abstenue d’y répondre dans les motifs de sa décision. Or, l’absence de réponse à un moyen de droit pertinent constitue une carence de motivation, équivalant à une absence de motifs, ce qui est contraire aux exigences fondamentales de bonne administration de la justice. En particulier, en matière de représentation des personnes morales de droit public, le respect des règles procédurales est essentiel, et toute méconnaissance de ces prescriptions est susceptible d’entraîner la nullité de la décision rendue.

En conséquence, la Cour de cassation prononce la cassation de l’arrêt attaqué et ordonne le renvoi de l’affaire devant la même juridiction d’appel autrement composée. Elle motive sa décision par la nécessité d’un nouvel examen du litige en conformité avec les dispositions légales applicables, afin de statuer tant sur la recevabilité de l’action que sur l’étendue éventuelle de la dette du défendeur. La solution adoptée souligne l’obligation des juges du fond de répondre à tous les moyens soulevés et de respecter les règles de représentation de l’État dans les contentieux impliquant des établissements publics.

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