| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58959 | Force probante des jugements : l’annulation du titre fondant une saisie conservatoire justifie sa mainlevée même avant que le jugement d’annulation ne soit exécutoire (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisies Mobilières et Immobilières | 21/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-... Saisi d'un appel contre une ordonnance de mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conséquences de l'annulation du titre ayant fondé la mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du débiteur au motif que l'ordonnance portant injonction de payer, qui servait de fondement à la saisie, avait été ultérieurement annulée par jugement. L'appelant, créancier saisissant, soutenait d'une part que la saisie conservatoire s'était transformée en saisie-exécution et d'autre part que le jugement d'annulation du titre n'était pas définitif et n'emportait pas extinction de la créance. La cour écarte le premier moyen après avoir constaté l'absence de tout procès-verbal de conversion de la saisie dans le dossier d'exécution. Sur le second moyen, elle retient que l'annulation du titre qui fondait la saisie conservatoire prive celle-ci de toute base légale. La cour rappelle, en application de l'article 418 du dahir des obligations et des contrats, que les jugements constituent une preuve des faits qu'ils constatent même avant d'acquérir force de chose jugée. La demande de mainlevée étant par conséquent fondée, l'ordonnance entreprise est confirmée. |
| 68744 | Un jugement de première instance, même frappé d’appel et non assorti de l’exécution provisoire, constitue un titre suffisant pour pratiquer une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Saisie-Arrêt | 19/03/2020 | Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécutio... Saisi d'une demande en mainlevée d'une saisie-arrêt pratiquée sur le fondement d'un jugement de première instance, le premier président de la cour d'appel de commerce, statuant en référé, se prononce sur la nature du titre justifiant une telle mesure conservatoire. Le débiteur saisi soutenait que le caractère non exécutoire du jugement, frappé d'appel, faisait obstacle au maintien de la saisie. La cour écarte ce moyen en retenant qu'un jugement condamnant au paiement, même dépourvu de l'exécution provisoire et nonobstant l'appel interjeté, constitue un titre suffisant pour fonder une saisie-arrêt au visa de l'article 488 du code de procédure civile. Elle considère en effet qu'une telle décision de justice, bien que non définitive, dispose d'une autorité supérieure à tout autre titre pouvant justifier une mesure conservatoire. En conséquence, la demande de mainlevée est rejetée comme étant non fondée. |
| 70455 | Force probante du jugement : Un jugement de première instance, bien que non exécutoire, fait foi des faits qu’il constate et justifie le rejet d’une demande de mainlevée de saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Mesures conservatoires | 11/02/2020 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de la créance justifiant une telle mesure. Le tribunal de commerce avait refusé la mainlevée, estimant la créance suffisamment apparente. L'appelant contestait la certitude de la créance, invoquant une inscription de faux contre l'acte la constatant et le caractère non probant des pièces produites. La cour écarte le moyen tiré de l'inscription de faux en relevant que le débiteur s'était désisté de cette procédure dans l'instance au fond. Elle juge surtout que la créance est suffisamment établie par le jugement de condamnation prononcé en première instance, rappelant qu'au visa de l'article 418 du code des obligations et des contrats, un jugement fait foi des faits qu'il constate même avant d'être passé en force de chose jugée. Le moyen relatif à l'usage de photocopies est également rejeté, faute pour l'appelant d'en avoir contesté la force probante de manière circonstanciée. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 76836 | Erreur matérielle dans le dispositif d’un jugement : Annulation et renvoi de l’affaire en l’absence de demande de rectification (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Décisions | 30/09/2019 | Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de ... Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée du blocage d'un compte bancaire sous astreinte, la cour d'appel de commerce examine les conséquences d'une erreur matérielle affectant le dispositif de la décision. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du titulaire du compte. L'établissement bancaire appelant soulevait l'inapplicabilité du jugement en raison d'une erreur matérielle affectant le numéro du compte visé dans son dispositif. La cour constate que le numéro de compte mentionné est effectivement erroné, relevant que cette erreur provient du demandeur initial lui-même dans son exploit introductif d'instance. La cour retient qu'elle ne peut, sans statuer ultra petita, procéder d'office à la rectification de cette erreur, d'autant que l'intimé n'a pas présenté de demande en ce sens. Considérant dès lors que le jugement est insusceptible d'exécution et que le bon fonctionnement de la justice commande un nouvel examen de l'affaire, la cour annule le jugement entrepris et renvoie le dossier au tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué, en réservant les dépens. |