| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 66522 | Bail commercial : les travaux de mise en conformité imposés par l’administration ne constituent pas un motif de résiliation s’ils n’affectent pas la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Obligations du Preneur | 24/11/2025 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que ... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande de résiliation d'un bail commercial pour modification des lieux loués sans autorisation, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que les travaux, bien que substantiels, ne compromettaient pas la sécurité de l'immeuble et étaient rendus nécessaires par une mise en demeure de l'autorité sanitaire. L'appelant soutenait que les travaux, réalisés sans son consentement ni autorisation administrative, constituaient un motif grave de résiliation, d'autant qu'ils emportaient un changement de destination par l'adjonction d'une nouvelle activité et augmentaient les charges du bailleur. La cour, s'appuyant sur une nouvelle expertise judiciaire ordonnée en appel, retient que les aménagements litigieux ont été réalisés en exécution d'injonctions administratives de l'autorité de tutelle afin de rendre les locaux conformes à leur destination contractuelle de clinique. Elle relève que ces travaux, bien que non conformes aux plans d'origine, ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la solidité de l'immeuble et n'entraînent pas une augmentation de ses charges, conditions cumulatives exigées par la loi pour justifier la résiliation. La cour écarte par ailleurs le moyen tiré de l'adjonction d'une activité nouvelle, considérant que ce grief n'était pas visé dans la sommation initiale fondant l'action en justice. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé. |
| 73677 | Résiliation unilatérale d’un contrat d’entreprise : la preuve du respect des délais peut résulter des correspondances avec le bureau de contrôle mandaté par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Commercial, Contrats commerciaux | 11/06/2019 | Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale,... Saisi d'un appel sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la légitimité de la résolution unilatérale d'un contrat de louage d'ouvrage pour inexécution des obligations du prestataire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du prestataire et accueilli la demande reconventionnelle en paiement de pénalités de retard formée par le maître d'ouvrage, retenant un manquement du prestataire à ses obligations de délai et de résultat. La question centrale, tranchée par la Cour de cassation, portait sur l'opposabilité au maître d'ouvrage des instructions émanant du maître d'œuvre qu'il avait lui-même mandaté, notamment pour la détermination du point de départ des délais contractuels. Se conformant au point de droit jugé, la cour retient que le maître d'œuvre n'est pas un tiers à la relation contractuelle et que ses correspondances fixant le début de la mission et les échéances lient le maître d'ouvrage. Dès lors, la cour constate que le prestataire a respecté les délais qui lui étaient impartis pour le dépôt du dossier technique. La cour écarte également le second grief tiré d'une défaillance technique, en relevant que l'obligation contestée, relative à l'optimisation du nombre de places de stationnement, incombait à l'architecte et non au bureau d'études techniques dont la mission se limitait à la solidité de l'ouvrage. La résolution unilatérale du contrat par le maître d'ouvrage est par conséquent jugée abusive. Le jugement entrepris est donc infirmé, la cour faisant droit à la demande en paiement des prestations exécutées et en indemnisation du prestataire, tout en rejetant la demande reconventionnelle. |
| 44197 | Cassation et renvoi : L’obligation pour la cour de renvoi de statuer sur la demande en restitution des sommes versées en exécution de l’arrêt cassé (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 27/05/2021 | Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. Encourt la cassation pour défaut de motivation, l'arrêt de la cour d'appel de renvoi qui, après avoir exposé les prétentions d'une partie sollicitant la restitution de sommes versées en exécution de la décision annulée, se borne à statuer sur le fond du litige sans répondre à cette demande de restitution, privant ainsi sa décision de base légale. |