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Autorité d'une décision antérieure

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68174 Indemnité d’éviction : Le montant fixé par un précédent arrêt devenu définitif s’impose à la cour saisie d’un nouvel appel concernant le même fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Indemnité d'éviction 08/12/2021 Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due. L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de...

Saisie sur renvoi après cassation d'un litige relatif à une indemnité d'éviction, la cour d'appel de commerce statue sur l'appel formé par l'un des héritiers du preneur. Le tribunal de commerce avait validé le congé pour reprise et fixé l'indemnité due.

L'appelant soulevait plusieurs moyens de nullité, notamment le défaut de communication du dossier au ministère public en présence d'un mineur et l'irrégularité du congé, tout en contestant l'évaluation de l'indemnité. La cour écarte les moyens de nullité procédurale, retenant que le défaut de communication au ministère public ne peut être invoqué que par la partie protégée et que l'appelant avait reconnu avoir reçu le congé.

Sur le fond, la cour relève qu'un précédent arrêt, devenu définitif après rejet du pourvoi en cassation et concernant les autres cohéritiers, avait déjà fixé l'indemnité pour le même fonds de commerce. La cour retient que cette décision, passée en force de chose jugée quant à l'évaluation du préjudice, s'impose et que le montant arrêté constitue une juste réparation.

Le jugement est donc confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de l'indemnité, qui est porté à la somme fixée par la précédente décision.

68832 L’autorité de la chose jugée d’un jugement constatant la nullité d’un contrat de gérance libre pour défaut de publicité fonde l’action en expulsion du gérant (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Gérance libre 16/06/2020 Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure ayant déjà constaté cette nullité à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en déclarant le contrat nul pour défaut de publicité et en ordonnant l'éviction du gérant. L'appelant soutenait principalement que la nullité du contrat avait déjà été tranchée par un jug...

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure ayant déjà constaté cette nullité à titre incident. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en déclarant le contrat nul pour défaut de publicité et en ordonnant l'éviction du gérant.

L'appelant soutenait principalement que la nullité du contrat avait déjà été tranchée par un jugement précédent ayant acquis l'autorité de la chose jugée, rendant la nouvelle demande irrecevable, et que l'expulsion aurait dû suivre la procédure spécifique aux baux commerciaux. La cour d'appel de commerce relève que si la première décision, bien que statuant sur une demande en paiement, a effectivement constaté le caractère nul du contrat, cette constatation possède une autorité propre en vertu de l'article 418 du code des obligations et des contrats.

Dès lors, la cour retient que le premier juge ne pouvait à nouveau statuer sur la nullité du contrat, la demande à ce titre se heurtant à l'autorité de la chose déjà jugée. Elle considère néanmoins que la conséquence de cette nullité, à savoir la restitution des parties à leur état antérieur, justifie l'expulsion du gérant qui se trouve occupant sans droit ni titre, écartant ainsi l'application des règles du bail commercial.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat, la demande étant rejetée sur ce point, mais confirmé pour le surplus, notamment en ce qui concerne la mesure d'expulsion.

68835 L’injonction de payer visant à la résiliation d’un bail commercial est privée d’effet juridique si elle mentionne une adresse erronée pour le local loué (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Baux, Résiliation du bail 17/06/2020 Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation. L'appelant principal soutenait que la relation con...

Saisi d'un appel principal portant sur la qualification d'un contrat d'occupation de locaux commerciaux et d'un appel incident relatif à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure et sur les vices de forme d'un commandement de payer. Le tribunal de commerce avait qualifié la relation de bail, ordonné le paiement des loyers mais rejeté la demande de résiliation.

L'appelant principal soutenait que la relation contractuelle relevait de la gérance libre, tandis que le bailleur formait un appel incident pour obtenir la résiliation du bail. La cour écarte le moyen tiré de la qualification en retenant que la nature de bail commercial avait déjà été définitivement jugée entre les mêmes parties par une précédente décision, fondée sur un procès-verbal de constat où l'occupant reconnaissait sa qualité de preneur.

Elle rejette cependant l'appel incident en jugeant que l'erreur sur l'adresse du local dans le commandement de payer constitue un vice de forme substantiel. Ce vice prive l'acte de tout effet juridique et rend la demande en résiliation infondée.

Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

69519 Le titulaire d’une marque dont l’enregistrement a été annulé par une décision de justice est dépourvu de qualité pour agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Propriété intellectuelle et industrielle, Marque 29/09/2020 Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque. L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'...

Saisi d'une action en contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine l'autorité d'une décision antérieure ayant annulé le titre de propriété industrielle de l'appelant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que le demandeur n'était pas le véritable titulaire des droits sur la marque.

L'appelant soutenait principalement que la décision d'annulation de son enregistrement, rendue dans une instance l'opposant à un tiers, était inopposable à l'intimée en vertu de l'autorité relative de la chose jugée. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une décision de justice, même rendue entre d'autres parties, constitue une preuve des faits qu'elle constate.

Au visa de l'article 418 du dahir formant code des obligations et des contrats, elle considère que le jugement antérieur, ayant acquis force de chose jugée et prononcé la nullité de l'enregistrement de la marque de l'appelant, établit l'absence de droit de ce dernier. Dès lors, la cour juge que l'appelant est dépourvu de qualité à agir en contrefaçon, son titre de propriété industrielle ayant été anéanti.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

70549 Autorité de la chose jugée : le juge commercial, après avoir affirmé sa compétence, doit examiner l’exception de la chose jugée tirée d’un jugement antérieur rendu par une juridiction non commerciale (CA. com. Casablanca 2021) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Autorité de la chose jugée 30/12/2021 Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture. L'appelant soutenait que l'exception ne pouv...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant accueilli une exception de chose jugée, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation entre la compétence d'attribution et l'autorité d'une décision antérieure. Le tribunal de commerce avait rejeté une demande en paiement de facture formée par un délégataire de service public, en retenant l'autorité de la chose jugée attachée à une décision d'une juridiction civile qui avait annulé ladite facture.

L'appelant soutenait que l'exception ne pouvait être accueillie, dès lors que la juridiction commerciale, après avoir affirmé sa compétence exclusive par un jugement avant dire droit, ne pouvait se voir opposer une décision émanant d'une juridiction incompétente. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen.

Elle retient que le tribunal de commerce, en se déclarant compétent par un jugement distinct en application de l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, n'était pas pour autant privé de la faculté d'examiner ultérieurement les autres exceptions de procédure, dont celle de chose jugée. La cour relève que le premier juge n'a pas statué au fond mais s'est borné à constater que le litige, portant sur la même cause et les mêmes parties, avait déjà été tranché.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

72084 Clause pénale pour retard d’exécution : la cour d’appel use de son pouvoir d’appréciation pour augmenter l’indemnité allouée en tenant compte du préjudice subi par le maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 18/04/2019 Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepr...

Saisi d'un litige relatif à l'application d'une clause pénale pour retard d'exécution dans un contrat d'entreprise, la cour d'appel de commerce examine l'étendue du pouvoir modérateur du juge. Le tribunal de commerce avait condamné l'entrepreneur au paiement d'une indemnité réduite, retenant un retard de 185 jours. L'appelant principal, maître d'ouvrage, sollicitait la réévaluation de l'indemnité au motif que le juge avait sous-estimé la durée du retard et le préjudice subi, tandis que l'entrepreneur, par appel incident, contestait sa responsabilité en invoquant l'achèvement des travaux et l'autorité d'une décision antérieure. La cour écarte les moyens de l'entrepreneur, retenant que l'inexécution est établie par de multiples expertises et par une ordonnance de référé autorisant le maître d'ouvrage à achever lui-même les travaux, et que la décision antérieure invoquée avait un objet distinct. Faisant application de son pouvoir modérateur au visa de l'article 264 du dahir des obligations et des contrats, la cour considère que le montant alloué en première instance ne répare pas intégralement le préjudice du maître d'ouvrage, notamment la perte de chance liée à l'impossibilité d'exploiter l'établissement scolaire pendant deux années. La cour retient cependant que la mesure d'écrou au corps ne peut être prononcée à l'encontre d'une personne morale. En conséquence, la cour réforme partiellement le jugement en portant le montant de la condamnation à une somme supérieure, l'annule sur la mesure d'écrou au corps et le confirme pour le surplus.

76042 La qualité de commerçant du gérant, reconnue par une décision de justice antérieure, suffit à établir la compétence du tribunal de commerce pour statuer sur la résiliation du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 01/08/2019 Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuel...

Saisi d'un appel contre un jugement ayant retenu sa compétence pour connaître d'une action en résiliation d'un contrat de gérance, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité d'une décision antérieure pour fonder la compétence matérielle. L'appelant soulevait l'incompétence du tribunal de commerce au motif que l'absence des éléments constitutifs d'un fonds de commerce excluait la qualification de contrat de gérance libre. La cour écarte ce moyen en retenant que la relation contractuelle de gérance et la qualité de commerçant du gérant ont été irrévocablement établies par une précédente décision de justice. Elle considère que cette décision antérieure, ayant condamné le gérant au paiement des redevances, a pour effet de fixer la nature commerciale du litige et de faire du tribunal de commerce la juridiction naturelle des parties. Le jugement est par conséquent confirmé sur la compétence et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour être statuée au fond.

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