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Autonomie des actions

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71591 Nantissement de fonds de commerce : l’action en réalisation de la sûreté est autonome et n’est pas subordonnée à l’issue de l’action en paiement de la créance garantie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Surêtés, Nantissement 21/03/2019 La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe mê...

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autonomie de l'action en réalisation d'un nantissement sur fonds de commerce par rapport à une action en paiement de la même créance. Le tribunal de commerce avait autorisé la vente globale du fonds de commerce nanti à la demande du créancier. L'appelant, débiteur, soutenait que l'existence d'une instance en paiement pendante rendait prématurée l'action en réalisation de la sûreté, le privant de son droit de contester le principe même de la créance. La cour écarte ce moyen en retenant que l'action en vente du fonds de commerce, fondée sur l'article 114 du code de commerce, est une procédure distincte et autonome. Elle rappelle que cette action est subordonnée à la seule existence d'un nantissement régulièrement inscrit et d'une sommation de payer demeurée infructueuse, conditions remplies. Dès lors, la cour juge que la saisine parallèle du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire sur la créance n'a aucune incidence sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de réalisation du nantissement. Le jugement autorisant la vente forcée du fonds de commerce est par conséquent confirmé.

46029 Recouvrement de créance bancaire : l’action en responsabilité du client pour faute de la banque est distincte de l’action en paiement (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Banque et établissements de crédit, Responsabilité 10/10/2019 L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne pe...

L'action en recouvrement de la créance d'un établissement de crédit, fondée sur le non-paiement des échéances d'un prêt par l'emprunteur, est une instance distincte de l'action en responsabilité que ce dernier peut engager en raison des fautes contractuelles imputées à la banque. Par conséquent, les moyens de l'emprunteur relatifs à ces fautes, tels que la clôture abusive du compte ou la suspension unilatérale de facilités de crédit, sont inopérants dans le cadre de l'action en paiement et ne peuvent faire obstacle à la condamnation au remboursement du capital restant dû.

52443 Action en responsabilité des dirigeants : l’absence d’action en nullité de la convention préjudiciable ne vaut pas renonciation à la réparation du préjudice (Cass. com. 2013) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Défaut de motifs 11/04/2013 Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote ...

Encourt la cassation pour défaut de motivation l'arrêt qui, pour rejeter l'action en responsabilité d'une société contre ses anciens administrateurs, retient que l'absence d'exercice d'une action en nullité de la convention litigieuse vaut reconnaissance par la société de l'absence de préjudice. En statuant ainsi, sans répondre au moyen opérant qui soulignait l'autonomie de l'action en responsabilité par rapport à l'action en nullité, et sans examiner le grief relatif à la participation au vote des administrateurs intéressés en violation des règles sur les conventions réglementées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

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