| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 60658 | Bail commercial : L’offre réelle de paiement des loyers faite à l’avocat du bailleur qui a notifié la mise en demeure est valable et libère le preneur de son obligation (CA. com. Casablanca 2023) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Baux, Loyers | 05/04/2023 | Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, t... Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une offre réelle de paiement adressée au conseil du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur, retenant le preneur en état de défaut. L'appelant soutenait avoir purgé sa dette dans le délai imparti par une offre réelle suivie d'un dépôt à la caisse du tribunal, tandis que l'intimé contestait la validité de cette offre au motif qu'elle aurait dû lui être adressée personnellement et non à son avocat. La cour retient que l'offre de paiement est valablement faite au conseil du bailleur dès lors que celui-ci est l'auteur de la sommation de payer. Elle relève que la sommation, ne précisant pas que le paiement devait être effectué entre les mains du bailleur lui-même, a fait du cabinet de l'avocat un domicile élu pour la réception du paiement. Le preneur ayant procédé à l'offre puis au dépôt dans le délai légal, la cour considère que le défaut de paiement n'est pas caractérisé et que le dépôt a un effet libératoire. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et rejette l'ensemble des demandes du bailleur. |
| 72204 | Bail commercial : L’action en résiliation est irrecevable lorsque la sommation de payer est délivrée par une personne autre que le bailleur désigné au contrat (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 24/04/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de ... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualité à agir pour délivrer un commandement de payer visant la résolution d'un bail commercial. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande en résolution et en paiement irrecevable pour défaut de qualité de la demanderesse. L'appelante soutenait disposer de cette qualité en tant que propriétaire de l'immeuble et ayant-cause du bailleur initial. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre le droit de propriété et la relation contractuelle locative. Elle relève que si le contrat de bail a été conclu par l'appelante en son nom personnel, le commandement de payer a été délivré par cette dernière en sa qualité de mandataire de la nouvelle propriétaire. La cour retient que la qualité pour agir en résolution du bail s'apprécie exclusivement au regard des parties figurant au contrat, le litige ne portant pas sur une question de propriété. Dès lors, la délivrance du commandement par une personne agissant en une qualité étrangère à celle de partie au contrat la prive de la qualité à agir, laquelle est d'ordre public. Le jugement de première instance ayant prononcé l'irrecevabilité de la demande est par conséquent confirmé. |
| 44252 | Bail commercial : l’absence du bailleur à une audience de conciliation ne peut fonder le renouvellement du bail dès lors que la décision issue de cette audience a été annulée (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Baux, Congé | 01/07/2021 | Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique. |