| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 70621 | Qualité pour agir : le juge doit ordonner au demandeur de la justifier, sous peine d’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Action en justice | 18/02/2020 | Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté au fond une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de pièces par le demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'associée demanderesse, faute de preuve des manquements qu'elle imputait à sa coassociée. La cour relève cependant que la demanderesse, bien qu'ayant énoncé une liste de pièces dans son mémoire introductif, n'en avait ve... Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté au fond une demande en dissolution de société pour justes motifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conséquences procédurales du défaut de production de pièces par le demandeur. Le tribunal de commerce avait débouté l'associée demanderesse, faute de preuve des manquements qu'elle imputait à sa coassociée. La cour relève cependant que la demanderesse, bien qu'ayant énoncé une liste de pièces dans son mémoire introductif, n'en avait versé aucune aux débats en première instance. Elle juge qu'en statuant au fond sans avoir préalablement mis en demeure la partie demanderesse de justifier de ses allégations, le premier juge a violé les dispositions de l'article 1er du code de procédure civile. La cour considère qu'une telle omission procédurale a pour effet de la priver de la possibilité d'exercer son contrôle sur les éléments factuels et juridiques du litige. En conséquence, la cour d'appel de commerce annule le jugement entrepris et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de commerce pour qu'il soit statué à nouveau, la décision sur les dépens étant réservée. |
| 75909 | L’action en contrefaçon est irrecevable pour défaut de qualité à défendre lorsqu’elle est intentée contre une personne qui n’est pas le propriétaire de l’fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Recevabilité | 29/07/2019 | La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour rel... La cour d'appel de commerce infirme un jugement ayant retenu un acte de contrefaçon de marque, le tribunal de commerce ayant condamné un commerçant à cesser la commercialisation de produits argués de contrefaçon et à indemniser le titulaire de la marque. L'appelant soulevait à titre principal le défaut de qualité pour défendre, l'action ayant été dirigée contre une personne physique distincte du véritable propriétaire du fonds de commerce où les produits litigieux avaient été saisis. La cour relève que le fonds de commerce concerné est, au vu de l'extrait du registre de commerce, la propriété d'une personne physique autre que celle attraite en justice. Elle en déduit que l'action a été engagée à l'encontre d'une personne dépourvue de qualité passive. Au visa de l'article premier du code de procédure civile, la cour retient que cette irrégularité vicie la procédure et entraîne l'irrecevabilité de la demande. En conséquence, le jugement entrepris est annulé et la demande initiale déclarée irrecevable. |
| 43339 | Apports en nature : l’approbation unanime de l’augmentation de capital par l’assemblée générale fait obstacle à l’annulation du rapport du commissaire aux apports | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Sociétés, Entreprises en difficulté, Voies de recours, Assemblées générales | 13/01/2025 | Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la... Confirmant un jugement du Tribunal de commerce, la Cour d’appel de commerce juge que l’inobservation des modalités de désignation du commissaire aux apports prévues par la loi n° 5-96, notamment l’exigence d’une décision unanime des associés, n’est pas sanctionnée par la nullité de son rapport d’évaluation des apports en nature. En application du principe selon lequel il n’y a pas de nullité sans texte, la Cour rappelle que le législateur a écarté cette sanction au profit de la mise en jeu de la responsabilité solidaire des associés envers les tiers pour la valeur attribuée auxdits apports. De surcroît, la validité de l’opération d’augmentation de capital est établie dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, acte authentique non argué de faux, constate l’approbation unanime de l’évaluation et de l’opération par les associés. L’existence de ce procès-verbal rend ainsi inopérante toute contestation fondée sur une éventuelle irrégularité du rapport d’évaluation ou sur une allégation de faux visant d’autres actes sous seing privé relatifs à l’opération. Par conséquent, la demande d’annulation du rapport du commissaire aux apports doit être rejetée. |
| 19442 | Droit d’information de l’actionnaire : La demande de communication de documents sociaux relève de la compétence du juge des référés nonobstant l’existence d’une clause compromissoire (Cass. com. 2008) | Cour de cassation, Rabat | Sociétés, Associés | 21/05/2008 | Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette c... Ayant souverainement constaté, par l’examen des statuts et des pièces produites, la qualité d’actionnaires des demandeurs et le caractère non sérieux de la contestation élevée sur ce point, c’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que la demande de communication de documents sociaux, fondée sur les articles 141 et suivants de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, constitue une mesure conservatoire relevant de la compétence du juge des référés. Elle en déduit exactement que cette compétence n’est pas affectée par l’existence d’une clause compromissoire stipulée pour le règlement des litiges de fond pouvant survenir entre les associés. |
| 20582 | CCass,7/02/1990,87/2090 | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Action en justice | 07/02/1990 | Dans le cas ou la sommation de régulariser la procédure est exigée en aplication de l'article 1 du CPC cette formalité doit être accomplie non obstant la notification du mémoire soulevant cette exception de défaut de qualité à la partie adverse.
Dans le cas ou la sommation de régulariser la procédure est exigée en aplication de l'article 1 du CPC cette formalité doit être accomplie non obstant la notification du mémoire soulevant cette exception de défaut de qualité à la partie adverse.
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