| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 58601 | Référé et arrêt de travaux : la demande de suspension est rejetée en l’absence de preuve du caractère actuel et continu des constructions (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2024 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en appl... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande d'arrêt de travaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de l'urgence justifiant une telle mesure. Le bailleur d'un terrain soutenait que la présence de matériaux et le creusement de fondations par le preneur suffisaient à caractériser le commencement d'une construction non autorisée et le péril imminent. La cour rappelle que l'intervention du juge des référés pour ordonner l'arrêt de travaux, en application des articles 21 de la loi instituant les juridictions de commerce et 149 du code de procédure civile, est subordonnée à la preuve d'actes de construction en cours d'exécution. Or, la cour relève que les procès-verbaux de constat versés aux débats, y compris celui produit par l'appelant, décrivent des ouvrages déjà réalisés, tels qu'un fossé et la mise en place de béton, mais n'établissent pas la poursuite actuelle des travaux. Faute pour le bailleur de démontrer l'existence d'un péril imminent découlant d'une activité de construction effective et non de simples préparatifs ou d'ouvrages achevés, la demande ne présente pas le caractère d'urgence requis. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée. |
| 69573 | Référé : Le premier président de la cour d’appel de commerce ne peut ordonner l’arrêt de travaux fondés sur une décision administrative (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 01/10/2020 | Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative... Saisi en référé d'une demande de suspension de travaux, le premier président de la cour d'appel de commerce retient sa compétence dès lors que le litige au fond est pendant devant la cour, en application de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce. La cour constate que la demande ne vise pas un sursis à l'exécution d'un jugement mais bien l'arrêt de travaux matériels. Elle relève toutefois que ces travaux procèdent d'une autorisation délivrée par une autorité administrative. Dès lors, la cour juge que la demande d'interruption de travaux ordonnés par la puissance publique est dépourvue de fondement devant la juridiction commerciale. La demande est par conséquent rejetée au fond après avoir été déclarée recevable en la forme. |
| 79780 | Référé : L’existence d’une contestation sérieuse sur les vices du consentement justifie l’incompétence du juge des référés pour ordonner l’arrêt de travaux (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de cette compétence face à une demande d'interruption de travaux fondée sur des vices du consentement. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner la suspension de l'exécution d'un contrat de raccordement et autoriser un tiers à se substituer au cocontractant. L'appelant soutenait que l'existence alléguée d'un dol et d'une lésion justifiait une intervention conservatoire. La cour rappelle que le juge des référés ne peut ordonner des mesures qui porteraient atteinte au centre juridique d'une partie contractante. Elle juge en outre que l'appréciation des vices du consentement invoqués suppose un examen des conditions de validité du contrat qui relève de la seule compétence du juge du fond. En l'absence de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l'ordonnance d'incompétence est confirmée. |
| 79783 | Une nouvelle demande en référé visant à l’arrêt de travaux est sans objet lorsque le demandeur a déjà obtenu des ordonnances antérieures garantissant ses droits (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Référé | 12/11/2019 | Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial a... Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné la suspension de travaux sur un chantier, la cour d'appel de commerce examine l'objet d'une demande en référé présentée par un entrepreneur évincé. Le juge de première instance avait fait droit à la demande de suspension des travaux confiés à une nouvelle entreprise, le temps de réaliser une expertise sur les ouvrages déjà réalisés par le demandeur. L'appelant soutenait que la demande était dépourvue d'objet, l'entrepreneur initial ayant déjà obtenu plusieurs décisions judiciaires aux fins de constater l'état des lieux et de suspendre les travaux. La cour relève que l'intimé avait effectivement déjà obtenu, d'autres juridictions, plusieurs ordonnances exécutoires. Elle constate que ces décisions antérieures, ayant désigné des experts et ordonné l'arrêt du chantier, avaient déjà pour effet de préserver les droits de l'entrepreneur initial. Dès lors, la cour retient que la nouvelle demande en référé, tendant aux mêmes fins que les procédures déjà diligentées, était devenue sans objet. En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, rejette la demande initiale. |
| 19803 | CCass,16/5/1985,89 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 16/05/1985 | Selon l'article 20 du dahir du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme, l'ordre d'arrêter les travaux ne peut être donné par l'autorité compétente que s'il a été constaté une contravention aux règlements en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ou si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans approuvés.
Doit être annulée la décision de suspension de travaux si aucune infraction de cette nature n'a été constatée.
Selon l'article 20 du dahir du 30 juillet 1952 relatif à l'urbanisme, l'ordre d'arrêter les travaux ne peut être donné par l'autorité compétente que s'il a été constaté une contravention aux règlements en vigueur en matière d'urbanisme et de construction ou si les travaux exécutés ne sont pas conformes aux plans approuvés.
Doit être annulée la décision de suspension de travaux si aucune infraction de cette nature n'a été constatée.
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| 21000 | CCass,13/09/1984,98757 | Cour de cassation, Rabat | Administratif, Recours pour excès de pouvoir | 13/09/1984 | Constitue un excès de pouvoir l'exécution d'un jugement par les autorités publiques contre une personne qui n'était pas partie au jugement.
Constitue un excès de pouvoir l'exécution d'un jugement par les autorités publiques contre une personne qui n'était pas partie au jugement.
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