| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 75166 | La coupure des fournitures d’eau et d’électricité par le bailleur engage sa responsabilité au titre du préjudice d’exploitation subi par le preneur (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Civil, Responsabilité civile | 16/07/2019 | Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l... Saisie sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue de la responsabilité du bailleur pour trouble de jouissance et sur l'évaluation du préjudice en résultant. Le tribunal de commerce avait condamné le bailleur à indemniser le preneur pour la privation d'eau et d'électricité. L'appelant contestait l'imputabilité de la faute, invoquant une intervention de l'autorité administrative et l'inertie du preneur, tandis que les deux parties contestaient le quantum de l'indemnité. La cour écarte les moyens relatifs à la faute, retenant que l'obstruction à la réinstallation des compteurs était imputable au bailleur et que le retard du preneur n'était pas fautif. Se conformant à l'arrêt de cassation qui sanctionnait une évaluation non motivée du préjudice, la cour ordonne une nouvelle expertise judiciaire. Adoptant les conclusions de ce second rapport, qu'elle juge objectif et fondé sur des éléments comparatifs et fiscaux, la cour d'appel de commerce réforme le jugement entrepris, réduit le montant de l'indemnité allouée au preneur et rejette l'appel incident de ce dernier qui tendait à l'augmentation de ladite indemnité. |
| 44740 | Marque notoire : La mauvaise foi du déposant paralyse la prescription de l’action en nullité (Cass. com. 2020) | Cour de cassation, Rabat | Propriété intellectuelle et industrielle, Marque | 13/02/2020 | C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée... C'est à bon droit qu'une cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, retient la mauvaise foi du déposant d'une marque en se fondant sur la succession de cessions de cette marque entre des sociétés dont le gérant commun faisait partie du réseau de distribution de la marque notoire originale, et avait donc connaissance de son exploitation antérieure. Ayant ainsi caractérisé la mauvaise foi, elle en déduit exactement que l'action en nullité de l'enregistrement, fondée sur la notoriété de la marque antérieure, n'est pas soumise à la prescription quinquennale prévue par l'article 162 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle. |
| 45965 | Office du juge de renvoi – Créancier nanti – La cassation d’une décision pour défaut de motivation quant au montant de la créance ne consacre pas le principe de l’exclusion du créancier de la procédure collective (Cass. com. 2019) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Sûretés | 28/03/2019 | Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du mon... Justifie légalement sa décision la cour d’appel de renvoi qui, saisie après une cassation prononcée pour défaut de motivation quant au montant de la créance d’un créancier garanti, considère que l'arrêt de cassation n'a pas pour effet de consacrer le principe selon lequel ce créancier serait exclu de la procédure collective et dispensé de se soumettre à la procédure de distribution. Ayant constaté que la cassation ne portait que sur l'insuffisance de motivation relative à la détermination du montant de la dette, la cour d'appel, en statuant à la lumière des jugements définitifs établissant ladite créance et en se limitant à répondre aux moyens relevant de sa saisine, n'excède pas ses pouvoirs et fait une exacte application de la loi. |