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Appréciation du fond du droit

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65919 Contrat d’agent d’assurance – Le juge des référés est incompétent pour ordonner la restitution du matériel d’agence lorsque la résiliation du contrat est sérieusement contestée (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 11/11/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée. L'appelante soutenait que...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé, la cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence du juge de l'urgence pour ordonner la restitution de matériel professionnel lorsque la rupture du contrat est contestée. Le premier juge s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande d'une société d'assurance visant à la restitution de sa signalétique par un intermédiaire en assurance, au motif que la résiliation du contrat de mandat n'était pas prouvée.

L'appelante soutenait que la résiliation était acquise par l'envoi d'une lettre recommandée, justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La cour relève que la rupture de la relation contractuelle n'est pas établie avec certitude, dès lors que son effectivité est contestée par l'intimé.

Elle juge que l'examen des conditions de cette rupture, notamment la portée des correspondances échangées et la preuve de leur réception, relève d'une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. En présence d'une telle contestation sérieuse, l'ordonnance d'incompétence est par conséquent confirmée.

57483 Incompétence du juge des référés pour ordonner la levée d’un trouble à la propriété lorsque sa matérialité suppose une mesure d’instruction (CA. com. Casablanca 2024) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 16/10/2024 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier. L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son dr...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions d'une action en cessation d'un trouble de jouissance. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande d'enlèvement de matériel occupant un fonds immobilier.

L'appelant, propriétaire du fonds, soutenait que cette occupation constituait un trouble manifestement illicite justifiant une mesure conservatoire pour faire cesser l'atteinte à son droit de propriété. La cour rappelle que, au visa de l'article 21 de la loi instituant les juridictions de commerce, l'intervention du juge des référés est subordonnée à la démonstration d'un dommage imminent ou d'un trouble dont l'illicéité est manifeste.

Or, elle constate d'une part que l'appelant ne caractérise pas l'urgence de sa demande. D'autre part, la cour retient que la vérification de la localisation exacte du matériel litigieux sur la parcelle revendiquée imposerait une mesure d'instruction.

Une telle mesure, touchant au fond du droit, ne peut être ordonnée que par le juge du fond, seul compétent pour l'apprécier. L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

60417 Incompétence du juge des référés : La contestation sérieuse sur l’identité de l’établissement scolaire et le paiement des frais de scolarité exclut la compétence du juge des référés pour ordonner la délivrance d’un diplôme (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 13/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master. L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au ...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant décliné la compétence du juge de l'urgence, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de son office en présence d'une contestation sérieuse. Le juge de première instance s'était déclaré incompétent pour ordonner à un établissement d'enseignement la délivrance d'un diplôme de master.

L'appelante soutenait que l'urgence était caractérisée par l'impossibilité d'accéder au marché du travail et que sa demande ne préjudiciait pas au fond, l'établissement conservant son droit de poursuivre le recouvrement des frais de scolarité impayés. La cour écarte ce moyen en relevant l'existence d'une contestation sérieuse portant tant sur l'identité de l'établissement débiteur de l'obligation que sur l'apurement par l'étudiante de ses obligations contractuelles.

Elle retient que la vérification de ces éléments, notamment le lien contractuel et l'exécution des obligations financières, constitue une appréciation du fond du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la cour considère que le litige ne peut être tranché sans porter atteinte aux centres de droit respectifs des parties.

L'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

64028 Bail commercial : Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’exécution de l’indemnité provisionnelle due au preneur en cas de privation de son droit de retour (CA. com. Casablanca 2023) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Compétence 07/02/2023 Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine. L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16,...

Saisi d'un appel contre une ordonnance d'incompétence, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'étendue des pouvoirs du juge des référés en matière d'indemnité d'éviction pour péril. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était déclaré incompétent pour ordonner l'exécution d'une indemnité provisionnelle allouée à un preneur évincé d'un local menaçant ruine.

L'appelant soutenait que la compétence reconnue au juge des référés pour fixer ladite indemnité, en application de la loi 49-16, emportait nécessairement celle pour en ordonner le paiement une fois le droit au retour du preneur définitivement perdu. La cour écarte ce raisonnement en retenant que la compétence d'attribution du juge des référés, au visa de l'article 13 de la loi 49-16, se limite strictement à l'éviction pour péril et à la fixation de l'indemnité provisionnelle.

Elle juge que la demande tendant à l'exécution de cette indemnité, subordonnée à la vérification que le preneur a été privé de son droit au retour selon les délais et procédures légales, excède les pouvoirs du juge de l'urgence. Une telle vérification relevant de l'appréciation du fond du droit, l'ordonnance d'incompétence est en conséquence confirmée.

64962 L’appréciation de la force majeure par les juges du fond ne peut être remise en cause par la voie du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Rétractation 01/12/2022 Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut ...

Saisi d'un recours en rétractation contre un de ses arrêts, la cour d'appel de commerce se prononce sur les cas d'ouverture de cette voie de recours extraordinaire dans un litige relatif à l'inexécution d'un contrat de prestation de services. Le tribunal de commerce avait réduit le montant de la créance en retenant la théorie de l'imprévision suite à l'annulation d'un événement pour force majeure, mais la cour avait infirmé cette décision en retenant que le débiteur était déjà en état de défaut avant la survenance de l'événement.

Le demandeur à la rétractation soulevait trois moyens tirés du vice d'ultra petita, du dol procédural et de la mauvaise appréciation de la force majeure. La cour écarte le premier moyen en constatant que la question du défaut du débiteur était bien dans le débat d'appel.

Elle rejette également le moyen tiré du dol, faute pour le demandeur d'en rapporter la preuve dans les conditions de l'article 404 du code de procédure civile. La cour retient surtout que la discussion relative à l'application de la théorie de la force majeure ou de l'imprévision relève d'une appréciation du fond du droit, laquelle ne constitue pas un cas d'ouverture du recours en rétractation dont les motifs sont limitativement énumérés à l'article 402 du même code.

Le recours est par conséquent rejeté, avec confiscation de la caution versée.

69019 La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé doit reposer sur une difficulté née après son prononcé, les faits antérieurs à la décision ne constituant que des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Difficultés d'exécution 09/07/2020 La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial. Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, d...

La cour d'appel de commerce rappelle la distinction fondamentale entre les moyens de fond relevant de l'appel et la difficulté d'exécution justifiant un sursis à l'exécution d'une ordonnance de référé. Le premier juge avait autorisé un maître de l'ouvrage à poursuivre des travaux par une autre entreprise, suite à l'abandon de chantier par le cocontractant initial.

Devant le premier président, l'entreprise évincée sollicitait l'arrêt de l'exécution en invoquant une difficulté tirée, d'une part, de la nullité de la signification de l'assignation initiale pour fraude et, d'autre part, de l'existence d'un litige sérieux sur les responsabilités dans l'inexécution du contrat. La cour retient que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut naître que de faits ou d'actes juridiques postérieurs à la décision dont l'exécution est poursuivie.

Dès lors, les moyens relatifs à la régularité de la procédure de première instance ou à l'appréciation du fond du droit, tels que la prétendue fraude à la signification ou le débat sur l'inexécution contractuelle, constituent des moyens d'appel au fond et non une difficulté d'exécution. La demande d'arrêt de l'exécution est par conséquent rejetée.

77333 Le juge des référés excède sa compétence en ordonnant l’expulsion d’un occupant après avoir procédé à la comparaison et à l’appréciation des titres de possession des parties, un tel examen relevant du juge du fond (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Référé 08/10/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'expulsion d'un occupant de locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les limites de la compétence du juge de l'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion en se fondant sur les titres produits par le demandeur. L'appelante soutenait que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se livrant à une appréciation du fond du droit, notamment en tranchant un conflit de titres portant sur la jouissance des lieux. La cour d'appel de commerce retient que le juge des référés, confronté à des titres et des procès-verbaux de constat contradictoires produits par chacune des parties, a procédé à une comparaison de leur force probante. Elle en déduit qu'un tel examen, qui consiste à trancher une contestation sérieuse sur le droit d'occupation, relève de la compétence exclusive du juge du fond. Dès lors, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, déclare le juge des référés incompétent pour connaître de la demande.

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