| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 44544 | Résolution d’un plan de cession pour inexécution : le juge apprécie souverainement le préjudice résultant de la détérioration des actifs (Cass. com. 2021) | Cour de cassation, Rabat | Entreprises en difficulté, Résolution du plan de continuation | 23/12/2021 | C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise... C’est à bon droit qu’une cour d’appel, se fondant sur les rapports d’expertise et usant de son pouvoir souverain d’appréciation, retient l’existence d’un préjudice certain et actuel résultant pour l’entreprise en liquidation de la résolution du plan de cession aux torts du cessionnaire, consistant en la perte de stocks et la détérioration des équipements. Une telle action en responsabilité, qui ne relève pas des cas limitativement énumérés par l’article 729 du Code de commerce, n’est pas soumise au délai d’appel de dix jours prévu à l’article 730 du même code, mais au délai de droit commun. Toutefois, encourt la cassation partielle pour violation de l’article 3 du Code de procédure civile, l’arrêt qui, en confirmant un jugement ayant fixé le point de départ des intérêts légaux à la date de la demande en justice, accorde plus que ce qui a été demandé par le créancier qui les réclamait à compter de la date de la mise en demeure. |
| 19056 | Recevabilité de l’appel incident : la caution solidaire peut agir même si elle n’est pas intimée par l’appelant principal (Cass. com. 2002) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Voies de recours | 24/04/2002 | En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal. La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ... En vertu de l’article 135 du Code de procédure civile, l’appel incident est recevable pour toute partie en première instance, même non intimée, dès lors que l’appel principal l’expose à un préjudice. Viole ce principe la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident d’une caution solidaire au motif que, n’étant pas intimée, elle aurait dû former un appel principal. La Cour Suprême censure cette analyse en jugeant que l’appel formé par la caution, condamnée solidairement avec le débiteur ayant interjeté l’appel principal, constitue bien un « appel résultant de l’appel principal ». Sa recevabilité découle du risque de réformation du jugement et non de la mise en cause formelle par l’acte d’appel principal. La haute juridiction prononce par conséquent la cassation partielle de l’arrêt sur ce seul chef de l’irrecevabilité, avec renvoi de la cause et des parties devant la même juridiction afin qu’il soit à nouveau statué sur l’appel de la caution. |
| 21102 | Appel incident : Recevabilité et dépôt en cour d’appel ; Clarification des exigences de l’article 135 du Code de procédure civile (Cass. soc. 1999) | Cour de cassation, Rabat | Procédure Civile, Recevabilité | 21/12/1999 | L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. L’appel incident est recevable devant la cour d’appel, même s’il n’est pas interjeté devant le greffe du tribunal de première instance. Il peut être formé à tout moment de la procédure devant la cour d’appel, par voie de conclusions en réponse à l’appel principal, et ce, avant l’ordonnance de dessaisissement, sous réserve du paiement des droits de greffe, conformément à l’article 135 du Code de procédure civile. |