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Appel en matière commerciale

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45918 Notification à une partie défaillante : la procédure par curateur, affichage et publication fait courir le délai d’appel en matière commerciale (Cass. com. 2019) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Notification 18/04/2019 Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur. Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence d...

Une cour d'appel déclare à bon droit un appel irrecevable comme tardif dès lors qu'il a été formé au-delà du délai de 15 jours prévu en matière commerciale. Ce délai court à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant l'accomplissement des formalités de notification à curateur.

Ayant constaté que la notification du jugement avait été valablement effectuée par affichage au tableau du tribunal et publication dans un journal national, après qu'une enquête de police a confirmé l'absence de l'appelante de son adresse contractuelle et que celle-ci n'a pas prouvé avoir notifié son changement d'adresse à son créancier, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de notification était régulière et que l'appel était forclos.

44470 Appel en matière commerciale – Le délai de 15 jours court jusqu’à la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction de premier ressort, nonobstant son dépôt antérieur auprès d’une autre juridiction (Cass. com. 2021) Cour de cassation, Rabat Procédure Civile, Voies de recours 28/10/2021 Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable ...

Il résulte de la combinaison de l’article 18 de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce et de l’article 141 du code de procédure civile, auquel il renvoie, que le délai d’appel de quinze jours court à compter de la notification du jugement et n’est valablement interrompu que par la réception de la déclaration d’appel par le greffe de la juridiction commerciale qui a rendu la décision entreprise. Par conséquent, une cour d’appel commerciale déclare à bon droit l’appel irrecevable comme tardif dès lors qu’elle constate que la déclaration d’appel, bien que déposée auprès du greffe d’un autre tribunal de commerce dans le délai légal, n’est parvenue au greffe du tribunal compétent qu’après l’expiration de ce délai.

43435 Délai d’appel en matière commerciale : L’appel interjeté hors du délai de 15 jours à compter de la notification du jugement est irrecevable Cour d'appel de commerce, Marrakech Voies de recours 25/04/2025 Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant consta...

Par un arrêt du 24 avril 2025, la Cour d’appel de commerce de Marrakech se prononce sur la recevabilité d’un appel formé contre un jugement du Tribunal de commerce. La Cour rappelle que le délai pour interjeter appel en matière commerciale est de quinze jours à compter de la notification du jugement, conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi instituant les juridictions de commerce. Elle juge que le non-respect de ce délai impératif entraîne l’irrecevabilité de l’appel. Ayant constaté que la déclaration d’appel a été enregistrée postérieurement à l’expiration dudit délai, la juridiction du second degré déclare le recours irrecevable pour cause de forclusion. Cette décision confirme ainsi l’application stricte des règles de procédure régissant les voies de recours, lesquelles sont d’ordre public et ne sauraient souffrir d’aucune dérogation.

31880 Validité des factures impayées et preuve de la créance : rejet de l’argument tiré de l’absence d’approbation par un tiers (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Contrats commerciaux 31/10/2022 La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées. L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Ell...

La Cour d’appel de commerce de Casablanca statué sur un appel dirigé contre un jugement du Tribunal de commerce ayant condamné une société au paiement de la somme de 188.563,95 dirhams, assortie des intérêts légaux et des frais de justice, au titre de factures impayées.

L’appelante contestait cette condamnation en invoquant l’absence de validité des factures produites par la partie adverse, faute d’acceptation par une société tierce et en raison de l’absence de son cachet et de sa signature. Elle soutenait que les factures, conformément au bon de commande du 10 janvier 2020, devaient être établies en deux exemplaires originaux et approuvées par une autre entité avant d’être exigibles. Elle arguait en outre que les documents produits ne constituaient pas une preuve suffisante de la dette.

La cour a d’abord déclaré l’appel recevable au regard des conditions légales de forme. Sur le fond, elle a examiné les éléments de preuve et relevé que la partie adverse avait présenté les factures litigieuses, accompagnées d’un avertissement préalable et d’un procès-verbal de signification. Elle a estimé que l’argumentation de l’appelante était infondée, dès lors que le bon de commande invoqué ne liait que cette dernière et n’engageait pas la partie adverse, faute de signature conjointe. La cour a également retenu que les bons de livraison signés et approuvés établissaient la réalité de la prestation, justifiant ainsi l’exigibilité de la créance.

La cour a rejeté l’appel et confirmé le jugement de première instance, condamnant l’appelante aux dépens.

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