| Ref | Titre | Juridiction | Thème | Date | Résumé |
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| 59747 | Autorité de la chose jugée en référé : la décision d’appel tranchant la compétence s’impose au premier juge en l’absence de circonstances nouvelles (CA. com. Casablanca 2024) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Autorité de la chose jugée | 18/12/2024 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que l... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'autorité d'un précédent arrêt d'appel ayant statué sur la compétence du juge des référés en matière de récupération de locaux commerciaux abandonnés. Le juge des référés du tribunal de commerce s'était de nouveau déclaré incompétent pour connaître d'une telle demande, nonobstant une première décision d'appel ayant annulé une précédente ordonnance d'incompétence et lui ayant renvoyé l'affaire pour jugement. L'appelant soutenait que le premier juge ne pouvait ignorer la portée de cette décision qui avait déjà tranché la question de la compétence. La cour rappelle que si les ordonnances de référé n'ont pas, en principe, l'autorité de la chose jugée au principal, elles conservent leur force obligatoire tant que les circonstances de fait et de droit qui les ont motivées demeurent inchangées. Constatant que la situation n'avait subi aucune modification depuis son premier arrêt ayant affirmé la compétence du juge des référés en application de la procédure spéciale de la loi n° 49-16, la cour retient que cette décision s'imposait au premier juge. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme l'ordonnance entreprise et renvoie de nouveau l'affaire devant le premier juge pour qu'il statue sur le fond de la demande. |
| 69079 | La demande d’arrêt d’exécution d’une ordonnance de référé est rejetée lorsque le demandeur n’apporte pas la preuve du caractère sérieux de ses moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2020) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Arrêt d'exécution | 16/07/2020 | Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs ... Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé ayant prononcé l'expulsion d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au solliciteur. Le preneur contestait la décision en invoquant la nullité du bail, l'irrégularité de la mise en demeure au regard des dispositions de la loi n° 49-16 et l'absence de mise en jeu de la clause résolutoire. La cour relève cependant que le demandeur, bien qu'énonçant plusieurs moyens de fond, n'a produit aucune pièce justificative probante à l'appui de sa requête. Elle retient que les simples allégations, même si elles portent sur des questions de fond sérieuses, ne sauraient suffire à justifier une mesure de suspension de l'exécution provisoire. Faute pour le preneur de rapporter la preuve requise, la demande est jugée non fondée. La cour rejette donc la demande et laisse les dépens à la charge du demandeur. |
| 74974 | La difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision, les faits antérieurs constituant des moyens d’appel (CA. com. Casablanca 2019) | Cour d'appel de commerce, Casablanca | Procédure Civile, Difficultés d'exécution | 11/07/2019 | La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introd... La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la distinction entre un moyen de fond et une difficulté d'exécution justifiant l'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé. Le président du tribunal de commerce avait ordonné la restitution de locaux commerciaux et l'expulsion de leur occupant. L'appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en invoquant une difficulté tirée du décès du représentant légal de la société bénéficiaire, survenu antérieurement à l'introduction de l'instance. La cour d'appel de commerce rejette la demande en rappelant que la difficulté d'exécution ne peut résulter que de faits ou d'actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens qui existaient au moment où le premier juge a statué, tel le décès du représentant légal, constituent des défenses au fond relevant de l'instance d'appel et non une difficulté d'exécution. Le moyen invoqué n'étant par conséquent pas jugé sérieux, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée. |
| 43454 | Crédit-bail : L’autorité de la chose jugée d’une ordonnance de restitution du véhicule fait obstacle à une demande ultérieure en référé de mainlevée | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Banque et établissements de crédit, Crédit-bail | 25/03/2025 | La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés a... La Cour d’appel de commerce confirme l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce rejetant la demande de mainlevée de la saisie matérielle d’un véhicule objet d’un contrat de crédit-bail, au motif que le juge des référés ne peut priver d’effet une décision de justice antérieure, revêtue de l’autorité de la chose jugée, ayant autorisé la reprise et la vente dudit bien. Les moyens tirés d’une éventuelle irrégularité de la procédure de reprise sont jugés inopérants, ceux-ci devant être soulevés au cours de l’instance initiale et non dans une procédure ultérieure visant à en paralyser l’exécution. En outre, la Cour relève que la demande de restitution devient sans objet dès lors que le bien a été vendu aux enchères en application de la première ordonnance. Enfin, elle rappelle qu’une offre de règlement amiable formulée par le débiteur ne constitue qu’une simple proposition qui ne saurait être imposée judiciairement au créancier en l’absence d’un accord de volontés. |
| 43448 | Rôle de l’expert judiciaire : la mission de vérifier si des travaux sont contraires aux stipulations d’un contrat de bail est d’ordre technique et non une appréciation juridique réservée au juge | Cour d'appel de commerce, Marrakech | Procédure Civile, Expertises et enquêtes | 04/03/2025 | La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatat... La Cour d’appel de commerce, statuant en référé, a confirmé l’ordonnance du président du Tribunal de commerce qui avait ordonné une expertise. Saisie d’un moyen alléguant que la mission de l’expert empiétait sur le domaine juridique, la Cour a jugé que la tâche consistant à déterminer si des modifications apportées à un bien loué sont contraires au contrat de bail ne constitue pas une question de droit réservée au juge. Elle a précisé qu’une telle mission relève en réalité d’une simple constatation et comparaison factuelle entre l’état des lieux au moment de la conclusion du contrat et son état actuel. Par conséquent, confier à l’expert le soin de vérifier la conformité des changements par rapport au bail s’analyse comme une investigation d’ordre purement technique et matériel, destinée à éclairer la juridiction, et n’excède pas les limites de sa compétence. |
| 35675 | Référé en copropriété : Conditions de suspension des décisions d’assemblée générale et de nomination d’un administrateur provisoire (CA. Tanger 2025) | Cour d'appel, Tanger | Droits réels - Foncier - Immobilier, Copropriété | 30/04/2025 | En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation ju... En matière de copropriété, le juge des référés demeure compétent pour ordonner la suspension de l’exécution des décisions prises en assemblée générale des copropriétaires lorsque l’urgence et l’absence d’atteinte au fond sont caractérisées, nonobstant les attributions spécifiques prévues par la loi n°18.00 relative au statut de la copropriété des immeubles bâtis. L’urgence s’apprécie notamment au regard du risque imminent qu’entraînerait l’exécution immédiate de ces décisions sur la situation juridique du copropriétaire demandeur, spécialement lorsqu’une action en annulation de ladite assemblée est pendante devant la juridiction du fond. À cet effet, le juge des référés peut procéder à un examen sommaire des pièces versées au dossier afin d’apprécier la vraisemblance du litige sans préjuger du fond du droit. Concernant la gestion de la copropriété, la désignation d’un administrateur provisoire peut être ordonnée en référé sur le fondement de l’article 59 bis 1 de la loi n°18.00. Une telle mesure se justifie lorsque le syndicat des copropriétaires rencontre des difficultés sérieuses entravant ou empêchant l’accomplissement régulier de ses missions essentielles de conservation et de gestion des parties communes, particulièrement en présence de litiges affectant profondément son fonctionnement. La recevabilité de cette demande suppose toutefois que celle-ci émane d’un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins 10 % des voix au sein du syndicat. En l’espèce, la Cour d’appel, infirmant l’ordonnance ayant décliné à tort la compétence du premier juge, a accueilli les demandes d’un copropriétaire en ordonnant, d’une part, la suspension provisoire de l’exécution des décisions de l’assemblée générale tenue le 14 novembre 2024 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur l’action en nullité introduite. D’autre part, constatant l’existence avérée de difficultés sérieuses de gestion et de nombreux litiges internes, ainsi que la représentativité suffisante du demandeur, elle a désigné un administrateur provisoire chargé pendant une année d’assurer la maintenance et la gestion des parties communes, tout en fixant précisément sa rémunération mensuelle. |