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Annulation du jugement initial

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65443 La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025) Cour d'appel de commerce, Casablanca Commercial, Preuve en matière commerciale 21/10/2025 Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie. L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La...

Saisi d'un appel contre une ordonnance ayant rejeté une demande de mainlevée de fonds, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une annulation pour vice de forme d'un jugement de condamnation. Le juge de première instance avait refusé la restitution des sommes, malgré l'annulation du jugement initial qui servait de titre à la saisie.

L'appelant soutenait que cette annulation, quelle qu'en soit la cause, privait la créance de son fondement exécutoire et justifiait la mainlevée. La cour écarte ce moyen en opérant une distinction fondamentale entre l'annulation pour un motif de forme et la décision sur le fond du droit.

Elle retient que l'annulation prononcée en raison de l'absence de signature du mémoire d'appel n'a pas statué sur l'existence de la créance, laquelle demeure intacte dans son principe. La cour souligne que le bien-fondé de cette créance reste par ailleurs établi par la comptabilité régulière des parties, les factures et bons de livraison produits, ainsi que par la reconnaissance partielle du débiteur, au visa des articles 19 du code de commerce et 417 du code des obligations et des contrats.

L'ordonnance de refus de mainlevée est par conséquent jugée fondée et le jugement entrepris est confirmé.

75232 Mainlevée de saisie-arrêt : l’existence d’un jugement postérieur partiellement contradictoire est insuffisante en l’absence d’annulation du jugement fondant la saisie (CA. com. Casablanca 2019) Cour d'appel de commerce, Casablanca Procédure Civile, Saisie-Arrêt 16/07/2019 Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappela...

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant refusé la mainlevée d'une saisie conservatoire pratiquée entre les mains d'un tiers, la cour d'appel de commerce devait se prononcer sur le caractère sérieux de la contestation de la créance. L'appelant, débiteur saisi, soutenait que la créance n'était plus certaine en raison de l'existence d'un jugement postérieur qui, statuant sur une partie des mêmes factures, en avait considérablement réduit le montant. La cour écarte ce moyen en rappelant qu'un jugement constitue un titre fondant la saisie et conserve sa force probante tant qu'il n'a pas été annulé ou réformé. Elle retient que la seule production d'une décision postérieure et partiellement contradictoire ne suffit pas à priver de fondement la mesure conservatoire, faute pour le débiteur de rapporter la preuve de l'annulation du jugement initial ou de l'extinction de la dette. Dès lors, en l'absence de contestation sérieuse, l'ordonnance de référé est confirmée.

33396 Contrefaçon de marque : absence de confusion entre les marques « AMOUD » et « AMOUDAY » compte tenu des différences visuelles et phonétiques (Cass. com. 2023) Cour de cassation, Rabat Propriété intellectuelle et industrielle, Contrefaçon 12/04/2023 La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’inte...

La société demanderesse au pourvoi, titulaire de la marque protégée « AMOUD », enregistrée au Maroc, spécialisée dans la commercialisation de pâtisseries, boulangeries, restaurants et hébergements temporaires ou hôteliers, avait obtenu en première instance une condamnation contre un hôtelier utilisant un nom similaire (« AMOUDAY »). Le tribunal avait ordonné l’arrêt immédiat de l’utilisation de cette dénomination, sous astreinte journalière, l’enlèvement de ce nom de la façade de l’hôtel, l’interdiction de l’utiliser dans toute publicité, et condamné le défendeur au paiement d’une indemnité et aux frais de publication du jugement.

La Cour d’appel de commerce avait infirmé ce jugement, considérant que l’ajout des deux lettres (« AY ») à la marque initiale suffisait à différencier les deux dénominations, écartant ainsi tout risque de confusion pour le consommateur.

Saisie du pourvoi en cassation, la Cour de cassation rejette la demande, estimant que la Cour d’appel a valablement motivé sa décision en relevant précisément les différences entre les deux signes litigieux (forme, couleur, écriture), de sorte que le public moyen ne pouvait pas être induit en erreur ou confondre les deux établissements.

La Cour de cassation conclut donc à l’absence de contrefaçon et confirme définitivement l’arrêt de la Cour d’appel.

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